Cour de cassation, 09 janvier 1997. 92-86.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.472
Date de décision :
9 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...
X... Omar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'escroqueries, complicité de falsification de chèques et usage, recels et opposition frauduleuse au paiement d'un chèque, a rejeté sa demande de mainlevée de l'obligation de verser un cautionnement préalable à sa mise en liberté sous contrôle judiciaire;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur a été condamné à 14 mois d'emprisonnement avec maintien en détention par jugement du 19 février 1992, confirmé par arrêt du 20 novembre 1992; qu'il a été remis en liberté à l'expiration de sa peine le 1er décembre 1992;
Que, dès lors, le présent pourvoi formé contre l'arrêt du 24 août 1992, statuant sur une demande de mainlevée de l'obligation mise à sa charge par une précédente décision subordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire au versement préalable d'un cautionnement, est devenu sans objet;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
ETaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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