Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
3
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03065 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMBC
DATE : 29 Octobre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 septembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 29 Octobre 2024,
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONTPELLIER située [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. SMAC , enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 682040837, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD , enregistrée au RCS de nanterre sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Es qualité assureur dommages ouvrages,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété résidence [Adresse 6], située au [Adresse 5], a fait réaliser des travaux d’étanchéité par l’entreprise SMAC, au niveau de la toiture terrasse, le 25 septembre 2013, au-dessus de l’appartement de Monsieur [N] [R], copropriétaire du lot n°22.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Monsieur [N] [R], exposant subir un préjudice du fait des dégâts liés à la présence d’humidité dans son appartement du fait de ces travaux, a saisi au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], d’AXA FRANCE IARD, assureur DO et de la société SMAC, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER qui, par ordonnance du 2 août 2022 (RG n°22/30755), a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [K] [X] pour la réaliser.
Par acte introductif d’instance délivré le 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait appeler à comparaître devant ce tribunal la société SMAC en sa qualité d’entrepreneur ayant réalisé les travaux d’étanchéité au sein de la résidence, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, afin de les voir condamner, au visa des articles 1792 et 1104 du code civil, à lui payer la somme de 100.000 euros à parfaire après le dépôt du rapport d’expertise, en reprise des désordres résultant des travaux d’étanchéité ainsi qu’en réparation des préjudices subis par Monsieur [N] [R].
Par assignation du 19 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a appelé en cause la société SMAC afin d’éventuelle garantie.
La jonction des deux procédures a été prononcée par avis du 25 mars 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [K] [X], désigné par le juge de référés à la demande de Monsieur [N] [R].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société SMAC s’associe à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD s’en rapporte sur cette demande.
A l’issue de l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les travaux d’étanchéité ayant été réalisés dans la résidence [Adresse 6], les désordres affectant la résidence, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Madame [H] [X], par ordonnance du juge des référés du 2 août 2022 (RG n°22/30755).
Les parties indiquent que l’expertise judiciaire est toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est justifié de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [H] [X], expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 2 août 2022 ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
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LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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