Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-27.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.734
Date de décision :
19 juin 2019
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° X 17-27.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Satt Grand Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Satt Grand Est ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. F... produisait les effets d'une démission, débouté ce salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, condamné M. F... à verser à la SATT Grand Est la somme de 10 800 € à titre d'indemnité de préavis, ainsi que celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "par lettre du 25 avril 2014, M. F... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
"Ce qui m'avait été présenté en début d'année comme un rapprochement géographique de deux pôles du Domaine matériaux et technologie de Welience (Pôle chimie analytique et Pôle chimie moléculaire), notamment pour une mutualisation des équipements, se traduit en fait par une absorption pure et simple de l'activité de prestation analytique de mon pôle par le Pôle chimie moléculaire. Le non remplacement du personnel de mon pôle suite au départ récent d'un ingénieur et, enfin, la dispersion des personnels restants aboutit à la disparition d'une plate-forme référencée par l'université.
Je suis directeur de laboratoire en transfert de technologie depuis 1996. A la création, en 2008, de la filiale de valorisation de l'université de Bourgogne, j'étais directeur d'un laboratoire labellisé "Département de recherche et de transfert de technologie de l'université de Bourgogne" (DERTTCEH) et j'ai été intégré à uB-Filiale en tant que responsable de ce laboratoire, qui a pris le nom de Pôle chimie analytique.
Lors de notre entretien du jeudi 10 avril dernier sur demande de ma part pour discuter du non remplacement de mon ingénieur parti du pôle fin mars, vous m'avez mis en demeure d'abandonner mon laboratoire et mes fonctions pour me mettre dès le lundi suivant au service du Pôle chimie moléculaire comme technicien sous la direction de mon homologue, M. H... P... et de son directeur adjoint, M. T... V... (en témoigne l'organigramme du Pôle chimie moléculaire que vous m'avez présenté et confié lors de cet entretien).
Vous avez modifié de façon unilatérale les éléments essentiels de mon contrat de travail, mes responsabilités et mes attributions, et vous m'avez imposé ces modifications sans concertation préalable. Ces nouvelles fonctions, non seulement entraînent une perte totale des responsabilités inhérentes à un directeur de laboratoire, mais en plus me laissent dans l'incertitude sur mon avenir professionnel au sein de l'entreprise. En effet, la disparition du Pôle chimie analytique tel qu'il existait jusqu'à présent avec notamment du personnel dédié à 100 % provoque une très vive inquiétude chez les clients.
Je suis contraint de constater que, dans cette entreprise, les principes les plus élémentaires du code du travail sont bafoués et, pour les raisons invoquées plus haut, je ne reprendrai pas mon travail dans ces conditions car je considère que mon contrat de travail est rompu de votre fait à compter de la réception de la présente lettre (
)" ;
QUE lorsque un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
QU'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il invoque justifiant, selon lui, sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail ;
QU'il est constant que M. F... occupait le poste de responsable du pôle de chimie analytique sous la direction de M. Q..., directeur scientifique du domaine matériaux et technologies de la Satt Grand Est ;
QU'il résulte de sa fiche de poste que le pôle de chimie analytique dans le cadre des objectifs fixés par l'Université de Bourgogne, via sa filiale de valorisation, en termes de transfert de technologie, répondait aux attentes et demandes des clients industriels, réalisait des expertises, des prestations, des développements et des études scientifiques dans le domaine de l'analyse physico-chimique de molécules, métaux et minéraux ;
QUE la mission principale de M. F... était de s'assurer de la bonne réalisation des contrats, de participer activement au développement du chiffre d'affaires en appui à l'ingénieur développement du domaine, de contribuer à la structuration et la dynamisation du domaine matériaux et technologies de Welience et de s'assurer de la mise en symbiose des activités de transfert ;
QU'il est établi que la transformation d'uB filiale en la Satt Grand Est a entraîné un élargissement de son périmètre d'action à quatre régions, que parallèlement la stratégie de recherche du Grand campus bourguignon au sein duquel la société était intégrée évoluait et que, sous l'influence de l'Europe les stratégies régionales se durcissaient ;
QUE c'est pour ces motifs, qui lui ont été exposés lors de l'entretien d'évaluation ayant eu lieu le 27 janvier 2014 par M. Q..., qu'a été décidée l'intégration des pôles de développement à des plates-formes du campus bourguignon afin, d'une façon générale, de maximiser la dynamique des pôles, de pérenniser leurs actions et d'équilibrer recettes, dépenses et prestations, ainsi que cela lui a été exposé lors de cet entretien et que, dans cette logique a été opérée la fusion entre le pôle de chimie analytique et le pôle de chimie moléculaire sous la dénomination générale "pôle chimie moléculaire", dont le directeur, M. P..., qui était précédemment directeur du pôle chimie moléculaire, était assisté d'un directeur adjoint, M. V... ;
QU'aux termes de sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. F... invoque la modification des éléments essentiels de son contrat de travail c'est-à-dire de ses responsabilités et de ses attributions et ajoute que les nouvelles fonctions qui lui sont confiées entraînent une perte totale de responsabilité ;
QUE, tout d'abord, s'il est exact, au vu des explications fournies par l'appelante, que M. F..., suite à cette fusion, a perdu son titre de "responsable du pôle chimie analytique" pour être intégré, sans titre particulier, dans le pôle chimie moléculaire, il n'en demeure pas moins que, celui-ci, dans le cadre de la précédente organisation, travaillait sous l'autorité du directeur scientifique du domaine matériaux et technologies qui était M. Q... et auquel il devait rendre des comptes ainsi que cela résulte de l'attestation que celui-ci a établie aux termes de laquelle il indique qu'il "a dirigé pendant près de deux ans l'évolution du pôle analytique dont M. F... assurait la responsabilité et que cela s'avérait d'autant plus nécessaire que des dysfonctionnements intervenus au pôle analytique avaient été constatés se traduisant par des tensions entre les personnels, des problèmes de matériel défectueux et des demandes d'acquisition d'appareils dont le montant était trop important au regard du niveau d'activité'' ;
QU'il en résulte que la nouvelle organisation, consécutive à la fusion des deux pôles, n'a pas modifié sa position hiérarchique au sein de la société puisqu'il devait, auparavant, déjà rendre des comptes à M. Q..., sous la subordination duquel il se trouvait ;
QU'ensuite, alors qu'il affirme que ses responsabilités et ses attributions se sont modifiées, M. F... ne verse aux débats aucun document, ni n'invoque aucun fait précis dont il résulterait que des tâches auxquelles il se consacrait avant la fusion lui aurait été retirées, que de nouvelles fonctions lui auraient été confiées, que les objectifs qui lui étaient auparavant fixés auraient été modifiés et que ses responsabilités ne seraient plus les mêmes ;
QU'il ne justifie pas plus ni, d'ailleurs, n'invoque même, une modification de sa qualification ou de sa rémunération ;
QUE le seul fait que son lieu de travail se situe à 1,5 km du précédent est insusceptible de constituer une modification de son lieu de travail qui s'exerce, ainsi, toujours dans le même périmètre ;
QU'alors que l'auteur de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail doit établir que, compte-tenu des modifications apportées à son contrat de travail, la poursuite de ce contrat était impossible, aucun élément du dossier ne justifie cette impossibilité dans laquelle se serait trouvé M. F..., compte-tenu des modifications apportées à l'organisation de la société Satt Grand Est, de poursuivre sa relation de travail avec elle ;
QUE, par suite, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. F... doit produire les effets d'une démission" ;
1°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail qui, imposée au salarié sans son accord, en rend la poursuite impossible, la disparition de l'entité économique autonome qu'il dirigeait et son absorption, sans que son identité soit conservée, par un autre service dans lequel sont fusionnés ses moyens, et où lui-même est intégré sans titre ni responsabilité particulière ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. F... était jusqu'en mars 2014, sous la seule autorité du "directeur scientifique du Domaine matériaux et technologies, M. Q...", "responsable du pôle chimie analytique", entité scientifique et économique autonome qui "
répondait aux attentes et demandes des clients industriels, réalisait des expertises, des prestations, des développements et des études scientifiques dans le domaine de l'analyse physico-chimique de molécules, métaux et minéraux" et disposait, à cette fin, de moyens spécifiquement dédiés en locaux, matériels et personnels ; qu'à la suite d'une réorganisation décidée par l'employeur pour des motifs économiques, M. F... s'est vu notifier "
la fusion entre le pôle de chimie analytique et le pôle de chimie moléculaire sous la dénomination générale "pôle chimie moléculaire", dont le directeur, M. P..., qui était précédemment directeur du pôle chimie moléculaire, était assisté d'un directeur adjoint, M. V..." et, "
a perdu son titre de "responsable du pôle chimie analytique" pour être intégré, sans titre particulier, dans le pôle chimie moléculaire" ; qu'il résulte de ces constatations la disparition pure et simple de l'entité économique autonome dont M. F... assurait la responsabilité, et son absorption, sans que son identité soit conservée, par un autre service de l'entreprise dans lequel elle a été confondue ; que cette suppression autoritaire et le transfert sans son accord de son contrat de travail au service d'une autre entité de l'entreprise, étaient de nature à en rendre la poursuite impossible ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 devenu 1227 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve produits pour les appuyer ; qu'en l'espèce, il ressortait de la fiche de poste produite aux débats devant elle que dans le cadre de ses attributions de "responsable du Pôle chimie analytique", M. F... devait notamment (6°) - "mission 1
encadrer l'équipe du pôle (coordonne les activités, réalise les entretiens d'évaluation)
assurer le suivi des affaires
[être]responsable du déploiement du SMQ au niveau du pôle
-mission 2 : s'assurer de la bonne gestion des contacts, de l'élaboration des devis et de leur suivi
assurer la fidélité des clients via une bonne écoute des besoins et la proposition de produits adaptés
participer à la définition de la stratégie commerciale et de promotion
" ; que M. F... avait produit par ailleurs les documents que lui avait remis la directrice de la SATT Grand Est le 10 avril 2016, jour de l'annonce de l'absorption de son service et notamment un organigramme du nouveau Pôle chimie moléculaire dirigé par Messieurs P... et V... (pièce n° 6), sur lequel son nom apparaissait avec la qualification d'ingénieur de recherche (IR) dans la rubrique "analyse élémentaire, absorption atomique", parmi les autres membres du personnel, sans que lui fût affectée aucune responsabilité ni équipe particulière, celle du Pôle chimie analytique ayant été dispersée ; qu'il en ressortait que M. F... se voyait dépouillé de ses fonctions antérieures d'encadrement et d'animation de son équipe ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "qu'alors qu'il affirme que ses responsabilités et ses attributions se sont modifiées, M. F... ne verse, aux débats, aucun document, ni n'invoque aucun fait précis dont il résulterait que des tâches auxquelles il se consacrait avant la fusion lui aurait été retirées, que de nouvelles fonctions lui auraient été confiées, que les objectifs qui lui étaient auparavant fixés auraient été modifiés et que ses responsabilités ne seraient plus les mêmes" sans examiner ces éléments déterminants, dont résultait la suppression des fonctions d'encadrement lui incombant en sa qualité de responsable du Pôle chimie analytique la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve produits pour les appuyer ; qu'en l'espèce, il ressortait de la fiche de poste produite aux débats devant elle que dans le cadre de ses attributions de "responsable du Pôle chimie analytique", M. F... devait notamment (6°) - "mission 1
encadrer l'équipe du pôle (coordonne les activités, réalise les entretiens d'évaluation)
assurer le suivi des affaires
[être]responsable du déploiement du SMQ au niveau du pôle
-mission 2 : s'assurer de la bonne gestion des contacts, de l'élaboration des devis et de leur suivi
assurer la fidélité des clients via une bonne écoute des besoins et la proposition de produits adaptés
participer à la définition de la stratégie commerciale et de promotion
" ; que M. F... avait produit par ailleurs les documents que lui avait remis la directrice de la SATT Grand Est le 10 avril 2016, jour de l'annonce de l'absorption de son service et notamment la copie du courrier adressé aux clients du Pôle chimie analytique pour leur annoncer la fusion-absorption, les invitant à s'adresser désormais au Pôle chimie moléculaire avec comme contact le directeur adjoint T... V... (pièce n° 7) ; qu'il en ressortait que toute activité de relation avec la clientèle était retirée à M. F... ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "qu'alors qu'il affirme que ses responsabilités et ses attributions se sont modifiées, M. F... ne verse, aux débats, aucun document, ni n'invoque aucun fait précis dont il résulterait que des tâches auxquelles il se consacrait avant la fusion lui aurait été retirées, que de nouvelles fonctions lui auraient été confiées, que les objectifs qui lui étaient auparavant fixés auraient été modifiés et que ses responsabilités ne seraient plus les mêmes" sans examiner ces éléments déterminants, dont résultait la suppression, au profit du directeur adjoint du Pôle chimie moléculaire, des fonctions de gestion de la clientèle occupées par M. F... en sa qualité de responsable du Pôle chimie analytique la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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