Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-60.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.336
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pechiney Rhenalu, société anonyme dont le siège social est Tour Manhattan, place de l'Iris à Paris-la-Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), ayant un établissement à Neuf-Brisach (Haut-Rhin), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation des jugements rendus les 1er et 8 juin 1994 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit :
1 ) de l'Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Haut-Rhin, ayant son siège social, ... (Haut-Rhin), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
2 ) du syndicat CFDT, ayant ses bureaux au siège de Pechiney Rhenalu, BP 49 à Neuf-Brisach (Haut-Rhin), pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
3 ) du syndicat FO, ayant ses bureaux au siège de Pechiney Rhenalu, BP 49 à Neuf-Brisach, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
4 ) du syndicat CGC, ayant ses bureaux au siège de Pechiney Rhenalu, BP 49 à Neuf-Brisach, prise en la personne de son représentant légale demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pechiney Rhenalu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Péchiney Rhénalu fait grief au jugement attaqué du 8 juin 1994 d'avoir déclaré recevable la demande de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin tendant à voir ordonner l'élection des délégués du personnel pour le mois de juin 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que pour être recevable l'action engagée par une personne morale doit être précédée d'une décision d'introduire l'instance en justice prise par l'organe délibérant ;
qu'en l'espèce, le syndicat USTM-CGT a seulement fait état d'une résolution en date du 11 mai 1994 adoptée au cours du IXè congrès instituant un responsable juridique et désignant M. X... pour remplir cette mission ;
que, faute d'avoir produit une décision préalable d'engager la procédure devant le tribunal d'instance dans le cadre du contentieux électoral l'opposant à la société, l'USTM-CGT n'a pas justifié de la recevabilité de la demande ;
qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 411-10 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 du Code civil local la direction d'une association est investie de la représentation en justice de cette dernière ;
qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le conseil général de l'USTM défini comme organe dirigeant du syndicat ne devait pas nécessairement être à l'origine de l'introduction de l'action en justice, le Tribunal qui a considéré qu'en l'absence de mention spéciale des statuts, n'importe quel organe pouvait engager l'action, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 du Code civil local ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, avant qu'il ne statue, la production d'une résolution du congrès, instance supérieure de l'USTM-CGT, désignant M. X... en qualité de responsable juridique chargé de défendre l'union et la représenter devant toutes les juridictions compétentes avec un pouvoir du secrétaire général ;
qu'ayant relevé que ce dernier avait donné à M. X... un mandat spécial de représentation dans la procédure, le juge du fond a décidé à bon droit que l'instance avait été valablement introduite ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 423-16 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 ;
Attendu, selon ce texte, que les délégués du personnel sont élus pour deux ans ;
Attendu que pour décider que l'élection des délégués du personnel se déroulerait chaque année, le jugement s'est fondé sur les dispositions de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin prévoyant une élection annuelle, qu'il a jugées plus favorables que les dispositions légales ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé qui a un caractère d'ordre public absolu ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le jugement du 1er juin 1994 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Colmar, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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