Texte intégral
DOSSIER N 02/07728
ARRÊT DU 06 JANVIER 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 06 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 30EME CHAMBRE du 29 JANVIER 2001, (P9932102432). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
NIAKATE X... né le 03 Avril 1979 à PARIS 10 ème (75) de Faran et de GARY Niamy de nationalité française, célibataire Agent de sécurité demeurant
55 rue Compans
75019 PARIS Prévenu, comparant, libre appelant LE MINISTÈRE PUBLIC :
non appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président
:
:
Monsieur Y...,Madame Z..., ce dernier appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour, en l'absence et par empêchement des autres Conseillers de cette Chambre. GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : NIAKATE X... est poursuivi pour avoir, à Paris, le 9 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, en l'espèce 45 jours sur la personne de Mahraz KACI. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement de défaut, a :
déclaré NIAKATE X... coupable de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 09/07/1999, à PARIS, infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur NIAKATE X..., le 08 Novembre 2001, sur les dispositions pénales; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; NIAKATE X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur le président GUILBAUD a fait un rapport oral; NIAKATE X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; NIAKATE X... en ses explications ; NIAKATE X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 06 JANVIER 2003. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au
délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du prévenu interjeté à l'encontre du jugement entrepris; DEMANDES
Le ministère public s'en remet à l'application de la loi pénale ;
X... NIAKATE comparaît, et précise qu'il a fait opposition au jugement déféré et a été rejugé ; SUR CE
Considérant que poursuivi pour des violences volontaires commises le 9juillet 1999, X... NIAKATE a été condamné par jugement prononcé par défaut à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris,30 ème chambre, le 29 janvier 2001, à 4 mois d'emprisonnement ; que sur la signification qui lui en a été faite, le 24 octobre 2001, il a régulièrement formé opposition à l'exécution de ce jugement ; que le tribunal correctionnel de Paris a, par jugement du 4 février 2002, mis à néant le jugement du 29 janvier 2001 et a statué à nouveau ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par X... NIAKATE le 8 novembre 2001, est devenu sans objet; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu le jugement prononcé le 4 février 2002 par le tribunal correctionnel de Paris 30ème chambre ayant mis à néant le jugement du 29 janvier 2001 prononcé par cette même juridiction, par suite de l'opposition régulière du prévenu, Déclare sans objet l'appel interjeté par X... NIAKATE contre cette même décision. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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