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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-10.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.466

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle les Vallons de Fontsainte, dont le siège est à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), 8, place Général Férrié, pris en la personne de son représentant légal, M. Joseph X... A..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), au profit de la société civile immobilière Sipar, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., poursuites et diligences de son animateur Eric Z..., demeurant à Parseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société nouvelle les Vallons de Fontsainte, de Me Ryziger, avocat de la SCI Sipar, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1992), que la SCI Sipar a poursuivi la société nouvelle les Vallons de Fontsainte, devant la juridiction des référés, en paiement d'une provision correspondant au montant de six lettres de change, dont elle était endossataire ; que la société nouvelle les Vallons de Fontsainte a invoqué l'incompétence de la juridiction des référés en prétendant qu'il y avait une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande de la SCI, à laquelle elle entendait opposer l'exception de mauvaise foi ; Attendu que la société nouvelle les Vallons de Fontsainte fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne confère au juge des référés le pouvoir d'accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel devait considérer que l'existence d'une communauté d'intérêts, démontrée notamment par une domiciliation commune entre M. Y... et la SCI Sipar, tiers porteur des effets, permettait d'élever une contestation sérieuse sur la bonne foi du tiers porteur de l'effet, auquel la société nouvelle les Vallons de Fontsainte, tireur, était, dès lors, en droit d'opposer l'illicéité, en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1971, du remboursement du compte-courant d'associé auquel correspondait la création des effets ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 121 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que le juge est tenu de statuer dans la limite des termes du litige dont il est saisi ; que pour établir l'existence d'une communauté d'intérêts, démontrée notamment par une domiciliation commune, unissant M. Y... et la SCI Sipar, tiers porteur des effets, la société nouvelle les Vallons de Fontsainte se fondait sur les courriers adressés à M. Y... et à la SCI Sipar le 12 janvier et le 2 mai 1990, ainsi que sur les mentions de l'acte introductif d'instance ; qu'en affirmant dès lors que la contestation élevée par la société nouvelle les Vallons de Fontsainte ne reposait que sur de simples allégations, la cour d'appel a, en outre, méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société nouvelle les Vallons de Fontsainte invoquait seulement, à l'appui de son exception, une identité temporaire de domiciliation entre le tireur des effets et leur endossataire, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, retenir que cet élément était insuffisant pour établir la mauvaise foi de cette endossataire lorsqu'elle a reçu les effets et que, dès lors, la contestation soulevée à ce sujet n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCI Sipar sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société nouvelle les Vallons de Fontsainte, envers la SCI Sipar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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