Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-83.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.255
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 17 mai 1994, qui, pour vol, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et dit qu'il n'y avait pas lieu à révocation du sursis antérieur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 177, 379 de l'ancien Code pénal, 311-1, 433-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., gardien de prison, coupable d'avoir commis le vol de la montre d'un détenu, Djalel Bouzaiane, et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
"aux motifs, propres, que le caractère frauduleux de la soustraction était suffisamment caractérisé, notamment par le fait que X..., qui avait donné plusieurs versions pour expliquer ses agissements, avait ajusté les dimensions du bracelet en ajoutant un trou supplémentaire ;
et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'après avoir reconnu avoir emprunté la montre, X... avait déclaré avoir conservé la montre, que Djalel Bouzaiane lui avait remise pour faire sortir clandestinement du courrier de la maison d'arrêt, afin d'avoir en sa possession une preuve matérielle de la tentative de corruption dont il était l'objet ;
que l'évolution des déclarations du prévenu, qui n'avait concédé être en possession de la montre qu'à raison des éléments de preuve accumulés ôtait toute crédibilité à ses affirmations ultimes ;
qu'au surplus, à les supposer établies, le délit de corruption passive de fonctionnaire serait alors caractérisé, dans la mesure où le prévenu, qui s'était abstenu d'avertir sa hiérarchie et ne pouvait dès lors valablement se prévaloir d'une connivence feinte destinée à démasquer la fraude, aurait accepté en connaissance de cause un don ayant pour but de l'inciter à la commission future d'un acte prohibé ;
"alors, d'une part, que le délit de vol n'est constitué que si est constatée l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction et notamment l'intention du prévenu de détourner un bien au préjudice de son légitime propriétaire ;
qu'en considérant que X... s'était rendu coupable du vol de la montre de Djalel Bouzaiane du seul fait de l'"évolution de ses déclarations" et du fait qu'il avait ajusté les dimensions du bracelet en y rajoutant un trou supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit de corruption de fonctionnaire suppose la perception d'un don, exclusive de toute appréhension frauduleuse, que le fonctionnaire a accepté dans le but d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de ses fonctions ;
que le fait pour X... d'avoir conservé la montre de Djalel Bouzaiane dans le but de dénoncer par la suite la tentative de corruption dont il était l'objet n'était donc constitutif d'aucune infraction pénale" ;
Attendu que, pour déclarer Didier X... coupable de vol, l'arrêt attaqué se référant à l'analyse des faits de la cause à laquelle ont procédé les premiers juges, énonce que le prévenu, surveillant de prison, a profité d'une intervention dans la cellule de Djalel Bouzaiane pour s'emparer à son insu de sa montre ;
Attendu qu'ayant ainsi souverainement constaté l'existence de la soustraction frauduleuse de la montre commise par le prévenu au préjudice de Djalel Bouzaiane et, abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'un prétendu délit de corruption passive de fonctionnaire qui n'était pas, en l'espèce, compris dans la poursuite, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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