Cour de cassation, 20 décembre 1989. 87-40.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.373
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EXTRA NET, S.A.R.L., dont le siège social est sis à Paris (11ème) ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la 18ème chambre, section A de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Rafael Y..., demeurant à Paris (12ème), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Extra Net, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 25 novembre 1986) que M. Y..., employé en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Extra Net du 12 avril 1978 au 29 février 1980 puis du 15 mai 1980 au 22 novembre 1982, a été victime d'un accident du travail le 12 janvier 1981 et définitivement consolidé le 2 novembre 1982, date à laquelle son employeur lui notifiait verbalement son licenciement ; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Extra Net à payer à M. Y... des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et de licenciement alors d'une part, que méconnait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui écarte le grief d'indélicatesse invoqué par l'employeur parce que celui-ci n'en avait fait état qu'en cours de procédure, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que celle-ci n'avait été en mesure d'invoquer l'indélicatesse du salarié que lorsqu'elle en avait eu la preuve écrite par l'attestation que lui avait fournie M. X... le 7 juin 1983, et alors, d'autre part, que méconnait encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, énonce qu'il est constant que le salarié avait pour fonction de se faire payer les prestation de services fournies par la société Extra Net ;
Mais attendu d'une part, que par un motif non critiqué, la cour d'appel a constaté que l'attestation produite ne permettait pas d'imputer un détournement au salarié, que d'autre part, en sa seconde branche le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne La société Extra Net, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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