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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00711

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00711

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Du 19 décembre 2024 54Z SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00711 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4IS [N] [G] C/ [P] [F] Expéditions délivrées à : Me DEBRAY Me DUPOUY FE délivrée à : Me DUPOUY Le 19/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 19 décembre 2024 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEUR : Monsieur [N] [G] né le 01 Janvier 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/008715 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représenté par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Monsieur [P] [F] né le 26 Avril 1981, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Vincent DUPOUY membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de Marmande, 2°) SELARL PHILAE, [Adresse 1] mandataire judiciaire depuis le 27.09.2023 à la liquidation judiciaire simplifiée de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES - SIRET n° 79793068200019, [Adresse 5] Ni présente, ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 24 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant facture établie le 1er juillet 2020, Monsieur [N] [G] a fait remplacer la chaudière en bois de son domicile par la SAS MCPE 33 au prix de 6.137,78 € T.T.C. A la suite de désordres présentés par la chaudière, Monsieur [N] [G] a confié la réalisation de travaux de réparation à l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES suivant devis en date du 21 avril 2021 pour un montant de 1.976,85 €. Monsieur [N] [G] a versé à l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES une somme de 2.000 € le 28 mai 2021. L’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES a débuté les travaux au cours de l’été 2021. Toutefois, le 30 septembre 2021 à 22h08, les sapeurs pompiers sont intervenus au domicile de Monsieur [N] [G] pour une intoxication au monoxyde de carbone. Au cours de l’intervention, la chaudière a été mise à l’arrêt et son fils a été évacué vers un établissement de soins. Monsieur [N] [G], assuré auprès de la Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE dans le cadre de son assurance habitation, a déclaré son sinistre. Cette compagnie a, dans un courrier en date du 4 avril 2022, dénié sa garantie. Elle expliquait que seule la responsabilité professionnelle de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES pouvait être recherchée. Monsieur [N] [G] s’est, alors, rapproché en vain de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES afin d’obtenir l’attestation d’assurance couvrant sa garantie décennale au moment de la survenance du sinistre. Par jugement rendu le 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES et désigné la SELARL PHILAE en tant que liquidateur. C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner Monsieur [P] [F] et la SELARL PHILAE, en sa qualité de liquidateur de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, principalement aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert compétent en plomberie. Appelée à l’audience du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence et renvoyé l’affaire par mention au dossier à l’audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 17 juin 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [N] [G] représenté par son conseil, demande au tribunal : • de prendre acte de son désistement d’action et d’instance à l’encontre de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES, • de débouter Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, • d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [P] [F], • de désigner un expert compétent en plomberie qu’il plaira, • de dispenser Monsieur [N] [G] de verser une consignation au titre des frais d’expertise, • de condamner Monsieur [P] [F] à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur au 31 septembre 2021 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, • de condamner Monsieur [P] [F] à lui verser la somme de 2.000 € au titre d’une provision à faire valoir sur l’ensemble de son préjudice, • de condamner Monsieur [P] [F] à verser à Maître Marina DEBRAY, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner Monsieur [P] [F] aux entiers dépens. En défense, Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal : • de débouter Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre y compris celle tendant à ce qu’il participe aux opérations d’expertise sollicitées, • de condamner Monsieur [N] [G] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • de statuer ce que de droit sur les dépens, subsidiairement et si l’expertise était ordonnée à son contradictoire : ○ de juger qu’il émet les plus expresses réserves de fait et de droit sur les affirmations et les réclamations des autres parties, ○ de débouter en toute hypothèse, Monsieur [N] [G] du surplus de ses demandes formulées à son encontre. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La SELARL PHILAE, en sa qualité de liquidateur de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES, n’a ni comparu ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé». Sur le désistement de Monsieur [N] [G] : Monsieur [N] [G] déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SELARL PHILAE. En l’absence d’opposition, il convient de la constater. Sur la demande d’expertise judiciaire : L’article L. 223-2 du code de commerce dispose que «les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion». Monsieur [N] [G] justifie sa demande d’expertise et son action à l’encontre de Monsieur [P] [F] par les fautes graves, intentionnelles et détachables de ses fonctions qu’il a commises, lesquelles sont de nature à engager sa responsabilité personnelle. Il assure qu’il a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance décennale, en violant l’obligation de prudence qui lui incombait en ne procédant pas à des vérifications personnelles après la mise en route de la chaudière malgré les odeurs de brûlées, et en omettant de déclarer dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire sa créance. Monsieur [P] [F] conclut au rejet des demandes de Monsieur [N] [G]. Il sollicite sa mise hors de cause sans avoir à participer à une mesure d’expertise judiciaire qui ne le concerne pas. Il soutient que la prestation qu’il a réalisée ne relève pas de la garantie décennale de sorte que la souscription d’une assurance couvrant cette garantie n’avait pas lieu d’être. Il signale, au surplus, que les travaux n’ont pas été réceptionnés. Il considère, en conséquence, qu’il importe peu de savoir si l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES était ou non assurée au titre de sa responsabilité décennale pour cette prestation puisqu’en toute hypothèse, elle ne pouvait pas être, en l’espèce, mobilisée. Il estime qu’aucune faute séparable au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce ne peut lui être reprochée. Il souligne l’absence de preuve objective d’une faute séparable de ses fonctions qu’il aurait commise à l’origine des préjudices allégués par Monsieur [N] [G]. Enfin, s’agissant de l’absence de déclaration de la créance dans le cadre de la procédure collective dont fait l’objet l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES, il fait remarquer que cette société conteste depuis l’origine sa responsabilité et l’existence de toute créance et qu’une demande de relevé de forclusion aurait pu être présentée. En l’espèce, Monsieur [N] [G] soutient que Monsieur [P] [F] a commis 3 fautes graves, intentionnelles et détachables de ses fonctions de gérant de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES, lesquelles sont de nature à engager sa responsabilité personnelle : 1 - Sur le défaut d’assurance : Monsieur [N] [G] explique que Monsieur [P] [F] ne lui a jamais communiqué son attestation d’assurance afin de prouver qu’il était assuré au titre de sa responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux. Il assure que les désordres affectaient un élément indissociable de l’équipement installé sur un existant et que les travaux ont été récéptionnés, de sorte que les désordres relèvent de la garantie décennale. Il estime que Monsieur [P] [F] a commis intentionnellement une faute grave, indissociable de ses fonctions de gérant, de nature à engager sa responsabilité personnelle, en refusant de souscrire un contrat d’assurance décennale pour son activité. En l’espèce, il convient d’abord de constater qu’aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [P] [F] a refusé intentionnellement de souscrire un contrat d’assurance couvrant la responsabilité de l’entreprise dont il était le gérant. Aucune pièce ne permet d’ailleurs de conclure que l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES n’était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale. Il échet, en effet, de noter qu’il a communiqué à Monsieur [N] [G] une attestation de responsabilité civile et décennale montrant qu’il était assuré à ce titre auprès de la Compagnie d’assurance PROGEAS. Le courrier électronique de cette compagnie, en date du 2 novembre 2023, montre, en revanche, qu’au moment du sinistre déclaré par Monsieur [N] [G], l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES n’était pas assurée auprès de cette compagnie. Il n’est donc pas établi qu’au moment du sinistre subi par Monsieur [N] [G], l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES était assurée au titre de sa garantie décennale. Toutefois, il apparaît, en l’espèce, qu’au regard des travaux effectués par l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES, cette société n’était pas obligée de s’assurer au titre de la garantie décennale. Il est, désormais, établi que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent donc ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. Or, Monsieur [N] [G] reconnaît que l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES a procédé au remplacement du conduit de cheminée, de la soupape, de la sécurité de la chaudière et de la sortie de toit. Ces éléments d’équipement ayant été installés en remplacement sur un ouvrage existant ne constituent pas un ouvrage en eux-même, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale. Au surplus et à titre surabondant, il n’est pas démontré que la réception des travaux a eu lieu. Il s’ensuit du tout qu’il importe peu que Monsieur [P] [F] ne lui a pas transmis son attestation d’assurance afin de prouver qu’il était assuré au titre de sa responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux, cette garantie n’étant pas mobilisable en l’espèce. 2 - Sur la faute dans l’exécution de son obligation : Monsieur [N] [G] soutient que Monsieur [P] [F] a commis intentionnellement une faute grave détachable de ses fonctions en quittant le chantier juste après la mise en route de la chaudière sans procéder à des vérifications supplémentaires et sans prendre en compte les alertes de son fils, lequel l’informait de la présence d’une odeur de brûlé et de plastique chaud. En l’espèce, les pièces ne permettent pas de déterminer les circonstances du sinistre. Monsieur [N] [G] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise amiable de son assurance pour retenir la responsabilité de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES dans le sinistre qu’il a subit. Or, il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, combien même ses conclusions ont été soumises dans le cadre de la procédure à la libre discussion des parties. S’il est, toutefois, admis qu’un rapport d’expertise amiable, peut constituer un mode de preuve admissible, il doit en revanche être corroboré par d’autres éléments, notamment des diagnostics techniques réalisés et/ou des factures de réparation établies avant l’expertise confirmant l’existence des désordres retenues par l’expert amiable. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune pièce permettant de corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable n’étant produite au soutien. Au contraire, Monsieur [P] [F] communique un rapport d’expertise amiable qu’il a lui-même diligenté et fait réaliser, le 19 novembre 2021,par Monsieur [W] [M], du Cabinet 2Ce, expert arbitre conseil, en présence de Monsieur [N] [G] qui conclut «à ce jour nous n’avons pas pu déterminer avec certitude un début d’incendie nous n’avons pu que constater contradictoirement une installation en cours de réalisation. Ainsi que le refus catégorique de Madame [G] de la poursuite du chantier par Monsieur [P] [F] au point de lui avoir entreposé son matériel d’outillage et l’escabeau à l’extérieur du logement». Il apparaît, ainsi, que Monsieur [N] [G] ne communique aucun élément prouvant ses allégations et ne démontre pas que Monsieur [P] [F] a quitté intentionnellement le chantier et a commis une faute dans l’exécution de ses obligations. 3 - Sur la faute dans la procédure de liquidation judiciaire : Monsieur [N] [G] soutient, en se fondant, sur l’article L. 622-6 du code de commerce, que Monsieur [P] [F] a commis une faute en ne déclarant pas sa créance au liquidateur alors qu’il ne pouvait pas ignorer qu’une dette était née dans le patrimoine de son entreprise en raison des fautes commises dans la réalisation des travaux de la chaudière. Il ajoute qu’il n’a pas été informé de la procédure de liquidation judiciaire et qu’il n’a pas pu déclarer sa dette. Il soutient avoir subi un préjudice puisque l’entreprise disposait d’un résultat comptable lui permettant d’être indemnisé. Monsieur [P] [F] explique qu’il a toujours contesté sa responsabilité de sorte qu’il n’avait pas à déclarer de créance. En l’espèce, il n’est contesté que Monsieur [P] [F] n’a pas signalé les désordres allégués par Monsieur [N] [G] au mandataire liquidateur de sorte qu’aucun avis d’avoir à déclarer ne lui a été adressé. Cependant, ce dernier ne peut soutenir subir un préjudice. Il échet, en effet, de constater que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement rendu le 27 septembre 2023. Or, Monsieur [N] [G] a assigné le mandataire liquidateur par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024. Même si la date de publication du jugement au BODACC est, en l’espèce, inconnue, il apparaît, toutefois, au regard de la date du jugement d’ouverture, qu’au moment de la délivrance de l’assignation, Monsieur [N] [G] était encore dans le délai de 6 mois lui permettant de solliciter du juge-commissaire un relevé de forclusion, ainsi que le lui permet l’article L. 622-6 du code de commerce, pour déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES. Compte tenu de ces éléments, il n’est donc pas démontré que Monsieur [P] [F] lui a causé un préjudice. Il s’ensuit que Monsieur [N] [G] échoue à démontrer que Monsieur [P] [F] a engagé sa responsabilité en commettant des fautes intentionnelles graves détachables de ses fonctions. Il apparaît, dès lors, qu’il ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande. Il sera, également, débouté de sa demande de provision. Sur la demande de condamnation à communiquer une attestation d’assurance couvrant la responsabilité décennale : Il a été jugé que les travaux réalisés par l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES ne relevaient pas de la garantie décennale. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] [G] de communication sous astreinte. Sur les demandes accessoires : Monsieur [N] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. Succombant, il sera condamné à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’EURL JEREMY PLOMBERIE SERVICES ; DEBOUTE Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE

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