Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02545 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2LI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/02805
APPELANTS :
Madame [H] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
absente à l'audience, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 30/05/23
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
absent à l'audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 30/05/23
INTIMEE :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
absente à l'audience, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 01/06/23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président de Chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que le 3 novembre 2022, Mme [B] [G] avait fait dresser à leur encontre un procès-verbal de saisie-vente sur des meubles dont une partie était insaisissable, et ce alors que cette mesure était infondée et disproportionnée, M. [P] [U] et Mme [H] [U] née [L] ont, par acte du 21 novembre 2022, fait assigner cette dernière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il ordonne la mainlevée de cette saisie-vente et la condamne au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'un jugement rendu le 18 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a annulé partiellement le procès-verbal de saisie-vente du 3 novembre 2022 en ce qui concernait la table et les quatre chaises et au besoin en a ordonné la mainlevée, a débouté M. [P] [U] et Mme [H] [U] née [L] du surplus de leurs demandes et a condamné solidairement M. [P] [U] et Mme [H] [U] née [L] à payer à Mme [B] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Montpellier le 9 mai 2023, M. [P] [U] et Mme [H] [U] née [L] ont déclaré interjeter appel de la décision rendue le 3 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 octobre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
Par courrier adressé à la cour d'appel le 31 mai 2023, Mme [B] [G] a indiqué qu'elle attendait la confirmation de l'abandon par M. [P] [U] et Mme [H] [U] née [L] de leur appel.
Par courrier adressé à la cour d'appel le 1er juin 2023, M. [P] [U] et Mme [H] [U] née [L] ont indiqué se désister de leur appel.
A l'audience du 17 octobre 2023, les parties n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité:
1° La constitution de l'avocat de l'appelant;
2° L'indication de la décision attaquée;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."
En application de ces dispositions, l'appel formé par M. [P] [U] et Mme [H] [U] née [L], qui n'ont pas constitué avocat, par lettre recomandée avec avis de réception en date du 9 mai 2023, doit être déclaré irrecevable.
M. [P] [U] et Mme [H] [U] née [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [U] et Mme [H] [U] née [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2023,
Condamne M. [P] [U] et Mme [H] [U] née [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment