Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 janvier 2021. 20-80.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.966

Date de décision :

13 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° V 20-80.966 F-D N° 00069 GM 13 JANVIER 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 M. L... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 2 janvier 2020, qui pour extorsions en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à deux ans d'interdiction du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 11 août 2019, MM. I... M... et A... T... ont été victimes de menaces et de violences exercées par deux individus qui les ont contraints à opérer des retraits à partir de distributeurs automatiques de billets. 3. Sur les indications données par les victimes et un témoin, des policiers ont interpellé, peu après les faits, M. K... ainsi qu'un mineur. 4. M. K... a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de séjour et qui a prononcé sur les intérêts civils. 5. Il a formé appel principal de ce jugement et le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 131-30 du code pénal. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a insuffisamment motivé la peine d'interdiction du territoire français dès lors qu'il n'a pas pris en considération la situation personnelle du prévenu qui réside en France depuis au moins ses quinze ans et dont les parents demeurent en France, et ne s'est pas assuré que la peine ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal : 9. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles. 10. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles visés ci-dessus avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges. 11. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue. 12. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 13. La cassation sera limitée à la peine d'interdiction du territoire dès lors que les dispositions de l'arrêt relatives à la déclaration de culpabilité ne sont pas remises en cause et que le moyen critiquant la peine d'emprisonnement prononcée n'est pas admis. 14. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 02 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à l'interdiction du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-13 | Jurisprudence Berlioz