Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.227
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à l'égard de ceux qui les ont faites, selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. et Mme X... ont sollicité les conseils et assistance de M. Y..., avocat, à l'occasion d'une procédure devant le tribunal de police portant sur la liquidation d'intérêts civils du fait d'un accident de la circulation dont ils ont été victimes ; que selon une convention d'honoraires en date du 25 novembre 2003, la rémunération de M. Y... comprenait un honoraire de base de 457,35 euros par décision rendue ainsi qu'un honoraire de résultat de 15 % de toute somme allouée par le tribunal ; qu'à la suite du jugement fixant les différents préjudices en date du 16 mars 2004, devenu irrévocable le 26 mars 2004, une seconde convention datée du 30 mars 2004, reprenant les éléments de la rémunération, a précisé le montant de l'honoraire dû à M. Y... par référence aux montants alloués par le tribunal, soit 110 748,35 euros dus par M. X... et 3 229,20 euros dus par Mme X... ; que M. Y..., n'ayant pas été intégralement réglé du montant de ses honoraires, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation ;
Attendu que pour limiter à la somme de 40 000 euros le montant des honoraires dus par M. X... et à celle de 1 000 euros le montant des honoraires dus par Mme X..., l'ordonnance énonce que les époux X... font valoir que le juge a toujours le pouvoir de modifier les honoraires convenus entre les parties lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, comme c'est le cas en l'espèce ;
qu'à cet égard M. Y... qui reconnaît avoir reçu au titre de la police "défense recours" de M. X... les sommes de 1 276,13 euros TTC et 1 500 euros TTC sollicite encore celles de 103 473 euros TTC et 3 776,19 euros TTC soit un montant total de 117 025,32 euros TTC ; qu'à l'appui de sa demande de fixation il a estimé à 146 heures le temps consacré à ce dossier ; qu'à supposer cette estimation fondée, ce que contestent par ailleurs les requérants qui la considèrent comme "gonflée", on obtiendrait un taux horaire supérieur à 800 euros soit un tarif plus de cinq fois supérieur aux usages de la profession au regard de la notoriété de M. Y... ; qu'il en résulte à l'évidence que les honoraires sollicités par M. Y... sont manifestement abusifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le montant des honoraires avait été fixé par une nouvelle convention, signée par les parties après service rendu, et alors qu'aucun vice du consentement n'était allégué, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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