Texte intégral
C5
N° RG 22/01764
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLF6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre DANJARD
la CPAM SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00169)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 19 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [VD] [UG]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
Organisme CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [J] [X] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2019, la CPAM de la Savoie a adressé à M. [VD] [UG], infirmier libéral, une notification de griefs au titre des articles L. 114-17-1 et R. 147-1 du code de la sécurité sociale, à la suite d'une analyse des facturations pour des soins mandatés du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 avec un préjudice de 89.274,63 euros, au titre des griefs suivants':
- utilisation à des fins de remboursement d'ordonnances non valides,
- facturation d'actes non remboursables,
- erreurs de cotation d'actes,
- facturation d'indemnités forfaitaires de déplacement et d'indemnités kilométriques non remboursables,
- facturation de majorations de nuit et jours fériés,
- facturation de majorations d'actes uniques et de majorations de coordination.
Le 23 décembre 2019, la CPAM de Savoie a adressé à M. [UG] une notification d'avertissement et d'indu pour un montant ramené à 88.696,51 euros, à la suite des observations de ce dernier.
Le 3 septembre 2020, la commission de recours amiable de l'organisme a rejeté la contestation de M. [UG].
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de M. [UG] contre la CPAM de la Savoie, a par jugement du 19 avril 2022':
- rejeté la demande de renvoi de M. [UG],
- débouté M. [UG] de l'intégralité de son recours,
- validé le contrôle de l'activité de M. [UG],
- confirmé l'indu notifié le 23 décembre 2019 et confirmé implicitement par la commission de recours amiable pour un montant révisé de 88.696,51 euros,
- condamné M. [UG] à payer cette somme à la CPAM de la Savoie,
- confirmé la sanction prononcée à son encontre par le directeur de la CPAM,
- condamné M. [UG] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 29 avril 2022, M. [UG] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [UG] demande':
- l'annulation du jugement,
- l'infirmation de l'indu et de l'avertissement,
- subsidiairement que l'indu soit ramené à une somme de 17.889,10 euros.
Par conclusions du 29 septembre 2023 déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Savoie demande':
- la confirmation du jugement,
- en conséquence la condamnation de M. [UG] à lui régler une somme de 88.295,97 euros,
- le débouté des demandes de M. [UG],
- que les dépens soient laissés à la charge de M. [UG].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi
1. - Une demande de renvoi de l'affaire ou de dépôt de note en délibéré a été présentée par la CPAM de la Savoie à l'audience devant la cour du 3 octobre 2023.
Le greffe de la cour avait adressé a la CPAM de la Savoie un avis de déclaration d'appel du 9 mai 2022, puis une convocation à l'audience du 3 octobre 2023 par courrier du 24 avril 2023 reçu le 26 suivant, qui indiquait un échange de conclusions et pièces avant le 24 juillet 2023, et un dépôt des dossiers de plaidoirie au plus tard le 18 septembre 2023.
En l'absence de communication de conclusions de la caisse, le greffe à adressé à celle-ci des rappels le 25 juillet et le 8 août 2023.
M. [UG] a déposé ses conclusions et son dossier de plaidoirie le 11 septembre 2023.
A l'audience, la CPAM de la Savoie s'est présentée avec des conclusions du 29 septembre 2023 et son dossier de plaidoirie, et M. [UG] s'est présenté avec un nouveau jeu de conclusions et les pièces n° 24 à 30 qui manquaient dans son dossier de plaidoirie déposé devant la cour.
2. - Les parties ont conclu tardivement et sans respecter le calendrier de procédure. La caisse n'a pas respecté les rappels aux fins de conclure. M. [UG] a envoyé à la cour par courrier du 4 septembre 2023 des conclusions détaillées en 24 pages dont il n'est pas contesté qu'elles ont été communiquées à la caisse. La caisse n'a pas apporté de réponse précise aux arguments détaillés de M. [UG] et a procédé à une démonstration par quelques exemples dans des conclusions datées quatre jours avant l'audience. M. [UG], au cours du laps de temps limité avant l'audience, a ajouté quatre pages à ses conclusions pour répondre spécialement aux exemples de la caisse.
Au regard de ces considérations, la caisse ayant eu un temps suffisant pour reprendre les arguments détaillés développés par M. [UG] et ayant fait le choix de ne pas procéder à une réplique sur ces points, et les parties ayant été invitées à formuler leurs observations oralement à l'audience, notamment sur les exemples retenus par la caisse, l'affaire était bien en état d'être jugée le 3 octobre 2023 et aucune note en délibéré n'a été autorisée.
Sur la demande d'annulation du jugement
3. - M. [UG] fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation du jugement, que les parties avaient été convoquées le 16 décembre 2021 à l'audience en première instance du 14 mars 2022, qu'il avait communiqué sa requête le 3 janvier 2022, qu'il avait demandé le renvoi de l'affaire en l'absence de réception de conclusions de la caisse le 23 février 2022, et son avocat étant retenu devant une autre juridiction. Il ajoute que la caisse a annoncé des conclusions trois jours avant l'audience, qui n'auraient pas été déposées devant le tribunal, contrairement à ce qu'a indiqué celui-ci dans son jugement, au cours d'une audience où la caisse aurait soutenu ses demandes oralement, sans que le tribunal ne laisse de délai au requérant pour se préparer, et donc en violation du principe du contradictoire et de la loyauté des débats.
La CPAM de la Savoie fait valoir pour sa part que la procédure devant le tribunal était orale, qu'elle a soutenu à l'audience ses demandes sans écritures ni pièces, en se fondant sur les pièces fournies par M. [UG] avec sa requête.
4. - L'article 16 du code de procédure civile dispose que': «'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'»
5. - En l'espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 19 avril 2022 mentionne, sous l'intitulé «'Sur la demande de renvoi'», et au visa de l'article 830 du code de procédure civile, que «'le tribunal constate la présence d'une requête introduite par le demandeur et de conclusions responsives transmises par le défendeur, de sorte que l'affaire est en état d'être jugée. Au surplus, la procédure (') étant orale il appartient au demandeur de faire part de ses observations relatives aux conclusions du défendeur à l'audience. Par conséquent, la demande de renvoi sollicitée par M. [VD] [UG] sera rejetée'».
Puis, dans ses motivations sur l'indu et l'avertissement contestés, le jugement retient que «'le tribunal relève que M. [VD] [UG], absent et non représenté, ne soutient pas ses demandes et ne produit aucun justificatif à l'appui de ses demandes initiales'» et que «'absent à l'audience et non représenté, il ne soutient pas ses demandes'».
Or, la page de garde du jugement mentionne que M. [UG] était représenté à l'audience par Me Pierre Danjard, avocat au barreau de Toulon, substitué par Me Baraton, avocat au barreau de Chambéry'; et le dispositif mentionne un jugement contradictoire.
Le jugement considère donc à tort que M. [UG] n'était pas représenté à l'audience, et que ses demandes ne pouvaient pas être prises en compte.
En outre, le jugement précise dans l'exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, que': «'A l'audience, M. [VD] [UG] régulièrement représenté, sollicite un renvoi qui lui est refusé par le tribunal. Sur le fond, il demande au tribunal d'annuler l'indu engagé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ainsi que l'avertissement prononcé à son endroit.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer l'indu et l'avertissement notifié le 23/12/2019'».
Ainsi, le refus du renvoi et la considération selon laquelle l'affaire était en état d'être jugée étaient motivés par la présence d'une requête introduite par le demandeur qui n'a pas été prise en compte pour une absence de représentation alors qu'il était représenté à l'audience, et par la présence de conclusions responsives de la CPAM qui n'ont pas été déposées.
Dans ces conditions, le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en violation des dispositions de l'article 16 précité.
6. - Les articles 542 et 562 du code de procédure civile disposent que': «'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'»'; «'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'»
Le jugement sera donc annulé et l'entier litige sera examiné par la cour, sans qu'il y ait lieu à infirmation ou confirmation du jugement annulé (Civ. 2, 8 septembre 2011, 10-22.960).
Sur la contestation des pièces de la CPAM de la Savoie
7. - M. [UG] fait valoir que la CPAM a la charge de prouver la réalité juridique et comptable de l'indu réclamé, et qu'elle ne justifie que de listings émanant de sa propre comptabilité, ce qui serait une preuve partiale en violation des dispositions de l'article 1363 du code civil.
8. - L'article 9 du code de procédure civile rappelle que': «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'»
L'article 1363 du code civil prévoit que': «'Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.'»
9. - La CPAM verse au débat des listings sur les remboursements d'actes de M. [UG] pour les années 2017 (376 pages), 2018 (475 pages) et 2019 (113 pages) sur lesquels elle assoit ses réclamations d'indu.
Dans la mesure où, comme le rappelle une jurisprudence constante, «'le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques'» (Civ. 3ème, 3 mars 2010, 08-21.056'; Civ. 2, 6 mars 2014, 13-14.295), ces listings peuvent être pris en considération pour établir l'existence des sommes litigieuses et les motifs des indus revendiqués, c'est-à-dire les faits objets du litige, et M. [UG] a pu formuler des observations précises sur le fondement de ces pièces pour contester la position de la caisse, tout en reconnaissant des erreurs à l'origine d'indus reconnus.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'indu est réclamé sans justification ou sur le fondement d'une preuve déloyale, et la notification de l'indu et de l'avertissement ne peut pas être infirmée à ce titre.
Sur le fond du litige
10. - L'article 954 du code de procédure civile dispose que': «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'»
En l'espèce, la CPAM reprend les six motifs d'indu et ne développe son argumentation, pour chaque année, que sur un ou deux exemples qui concernent 9 assurés, et non sur la totalité des éléments ressortant des listings versés au débat'; au surplus, M. [UG] souligne à l'audience qu'il n'y a pas eu d'entente sur cet échantillonnage qui, selon lui, ne peut pas être représentatif.
M. [UG], pour sa part, répond aux exemples retenus par la CPAM, puis a procédé à l'examen des listings pour reconnaître une partie des indus, sans que la caisse n'apporte de contradictions à ses explications présentées de manière détaillée, étant noté que ces explications sont présentées par assuré et non par motif d'indu.
Il convient donc d'examiner les différents motifs d'indu et les exemples retenus par la caisse dans son argumentation, puis les indus reconnus, en sachant qu'il appartient à M. [UG] d'apporter la preuve qu'il a respecté la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) lors des actes relevés par la caisse dans son contrôle.
Sur l'utilisation à des fins de remboursement d'ordonnances non valides
11. - La caisse fait valoir que des ordonnances comportent des rajouts ainsi qu'en attesterait le médecin prescripteur': M. [UG] verse au débat des prescriptions raturées en affirmant que le rajout provenait du médecin, et la caisse ne verse aucune de la ou des attestations de médecin dont elle se prévaut.
La caisse fait également valoir que des soins auraient été facturés au-delà de la date de prescription, et que des remboursements auraient été demandés pour un autre assuré que celui concerné, sans entrer dans plus de détail et en ne citant que quelques exemples.
La caisse retient un indu de 7.314,55 euros en 2017 et cite comme exemple le cas de Mme [NN], dont la prescription du 10 avril 2017 ne prévoirait que des soins pour 14 jours à compter du 11 alors qu'ils ont été facturés jusqu'au 17 juillet 2017. Or, M. [UG] justifie que, si une prescription du 11 avril 2017 a bien été faite pour 14 jours, une prescription pour cette patiente, en date du 25 avril 2017, avait été ordonnée pour trois mois.
La caisse retient un indu de 5.805,22 euros en 2018 et cite comme exemple le cas de M. [U] dont la nature des soins n'était pas précisée dans une ordonnance du 11 juillet 2018. Or, M. [UG] justifie que les soins étaient précisés dans une ordonnance du 18 juillet 2018 sur le protocole des pansements devant être appliqué par l'infirmier.
La caisse retient un indu de 1.002,45 euros en 2019 et cite comme exemple le cas de M. [B] dont la prescription du 29 janvier 2018 prévoit des soins tous les deux jours et non tous les jours comme facturé. Or, M. [UG] justifie les ordonnances des 29 janvier 2018 et 27 octobre 2017 dont le mot «'deux'» est raturé dans l'expression «'une fois tous les deux jours'», et conteste être l'auteur de cette rature au regard du renouvellement de la prescription, la caisse n'apportant aucun élément pour prouver que cette rature n'a pas été portée par le médecin prescripteur, contrairement à son allégation selon laquelle le médecin en aurait attesté.
Sur ce motif d'indu et les exemples retenus par la caisse, M. [UG] justifie donc que les griefs de la CPAM sont injustifiés.
Sur la facturation d'actes non remboursables
12. - La CPAM fait valoir que M. [UG] a demandé le remboursement d'actes non prescrits, d'actes non inscrits à la NGAP ou de facturations en double.
La caisse retient un indu de 4.440,32 euros en 2017 et cite comme exemple le cas de M. [Z] dont la prescription du 4 juillet 2017 ne prévoit pas de soins journaliers. Or, M. [UG] justifie que ce patient a bénéficié de deux prescriptions le même jour, dont l'une prévoit la préparation et la distribution de traitement tous les jours.
La caisse cite également l'exemple de Mme [E] pour la pose et la dépose d'appareillage qui ne serait pas un acte inscrit à la NGAP, sans plus de précision. M. [UG] justifie deux certificats médicaux des 20 septembre 2016 et 14 mars 2017 pour une durée de six mois visant la pose et dépose de manchons pour lymph'dème du bras, et soutient qu'il pouvait demander la prise en charge de soins d'hygiène cotés en AIS3. Cependant, si le docteur [K] [T], médecin prescripteur des deux certificats, a attesté le 26 décembre 2019 que la patiente devait bénéficier tous les jours de la pose et de la dépose des manchons et de soins et hygiène avec une surveillance de l'état cutané, il n'en reste pas moins que, d'une part, les certificats ne mentionnaient pas ces soins en plus des poses et déposes, et que, d'autre part, M. [UG] convient que la pose et la dépose de ces appareillages n'était pas inscrite à la NGAP. Par conséquent, M. [UG] ne fonde pas sa contestation de cet indu précis, et le listing de la caisse fait apparaître à ce titre un montant d'indu de 48x((2x7,95)+(2x2,50 euros)), soit 1.003,20 euros.
La caisse retient un indu de 7.545,23 euros en 2018 et cite comme exemple le cas de M. [Z], pour la même prescription visée ci-dessus, mais pour les soins mandatés en 2018. Or, il a déjà été rapporté que M. [UG] justifie la légitimité des remboursements concernant ce patient.
Sur ce motif d'indu et les exemples retenus par la caisse, mis à part le cas de Mme [E], M. [UG] justifie donc que les griefs de la CPAM sont injustifiés.
Sur les erreurs de cotation d'actes
13. - La caisse retient un indu de 10.806,76 euros en 2017 et cite comme exemple le cas de M. [Z], un second acte réalisé au cours de la même séance n'ayant pas été réduit de 50'%. M. [UG] reconnaît cette erreur, incluse dans ses développements sur les indus reconnus ci-après.
La caisse cite également l'exemple de M. [XU] dont la prescription ne précise pas qu'il devait bénéficier d'un pansement lourd, le soin devant donc être coté AMI2 et non AMI4, sans davantage de précision. Or, M. [UG] justifie qu'il s'agissait, selon une prescription du 23 mai 2017, de soins d'escarres fessiers listés par l'article 3 de la NGAP comme des grands pansements.
La caisse retient un indu de 18.455,14 euros en 2018 et cite comme exemple le cas de M. [Z], pour le même motif que ci-dessus. M. [UG] reconnaît une erreur, incluse dans ses développements sur les indus reconnus ci-après.
La caisse cite également l'exemple de M. [C] au sujet d'un cumul à taux plein des 2ème et 3ème actes réalisés au cours de la même séance de soins, sans davantage de précision. Or, M. [UG] justifie une ordonnance du 19 janvier 2018 prescrivant des soins d'hygiène, la prévention et soin d'escarres, un fécalome, aussi souvent que nécessaire, ce qui explique ainsi la variation de ses facturations.
La caisse retient un indu de 4.528,84 euros en 2019 et cite comme exemple le cas de M. [Z], toujours au même motif et pour les soins mandatés en 2019. M. [UG] reconnaît une erreur également pour ce patient.
Sur ce motif d'indu et les exemples retenus par la caisse, M. [UG] justifie donc que les griefs de la CPAM sont injustifiés, mis à part en ce qui concerne M. [Z] dont la situation sera reprise ci-après.
Sur la facturation d'indemnités forfaitaires de déplacement (IFA)
14. - La caisse fait valoir que les indemnités ne sont dues que si la prescription prévoit un soin à domicile, et dans la limite de la distance entre le domicile et le cabinet d'infirmiers le plus proche, en sachant que des actes réalisables en une seule séance ont été découpés afin de facturer plusieurs déplacements.
La caisse retient des indus de 1.383 euros en 2017, 842,06 euros en 2018 et 910,50 euros en 2019, et cite comme unique exemple le cas de M. [Z] dont les soins ont été découpés en 3 passages au lieu de 2, sans davantage de précision. M. [UG] reconnaît un pilulier matin et soir, mais il justifie d'autres actes prescrits, comme une prise de sang, et reconnaît des erreurs commises concernant ce patient et prises en compte au titre des indus reconnus ci-après. Il justifie donc qu'une partie de l'indu réclamé n'est pas fondée.
Sur ce motif d'indu et l'exemple retenu par la caisse, M. [UG] reconnaît donc des erreurs concernant les facturations de M. [Z], dont la situation est reprise ci-après.
Sur la facturation de majorations de nuit et/ou jours fériés non prescrites
15. - La caisse, qui se prévaut des dispositions de l'article 14 de la NGAP, retient des indus de 9.080,15 euros en 2017, 7.875,85 euros en 2018 et 1.863,65 euros en 2019, et cite comme unique exemple le cas de M. [SY] pour des majorations de nuit non spécifiées sur l'ordonnance.
M. [UG] se prévaut d'un protocole concernant un patient insulinodépendant avec contrôle et injection trois fois par jour, mais il convient de l'indu, en justifiant par ailleurs de trois prescriptions qui visent des passages matin, midi et soir, sans préciser avant 8 heures et après 20 heures.
Sur ce motif d'indu et l'exemple retenu par la caisse, M. [UG] reconnaît donc des erreurs concernant les facturations de M. [SY], dont la situation est reprise ci-après.
Sur la facturation de majorations d'actes uniques (MAU) et/ou de majorations de coordination (MCI)
16. - La caisse retient des indus de 3.346,50 euros en 2017, 919,31 euros en 2019, et cite comme exemple le cas de M. [Z], l'acte n'étant pas unique car réalisé avec un autre au cours de la même séance, sans davantage de précision. M. [UG] reconnaît une erreur de facturation de la MAU incluse dans les indus reconnus ci-après.
La caisse retient un indu de 3.135,10 euros en 2018 et cite comme exemple le cas de M. [TV] au motif que la MCI ne s'applique pas à des pansements simples. M. [UG] justifie une prescription du 3 mai 2018 pour prétendre qu'il s'agissait bien d'un grand pansement coté AMI4 et MCI, mais l'ordonnance ne vise que des soins d'une plaie interdigitale au pied gauche, sans plus de précisions. La contestation de cet indu est donc insuffisamment fondée et l'indu s'élève selon le listing à la somme de (15x5,00)+(14x6,30), soit 163,20 euros.
Sur ce motif d'indu et les exemples retenus par la caisse, M. [UG] reconnaît donc des erreurs concernant les facturations de M. [Z], dont la situation est reprise ci-après, et sa contestation du cas de M. [TV] est infondée.
17. - A ce stade et au regard de ces considérations, M. [UG] apporte des éléments suffisants pour remettre en cause la quasi-totalité des exemples sur lesquels la caisse se fonde pour réclamer les montants d'indus dont elle se prévaut, mis à part deux exemples concernant Mme [E] et M. [TV], et reconnaît par ailleurs des indus concernant M. [Z] et M. [SY].
La CPAM n'apporte aucune précision sur le détail des facturations concernant d'autres assurés qui justifieraient les montants globaux qu'elle réclame à titre d'indu, et donc ne développe pas de moyens au soutien de ses entières prétentions, alors que M. [UG] fait à de nombreuses reprises la démonstration de son respect de la NGAP.
Sur les indus reconnus
18. - Pour sa part, M. [UG] conclut avoir tenté de comprendre les tableaux fournis par la caisse et reconnaît un certain nombre de griefs de la caisse, en procédant toutefois par assuré pour chacune des trois années, et non par type de grief.
Il reconnaît ce faisant, et sans que la caisse n'ait apporté aucune contradiction précise sur ses nombreux développements':
- pour l'année 2017 et concernant les assurés MM. et Mmes [Z], [L], [WA], [SY], [ZC], [YF], [V], [O], [VO], [WL], [F], [W], [US] [Y], [ZN], [M], [H] et [B] un indu total de 7.788,45 euros,
- pour l'année 2018 et les assurés MM. et Mmes [Z], [BI], [G], [R], [SY], [VO], [S], [F], [XI], [W], [ZZ], [N], [SY], [A] un indu total de 7.668,20 euros,
- pour l'année 2019 et les assurés MM. et Mmes [K], [P], [ZC], [V], [F], [D], [XI], [ZZ], [I], [SY] un indu total de 2.432,45 euros,
soit un indu total final de 17.889,10 euros.
Ce montant sera donc retenu.
Il faut ajouter à cette somme les indus fondés sur les exemples retenus par la caisse, qui sont vainement contestés par M. [UG], et qui ne sont pas inclus dans les indus qu'il reconnaît, à savoir les sommes de 1.003,20 euros concernant Mme [E] pour 2017 et de 163,20 euros concernant M. [TV] pour l'année 2018.
Le total de l'indu s'élève donc à la somme de 17.889,10 + 1.003,20 + 163,20 = 19.055,50 euros.
M. [UG] sera condamné à payer ce montant à la CPAM de la Savoie.
Sur l'avertissement
19. - La CPAM ne limite à évoquer la répétition des actes à l'appui de sa demande de confirmation de l'avertissement. Compte tenu de l'absence de justification de l'ensemble des sommes que la caisse a voulu recouvrer, des nombreuses explications de M. [UG] et de la bonne volonté qu'il manifeste en reprenant l'entier listing des erreurs alléguées pour reconnaître un montant d'indu de 17.889,10 euros, l'avertissement est annulé.
Sur les frais de procédure
20. - Les dépens seront à la charge de M. [UG] compte tenu de sa condamnation au paiement d'une partie de l'indu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Annule le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 19 avril 2022,
Condamne M. [VD] [UG] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 19.055,50 euros au titre d'un indu relatif à des soins mandatés du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019,
Condamne M. [VD] [UG] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président