Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOPR
AFFAIRE : [D] [Y] C/ MDPH
MINUTE : 26/00014
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Noëlla CRAMAIL, Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 15 Janvier 2026
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Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2026
Jugement prononcé le 18 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2024, Mme [D] [Y] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de Charente-Maritime (ci-après MDPH), d’une demande de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
Par décision du 9 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté la demande en considérant que les difficultés rencontrées par la requérante pour réaliser les activités de la vie quotidienne avant ses 60 ans ne correspondaient pas aux critères dérogatoires pour l’attribution de la PCH.
Par courrier du 18 février 2025, Mme [Y] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision de rejet.
Dans sa séance du 15 mai 2025, la CDAPH a maintenu sa décision au motif que les difficultés rencontrées par la requérante pour réaliser des activités de la vie quotidienne sont suffisamment importantes pour la rendre éligible à la prestation de compensation du handicap mais ne correspondent pas toutefois aux critères spécifiques d’attribution de la prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine.
Par requête expédiée par courrier recommandé le 08 juillet 2025, Mme [Y] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Mme [Y], représentée par la [1] (ci-après [2]), elle-même représentée par son conseil, se réfère à sa requête introductive d’instance, aux termes de laquelle elle demande de :
A titre principal :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- dire qu’à la date du 18 septembre 2024, elle remplissait l’ensemble des critères attributifs de la PCH ;
- ordonner à la MDPH de régularisation la situation en conséquence ;
- rejeter toutes prétentions contraires ;
- condamner la MDPH aux dépens ;
A titre subsidiaire :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- ordonner avant dire droit une consultation ou expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, avec pour mission de prendre connaissance de l’entier dossier médical ; décrire les lésions dont elle souffre ; dire si précédemment à l’âge de soixante ans, elle présentait ou non des difficultés suffisantes pour l’accomplissement des activités de la vie quotidienne, au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ; dire si le 18 septembre 2024, elle présentait toujours des difficultés suffisantes pour l’accomplissement des activités de la vie quotidienne, au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- rejeter toutes prétentions contraires ;
- condamner la MDPH aux dépens.
Elle fait valoir que la décision initiale de refus d’attribution de la PCH reposait exclusivement sur le défaut de respect de la condition d’âge de 60 ans ; que la MDPH reconnaissait toutefois qu’elle faisait face à de graves difficultés dans sa vie quotidienne au jour de la demande ; que via son recours administratif, elle a démontré que cette condition d’âge ne pouvait plus lui être valablement opposée du fait de l’ancienneté de son handicap ; que la décision du 18 mai 2025 confirme le rejet initial sans invoquer à nouveau le respect des dispositions de l’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, au risque de motivations contradictoires.
Elle indique qu’elle répondait avant l’âge de 60 ans aux conditions d’accès à la PCH ; qu’elle est atteinte depuis l’âge de 7 ans d’une surdité de perception bilatérale, attestée médicalement ; que les certificats des 16 juin 2000, 21 juillet 2004, 29 décembre 2009, 7 janvier 2015 mentionnent invariablement une difficulté majeure pour l’accomplissement des déplacements extérieurs et une difficulté absolue pour la communication avec autrui ; que depuis le 1er juillet 2000, lui ont été attribués et renouvelés des droits à la carte d’invalidité, du fait d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; qu’elle bénéficie depuis 2012 de la CMI mention « stationnement » et « besoin d’accompagnement » adossée à sa CMI invalidité, preuve de la persistance et de l’aggravation de sa perte d’autonomie.
Mme [Y] ajoute que les documents de la [3] font état de deux critères B et C ; qu’avec deux critères graves, elle est éligible à l’aide humaine.
La MDPH, dûment représentée, reprend ses écritures du 9 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH du 15 mai 2025 de rejet de la demande de PCH.
Elle fait valoir que ce n’est pas la pathologie mais bien les difficultés à réaliser les activités qui sont cotées pour déterminer l’éligibilité à la prestation ; que Mme [Y] est éligible à la PCH sur la reconnaissance d’au moins deux difficultés graves pour entendre et utiliser les appareils de communication acquises avant l’âge de 60 ans, mais pas sur le volet aide humaine.
Sur la non-éligibilité à l’aide humaine, elle indique qu’au regard des pièces médicales fournies, Mme [Y] ne conduit pas mais peut utiliser les transports en commun, est autonome pour réaliser tous les actes essentiels, ne se met pas en danger du fait de la présence des troubles cognitifs ou psychiques ; que le soutien à l’autonomie et la participation à la vie sociale relèvent davantage d’un besoin d’aide-ménagère et d’accompagnement aux courses, qui semblent être plus en rapport avec sa nouvelle situation familiale qu’à une aggravation de la perte d’autonomie ; qu’aucun élément n’indique que le fait que Mme [Y] ne conduise pas est en lien avec sa surdité.
Elle ajoute que l’éligibilité à la PCH est inchangée, mais que Mme [Y] ne remplit pas les conditions supplémentaires d’accès à l’aide humaine pour lui permettre de prétendre à l’attribution d’une aide humaine par la prestation de compensation du handicap ; que Mme [Y] pourrait se rapprocher du CCAS de sa commune de résidence pour demander l’examen d’une aide-ménagère en faisant valoir la reconnaissance de son handicap par un taux d’au moins 80 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes résidant de façon stable et régulière en France qui, avant l’âge de soixante ans, présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Cette prestation, classée en 5 volets, comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les charges spécifiques ou exceptionnelles et les aides animalières.
L’éligibilité à la PCH implique que le handicap réponde aux critères suivants : soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité des 19 activités du référentiel (la personne ne peut pas du tout réaliser l’activité), soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités dudit référentiel (la personne peut réaliser l’activité mais difficilement et de manière altérée).
Les activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles sont classées dans quatre domaines :
- mobilité/manipulation : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
- entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;
- communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
- tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Le niveau de difficulté s’appuie sur les capacités fonctionnelles de la personne, en l’absence d’aide quelle qu’en soit la nature. Il s’agit d’une capacité théorique de la personne à réaliser l’une des 19 activités listées dans le référentiel.
L’éligibilité à l’aide humaine suppose de remplir des conditions supplémentaires puisque l’accès à l’aide humaine est subordonné à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes essentiels de la vie, ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes essentiels, parmi une liste de 5 actes strictement définis, liés à l’autonomie corporelle de base : toilette (se laver et prendre soin de son corps), habillage (s’habiller et se déshabiller), alimentation (manger et boire), élimination (assurer l’élimination et aller aux toilettes), déplacements (dans le logement et à l’extérieur si exigé par des démarches liées handicap ), ou à la constatation que l’aide apportée par un aidant familial pour des actes relevant de ces 5 actes, ou au titre d’un besoin de surveillance est supérieur à 45 minutes par jour.
Le besoin de surveillance, qui doit être durable et survenir fréquemment, doit concerner les personnes, soit qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, soit qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Le tribunal précise que l’entretien de la maison et l’activité liée aux courses alimentaires n’entrent pas dans les critères pour l’éligibilité à la PCH, et les difficultés liées à la communication ou l’audition n’entrent pas dans les critères pour l’éligibilité au volet aide humaine de la PCH.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y], désormais âgée de 79 ans, est atteinte d’une surdité bilatérale depuis l’âge de 7 ans, à l’origine d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, et qu’elle est, depuis bien avant l’âge de 60 ans, éligible à la PCH sur reconnaissance d’au moins deux difficultés graves, l’une pour communiquer et l’autre pour utiliser des appareils et techniques de communication. Le critère de l’âge n’est donc par la raison du refus d’octroi de la prestation.
Pour autant, il convient de distinguer l’éligibilité à la PCH, qui est avérée et inchangée, de l’éligibilité à l’aide humaine, au regard des conditions supplémentaires à remplir pour l’accès spécifiquement à l’aide humaine.
Les certificats médicaux des 16 juin 2000, 21 juillet 2004, et 29 décembre 2009 indiquent que Mme [Y] « fait seul, totalement, habituellement et correctement » (A) les activités de cohérence (converser et/ou se comporter de façon logique et sensée), d’orientation (se repérer dans le temps, les moments de la journée et dans les lieux), de toilette (concerne l’hygiène corporelle), d’habillage (s’habiller, se déshabiller, se présenter + appareillage), d’alimentation (manger les aliments préparés), d’élimination (assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale), de transferts (se lever, se coucher, s’asseoir), de déplacements à l’intérieur (avec ou sans canne, déambulateur, fauteuil roulant), ainsi que ménagères (ménage, préparation des repas).
Ces mêmes certificats indiquent que Mme [Y] « fait partiellement, non habituellement, non correctement » (B) l’activité de déplacements à l’extérieur (à partir de la porte d’entrée sans moyen de transport), et « ne fait pas » (C) l’activité de communication à distance (utiliser les moyens de communication : téléphone, sonnette, alarme).
Il en résulte qu’avant l’âge de 60 ans, Mme [Y] ne souffrait d’aucune difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels liés à son autonomie corporelle, à savoir la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements, et il ne ressort pas de ces documents que l’aide apportée par un aidant familial pour ces 5 actes, ou le besoin de surveillance, était supérieure à 45 minutes par jour, conditions pour l’éligibilité au volet aide humaine de la PCH.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [Y] ne produit dans le cadre de la présente instance aucun justificatif tendant à démontrer que depuis le dernier certificat en date du 29 décembre 2009, sa situation s’est aggravée s’agissant de la réalisation des 5 actes essentiels de la vie quotidienne, et qu’elle présente désormais une perte d’autonomie pour leur réalisation.
En outre, Mme [Y] ne démontre pas avoir besoin d’une surveillance durable et fréquente, car s’exposant à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, ou nécessiter à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Par conséquent, sans remettre en cause l’éligibilité à la PCH, force est de constater que Mme [Y] ne remplit pas les critères supplémentaires pour l’accès à l’aide humaine au titre de ladite prestation.
Constatant la pertinence de la suggestion, le tribunal invite Mme [Y] à se rapprocher du centre communal d’action sociale (CCAS) dont elle dépend au regard de sa résidence, afin de constituer un dossier d’aide-ménagère en faisant valoir la reconnaissance de son handicap, ce qui lui permettrait de bénéficier d’un soutien humain à l’autonomie et à la participation à la vie sociale.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de ses prétentions, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale.
Mme [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [Y] de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,