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Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-15.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.958

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Y... Gay, demeurant à Madiran (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Brouchot, avocat de la CMSA des Hautes-Pyrénées, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 mars 1993), que M. X..., chef d'exploitation agricole, a été victime d'une alvéolite allergique extrinsèque lui interdisant le contact avec le foin moisi et les céréales, ainsi qu'avec la volaille ; que la cour d'appel a dit qu'il devait bénéficier d'une pension d'invalidité pour maladie professionnelle dans les conditions définies par l'article 1234-3 B du Code rural ; Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'invalidité ouvrant droit au versement d'une pension s'entend de l'impossibilité actuelle d'accomplir les tâches de l'activité agricole ; que la cour d'appel, pour caractériser l'existence d'une invalidité de M. X..., a relevé qu'il présentait une allergie au foin moisi, aux céréales et aux volailles ; qu'en se bornant ainsi à relever l'existence de contre-indications présentant un caractère préventif et non l'existence d'une impossibilité actuelle d'accomplir les tâches de l'activité agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234-3 B du Code rural ; alors, d'autre part, que la rentabilité de l'exploitation constitue un élément étranger à la notion d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole ; que, pour retenir l'inaptitude de M. X..., la cour d'appel relève que sa qualité de chef d'exploitation ne peut être maintenue que par le concours de sa femme âgée de 66 ans, de sa tante âgée de 79 ans et d'un voisin qui prélève la moitié de la récolte ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'éléments touchant à la rentabilité de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234-3 B du Code rural ; alors, ensuite, que l'invalidité de l'agriculteur ne peut résulter de la seule inaptitude à l'exercice physique des travaux agricoles, dès lors qu'il a conservé une aptitude à la direction et à la gestion de son entreprise ; qu'en décidant que M. X... présentait une inaptitude ouvrant droit à une rente d'invalidité après avoir relevé qu'il conservait, fût-ce formellement, la qualité de chef d'exploitation, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences qui en découlaient, violant ainsi l'article 1234-3 B du Code rural ; et alors, enfin, que l'aptitude de l'agriculteur doit s'apprécier au regard des possibilités de travail résultant de son état physique et non de l'activité qu'il exerce effectivement ; qu'en se bornant, pour retenir l'invalidité de M. X..., à dresser un état de l'activité qu'il exerçait effectivement sans rechercher quelles étaient ses possibilités compte tenu de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234-3 B du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal que M. X... souffre d'une alvéolite allergique lui interdisant le contact avec le foin moisi et les céréales, ainsi qu'avec la volaille ; que, chef d'une exploitation agricole d'une superficie de 14 hectares, sa seule activité compatible avec son allergie réside dans les soins qu'il apporte à la vigne plantée sur 25 ares, indépendamment de travaux d'appoint ou secondaires ; qu'elle a pu en déduire que l'invalidité de M. X... réduit de plus des deux tiers sa capacité de travail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA des Hautes-Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer la somme de huit mille francs à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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