Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2302251
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302251
Date de décision :
30 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté, en dernier lieu, par Me Ouedraogo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré l4 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative et R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté contesté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " (). / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " (). / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié, par voie administrative, le 3 mars 2023 à 11 heures 45. Il disposait, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures pour contester la décision critiquée. Or, il est constant que la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 6 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées des articles L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. B est tardive et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique