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Tribunal Administratif de Nice, 25 août 2023. 2204527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204527

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Abid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour présentée le 16 février 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Abid, son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 27 octobre 2022. Par courrier du 23 mars 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, Mme C a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2023, Mme C qui indique qu'à l'issue de la médiation elle a été mise en possession le 2 août 2023 d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " d'une validité d'un an et expirant le 7 juillet 2024 a déclaré, par suite, se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2023, Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne née le 26 avril 1988, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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