Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03952 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27C3
AFFAIRE : M. [J] [W] (Me Cédric FREYDIER)
C/ M. [R] [O] (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [O],
domicilié chez Madame [O] [C] , [Adresse 10],
[Adresse 7] - [Localité 5]
défaillant
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 septembre 2021 , M. [J] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [R] [O], assuré auprès la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 8 mars 2023, M. [J] [W] a assigné M. [R] [O] et la MATMUT pour qu’ils soient solidairement condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [J] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 2868 €
- Pertes de gains professionnels actuels 18 000 €
- assistance tierce personne temporaire 19 200 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire montant offert par la MATMUT
- Souffrances endurées 7500 €
- Préjudice esthétique temporaire 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 11100 €
- Préjudice esthétique permanent 4000 €
- Préjudice d’agrément 890 €
- Préjudice sexuel 4500 €
III) Préjudices des tiers:
-1000 € : frais exposés par ses proches pour assurer son suivi médical.
- 900 €: préjudice d’affection de ses proches.
M. [J] [W] demande en outre au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R] avec son assureur la société MATMUT prise en la personne de son représentant légal au paiement de de la somme de 2.500€ pour les frais exposés dans la présente instance en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile soustrait au profit de Maître FREYDIER,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R] avec son assureur la société MATMUT prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R] avec son assureur la société MATMUT prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes dues à Monsieur [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
DIRE le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés en déclaration de jugement commun,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, M. [R] [O] et la MATMUT ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [J] [W] mais demandent au tribunal de :
Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la Requérante,
Entériner les conclusions du Dr [E],
Évaluer l’entier préjudice de Monsieur [J] [W] ainsi qu’il a été indiqué dans ses conclusions, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
selon les modalités ci-dessus rappelées,
Tenir compte de la provision de 600,00 € déjà versée à Monsieur [J] [W],
Juger encore que la provision reçue par la victime constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
Le Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [J] [W],
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à M. [R] [O] et la MATMUT qu’ils ne contestent pas devoir indemniser M. [J] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 29 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- ATAP du 29/09/2021 au 22/06/2022,
- DFTT du 29/09/2021 au 30/09/2021 (2 jours),
- DFTP à 50 % du 01/10/2021 au 21/10/2021 (20 jours),
- DFTP à 25 % du 22/10/2021 au 26/01/2022 (96 jours),
- DFTP à 10 % du 27/01/2022 au 22/06/2022 (146 jours),
- Consolidation fixée au 22/06/2022,
- DFP : 6 %,
- Souffrances Endurées : 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
- Préjudice esthétique permanent : 2/7
- Assistance par tierce personne : 1h par jour durant la période de DFTP à 50 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 768 €, tel qu’admis par les deux parties. Le demandeur sera débouté sur le surplus qui concerne des honoraires d’avocat qui sont exclusivement déterminés dans le cadre de la rubrique consacrée à l’article 700 du CPC.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert relève : ATAP du 29/09/2021 au 22/06/2022.
M. [J] [W] expose qu’il n’a pas pu passer chef d’atelier dans le garage dans lequel il exerce et qu’il déplore de ce fait une perte de salaire de 300 € sur 5 ans soit 18000€. Ces considérations sont totalement hypothétiques et dépourvues du moindre fondement dans la mesure où M. [J] [W] ne produit strictement aucune pièce justificative pour conforter ses dires; il sera nécessairement débouté sur ce point. Aucune pièce produite ne permet d’établir la moinrde perte de salaire subie durant l’ATAP précitée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 20 heures. M. [J] [W] revendique de manière inexplicable 1600 heures. Aucun élément ne permet de retenir une évaluation du besoin en la matière supérieure à celle de l’expert.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [J] [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 20 heures x 20 € = 400 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. La MATMUT offre la somme totale de 1265 € sur ce poste de préjudice; cette somme sera donc retelue par le tribunal.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 20 jours par l’expert, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Ce préjudice n’est nullement confirmé par l’expert.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [J] [W] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . Il sera nécessairement débouté.
Le préjudice sexuel :
Monsieur [W] lors de son expertise s’est plaint de la présence de cervicalgies et
de douleurs du membre inférieur. Il expose qu’il existe un retentissement émotionnel sur le plan physique et moral du fait des cicatrices. Il a déclaré à l’expert : « Je suis gêné dans les gestes quotidiens et lors de mes relations amoureuses. »
Or, le rapport d’expertise n’objective aucune douleur susceptible d’être générée par l’acte sexuel; le Docteur [E] n’a pas retenu ce poste de préjudice. Monsieur [W] sera nécessairement débouté sur ce point en l’absence de tout élément produit (médical ou autre) susceptible de caractériser un préjudice de cet ordre.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 768 €
- pertes de gains professionnels actuels débouté
- assistance tierce personne 400 €
- déficit fonctionnel temporaire 1265 €
- souffrances endurées 7000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 10 800 €
- préjudice esthétique permanent 4000 €
- préjudice d’agrément débouté
- préjudice sexuel débouté
TOTAL 25 033 €
PROVISION A DÉDUIRE 600 €
RESTE DU 24 433 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes portant sur les frais des tiers et le préjudice d’affection des proches:
Ces préjudices éventuellement caracatérisés ne peuvent en tout état de cause qu’être demandés par les tiers concernés, parties au procès; ces demandes formulées par M. [J] [W] sont nécessairement irrecevables car M. [J] [W] est dépourvu de toute qualité à agir à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation au paiement de la somme allouée d’une astreinte quelconque.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [O] et la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [R] [O] et la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [R] [O] et la MATMUT qu’ils ne contestent pas devoir indemniser M. [J] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 29 septembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
- frais divers 768 €
- pertes de gains professionnels actuels débouté
- assistance tierce personne 400 €
- déficit fonctionnel temporaire 1265 €
- souffrances endurées 7000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 10 800 €
- préjudice esthétique permanent 4000 €
- préjudice d’agrément débouté
- préjudice sexuel débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement M. [R] [O] et la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [W] :
- la somme de 24 433 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare les demandes de M. [J] [W] portant sur les frais des tiers et les préjudices d’affection de ses proches irrecevables;
Déboute M. [J] [W] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement M. [R] [O] et la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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