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Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00209

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00209

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRET N° du 15 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00209 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDRP VL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 7 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2021001617 S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. SARL LE RELAIS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. LE RELAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, Conseillère Guillaume DESGENS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier du 1er juin 2021, la SARL LE RELAIS a assigné devant le tribunal de commerce la société AXA FRANCE IARD aux fins de paiement d'une somme de 389 694,82 euros au titre des pertes d'exploitation et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de BASTIA a ordonné une expertise, avec consignation à la charge d'AXA de 2 000 euros et une provision de 100 000 euros et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel le 24 mars 2022, appel limité aux chefs suivants : en ce que le tribunal de commerce l'a condamnée au paiement d'une provision de 100 000 euros, une consignation de 2 000 euros, a ordonné une expertise et sur la mission de l'expert, et ce que il l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, dans ses dernières conclusions du 4 avril 2023, l'appelante expose que les mesures gouvernementales ont affecté l'activité du restaurant exploité sous l'enseigne LE RELAIS. Une déclaration de sinistre a été faite en application d'un contrat d'assurance multirisque professionnel conclu le 7 août 2017 avec des conditions générales et des conditions particulières. Les premières prévoient dans l'article 2.1 une garantie perte d'exploitation et les conditions particulières prévoient une extension de garantie en cas présence d'une fermeture administrative. La société indique qu'il existe une clause d'exclusion de la garantie : la garantie est exclue lorsqu'à la date de la fermeture, au moins un établissement fait l'objet sur le même territoire départemental d'une mesure administrative pour une cause identique. La société AXA expose que d'autres litiges post COVID ont été introduits et que la cour de cassation a tranché dans quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 en rendant une décision de principe, aux termes de laquelle, elle a considéré que la clause d'exclusion était formelle et limitée et était nécessairement pourvue d'une cause. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision du tribunal de commerce, la clause revêtant un caractère formel. Pour la société AXA, la clause est claire et il n'y a pas matière à interprétation, il n'y a aucune ambiguïté. La clause d'exclusion respecte le caractère formel requis par l'article L 113-1 du code des assurances. La société AXA en conclut que l'intimée, en sa qualité de professionnelle, n'a pu se méprendre sur le portée de la clause d'exclusion lors de la souscription du contrat. Sur l'absence de définition du terme épidémie, la société AXA n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion. Elle ajoute que les critères sont clairs notamment celui de cause identique. Sur le caractère nécessairement collectif de la fermeture des établissements en cas d'épidémie, la société AXA explique que ce postulat est inexact. Elle ajoute qu'il est scientifiquement démontré qu'une épidémie peut toucher un unique établissement. Elle précise que la clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, la commune intention des parties étant leur volonté de couvrir les conséquences de la fermeture administrative isolée d'un établissement et non pas les conséquences d'une fermeture généralisée. Elle ajoute qu'une mesure de fermeture généralisée constitue un préjudice anormal et spécial dont les conséquences ne peuvent incomber à l'assureur. A titre subsidiaire, la société AXA demande que la mission de l'expert soit complétée. Elle sollicite une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, dans ses dernières conclusions du 3 avril 2023, la société LE RELAIS sollicite la confirmation de la décision de première instance. Elle explique que le contrat d'assurance multirisque professionnel qu'elle a souscrit auprès d'AXA comprend une clause en cas de perte d'exploitation 2.1. Elle explique qu'elle a dû cesser toute activité en raison de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et les décrets ayant prolongé le confinement. Elle explique qu'elle n'a rouvert qu'à compter du 19 mai 2021 et a subi une perte considérable de son chiffre d'affaires pour les mois concernés. Elle rappelle les conditions particulières du contrat d'assurance qui prévoient une protection financière en cas de fermeture administrative. Elle soutient que la clause d'exclusion telle qu'elle est libellée ne respecte pas les conditions légales, car elle n'est pas formelle ni limitée, elle ne lui est donc pas opposable. Elle avance le caractère non formel de la clause d'exclusion au visa des articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances et de l'article 1170 du code civil. Elle soutient que l'avenant adressé à ses assurés est un moyen de mettre un terme aux demandes au titre de l'extension de garantie. La société LE RELAIS ajoute que la clause d'exclusion n'est pas limitée et que dès lors, elle aboutit à ne pas garantir l'assuré des pertes d'exploitation subies en raison de la fermeture administrative. Elle précise que l'épidémie doit être définie. Elle conclut que la clause d'exclusion n'est pas limitée, il s'agit d'un contrat illisible, contradictoire qui aboutit nécessairement à rejeter toute couverture. Elle sollicite donc la confirmation de la décision des premiers juges. Sur le montant de la provision allouée, la SARL LE RELAIS indique qu'elle est justifiée au regard de la perte d'exploitation pour les mois d'avril et mai 2020 ; elle ajoute que la fermeture a entraîné une perte d'exploitation de 389 694,82 euros HT. Elle demande le rejet de la modification de la mission de l'expert à qui il est demandé de donner son avis sur l'incidence économique. Sur le rapport de l'expert, qui a été déposé le 20 janvier 2023, les pertes d'exploitation sont chiffrées à hauteur de 125 069 euros, elle demande une somme qui ne saurait être moindre. Elle ajoute que la clause au regard de sa rédaction est nulle, au visa du du code des assurances et des articles L 112-3 et L 112-4 . Elle conclut à la nullité de la clause d'exclusion. Elle conclut à la confirmation de la décision et en tant que de besoin, juger que la garantie perte d'exploitation est mobilisable, que la clause d'exclusion est nulle et/ou non écrite, qu'elle ne satisfait pas aux conditions du code des assurances, qu'elle n'est pas rédigée en caractères très apparents. Elle sollicite la condamnation d'AXA à lui payer une somme de 125 069 euros, déduction faite de la provision de 100 000 euros, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'application du contrat : En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. En vertu des articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; les exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il ressort de l'étude minutieuse du contrat multirisque professionnel n°4687917804 souscrit par la SARL LE RELAIS, que cette dernière avait souscrit une protection financière pour la perte d'exploitation pour fermeture administrative. La lecture minutieuse de l'article 2.1 du contrat, que pour être indemnisé d'une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative, deux conditions doivent être réunies : - une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré, - que la décision de fermeture soit la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Il est prévu une clause d'exclusion libellée en lettres capitales sur le contrat, aux termes de laquelle, la garantie est exclue lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique. Il est acquis qu'en l'espèce, la clause d'exclusion ne se limite pas à une épidémie, mais également à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication. Par ailleurs, le bénéfice ou non de la garantie n'est pas inhérent à l'épidémie mais au constat qu'à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique ; ce faisant la clause d'exclusion ne vide pas de sa substance la garantie du contrat. En outre, la clause d'exclusion du présent contrat n'a pas à être interprétée, elle est claire et figure en caractère très apparents, le terme d'épidémie est clair et n'a pas à être interprété. Il est manifeste en l'espèce que la clause d'exclusion est formelle et limitée, elle est claire et n'a pas besoin d'être interprété et dès lors, elle n'a pas à être annulée ou être déclarée non écrite. Les demandes de la SARL LE RELAIS se heurtent donc à cette clause d'exclusion puisqu'en l'espèce, il y avait bien à la date de décision de fermeture de l'établissement la SARL LE RELAIS, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, faisant l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique. En conséquence, la décision du tribunal de commerce de BASTIA sera infirmée et la SARL LE RELAIS sera déboutée de toutes ses demandes. Cette infirmation oblige la SARL LE RELAIS à restituer les sommes perçues en exécution du jugement du 18 mars 2022. Sur la demande d'annulation de l'expertise, elle n'est fondée sur aucun texte et n'est absolument pas justifiée et fondée, cette demande est donc rejetée. L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTE la SARL LE RELAIS de toutes ses demandes, ORDONNE à la SARL LE RELAIS de restituer les sommes perçues en exécution du jugement du 18 mars 2022 du tribunal de commerce de BASTIA, REJETTE la demande de nullité d'expertise de la société AXA FRANCE IARD, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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