Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 151
RG 19/11539
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETUE
SAS ENTREPRISE H. REINIER
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le 15 Septembre 2023 à :
-Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02473.
APPELANTE
SAS ENTREPRISE H. REINIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 27 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Marseille pour l'exposé des faits et de la procédure.
La décision intervenue en la formation de départage a débouté M. [E] [L] de sa demande de voir annuler son licenciement à défaut pour ce dernier d'établir que son inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par son employeur, mais a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Entreprise H.Reinier à verser à M.[L] les sommes suivantes :
- 3 242,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 324,27 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 28/11/2017,
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte, prononcé d'office la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail, et condamné la société aux dépens.
Il a par ailleurs débouté M.[L] de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, exécution fautive du contrat de travail ainsi que pour non respect de l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, la société demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Marseille du 27 juin 2019 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
- Condamné la société H. REINIER à verser à Monsieur [L] la somme de nature salariale de 3.242,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 324,27 euros bruts de congés payés y afférents,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Condamné la société H. REINIER à verser à Monsieur [L] la somme de nature indemnitaire de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, sous réserve toutefois qu'ils soient dus pour une année entière,
- Condamne la société H. REINIER à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur [L] dans la limite des six premiers mois indemnisés,
- Dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du greffe de cette juridiction, à Pôle emploi,
- Ordonné à la société H. REINIER de remettre à Monsieur [L] l'attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux termes de la présente décision,
- Condamné la société H. REINIER à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.
- Condamné la société H. REINIER aux entiers dépens de la présente procédure,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Marseille du 27 juin 2019 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [L] de sa demande de voir annuler son licenciement à défaut d'établir que son inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par son employeur,
- Débouté Monsieur [L] de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, exécution fautive du contrat de travail ainsi que pour non-respect de l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi,
Statuer à nouveau :
- JUGER que le licenciement de Monsieur [L] est régulier et repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTER Monsieur [L] de l'entier de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société H. REINIER la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2023, M.[L] demande à la cour de :
« A titre principal,
Infirmer partiellement le jugement de départage du 27 juin 2019 et statuant à nouveau de ces chefs :
- juger le licenciement nul, et par conséquent :
- condamner l'employeur au versement de la somme de 46.630 € à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement
- constater les faits de harcèlement moral et de discrimination dont le salarié a fait l'objet, et par conséquent :
- condamner la SAS H.REINIER à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct ainsi occasionné au salarié pour harcèlement moral,
- constater l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail dont a été victime Monsieur [E] [L], et par conséquent :
- condamner l'employeur à verser la somme de 5.000 € pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail en raison du manquement à l'obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'était pas retenue,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [E] [L] sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu sur le quantum des dommages intérêts, et condamner l'employeur au versement de la somme de 46.630 € à titre de dommages intérêts pour licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse
- confirmer la condamnation de l'employeur au versement de l'indemnité compensatrice de préavis pour 3.242,70 € et congés payés y afférents pour 324,27 €.
En tout état de cause :
- constater le manquement de l'employeur pour non-respect de son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de l'emploi, et par conséquent :
- condamner l'Entreprise H.REINIER à payer à Monsieur [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi,
- ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard, la remise rectifiée de l'attestation Pôle Emploi, certificat travail.
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel.
- condamner l'employeur aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
A cet égard, la cour relève que l'intimé invoque des faits de discrimination dans son dispositif mais il n'existe aucun moyen développé aux termes de la discussion à ce titre et la demande de dommages et intérêts est faite à l'appui d'un harcèlement moral, qui doit être seul examiné.
Sur le harcèlement moral
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges, lesquels après avoir exposé l'ensemble des faits invoqués par M.[L], ont considéré que les décisions prises par l'employeur étaient étrangères à tout harcèlement.
En conséquence, c'est à juste titre que la demande à titre de dommages et intérêts a été rejetée comme la demande de nullité du licenciement.
Sur l'obligation de sécurité
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont rejeté la demande du salarié fondée sur ce moyen, pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
En effet, le salarié n'a pas établi l'existence de «mesures insidieuses prises par son supérieur hiérarchique», de lien de causalité avec son état de santé et il ne démontre d'aucune façon avoir alerté son employeur sur ces faits, l'invocation d'une transmission de la main courante du 11 avril 2015, n'étant corroborée par aucune pièce probante, alors même que le salarié n'est plus revenu dans l'entreprise, étant précisé que pour les faits allégués de 2010 à 2015, le salarié reconnaît lui-même dans sa déclaration aux services de police, n'avoir jamais averti son employeur, de sorte qu'il n'a pas mis ce dernier en mesure, au besoin, de prendre des mesures de nature à le protéger.
Sur l'obligation de formation
L'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit :
«L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.»
Il ressort de la pièce n°112 produite par la société que M.[L] a effectué plusieurs formations de 1990 à 2003, puis une seule formation en février 2009 sur l'enlèvement de graffitis.
Compte tenu de l'importance du groupe, de la nécessaire évolution des techniques et de l'organisation dans le domaine du nettoyage, l'employeur ne justifie pas avoir accompli son obligation à ce titre sur une longue période, alors que cela relève de son initiative, sans nécessité d'une demande expresse du salarié, ce qui a nécessairement entraîné un préjudice pour M.[L], pour son reclassement et après son licenciement, en limitant ses choix de reconversion.
Il y a lieu d'allouer à l'intimé la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour dit que le licenciement étant intervenu le 13 octobre 2017, il convient de faire référence aux articles dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
1) sur la procédure
Le nouveau moyen soulevé par M.[L] est dénué de pertinence puisque la société établit par sa pièce n°12 que l'avis des délégués du personnel a été recueilli lors d'une réunion du 19 septembre 2017 à 8h30 et par les pièces n°88 & suivantes (contrat d'affranchissement, attestations des secrétaires) que la lettre adressée à M.[L] concernant la proposition de reclassement a été relevée au siège de l'entreprise le même jour par les services de la poste entre 15h30 et 16h30 et n'a donc pu être acheminée que postérieurement à l'avis sus-visé.
En outre, l'employeur a suivi les étapes nécessaires en sollicitant le salarié par un questionnaire (fiche info remplie le 8 septembre 2017) et en le recevant le 11 septembre 2017, en consultant la médecine du travail, laquelle n'a pas apporté dans son courrier du 12 septembre 2017, plus de précision que dans son avis.
2) sur l'obligation de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail énonce :
«Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.»
L'article L.1226-2-1, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, précise :
«Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié
de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.»
Il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir attendu l'intégralité des réponses des différentes entités consultées, seuls deux établissements éloignés de la région PACA ayant répondu tardivement en octobre (pièce n°19 intimé) alors que l'ensemble des réponses sont produites par la société (pièces n°21 à 82).
En effet, d'une part, le salarié avait restreint le périmètre de recherche, indiquant ne pas disposer du permis de conduire et ne pouvoir s'éloigner de [Localité 5] et d'autre part, deux postes situés en région PACA avaient été identifiés et ont été proposés au salarié.
Si effectivement l'employeur n'a pas produit son registre d'entrée et sortie du personnel, en 1ère instance, sa présentation devant la cour en pièce n°85 permet de constater que seuls des ouvriers nettoyeurs ont été recrutés dans un temps proche du licenciement, emploi pour lequel M.[L] a été déclaré inapte de façon définitive.
Le salarié se contente de produire un feuillet daté du 08/10/2019 issu de la bourse d'emploi (pièce n°20) ce qui ne permet pas de dire que d'autres postes que ceux proposés étaient disponibles à la date du licenciement.
Il ressort de la pièce n°83 de la société et de la convention collective nationale applicable que l'emploi de chef de bordée se situe dans la catégorie des agents de maîtrise au-dessus de celui de contremaître, de sorte que à supposer qu'un poste soit disponible, il ne pouvait être proposé à M.[L] puisque nécessitant une formation qualifiante, à laquelle la société n'était pas tenue.
Dans la mesure où la société a proposé à M.[L] deux postes - au demeurant non loin de [Localité 5] ([Localité 3] et [Localité 4]) - conformes aux préconisations du médecin du travail :à temps partiel et sédentaire, sans efforts physiques répétés, postes refusés par M.[L] le 22 septembre 2017, la cour dit qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué de ce chef une indemnité à M.[L] ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et prononcé la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les frais et dépens
L'intimé succombant au principal en cause d'appel doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais les circonstances de la cause ne justifient pas de faire droit à la demande de la société à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences, ainsi que celles portant sur l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de l'emploi (formation),
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société H.REINIER à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 27/06/2019,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M.[L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de celle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,
Dit n'y avoir lieu à rectification des documents sociaux,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M.[L] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT