Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBGM
O R D O N N A N C E N° 2023 - 725
du 02 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant M. [J] [O]
né le 05 janvier 1982 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [C] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrick HIDALGO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 juin 2023 notifié à Monsieur X se disant M. [J] [O], de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur X se disant M. [J] [O], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 novembre 2023 de Monsieur X se disant M. [J] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 04 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la décision de confirmation de la prolongation prononcée par le premier président de la Cour d'Appel de Montpellier le 04 novembre 2023 pour une durée de 28 jours;
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 01 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023 à 15h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Décembre 2023 par Monsieur X se disant M. [J] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h32,
Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Décembre 2023 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 16h26.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [C] [S], interprète, Monsieur X se disant M. [J] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle M. [J] [O], je suis né le 05 janvier 1982 à [Localité 2] (MAROC). Je suis célibataire, sans enfant. Je suis en France depuis 2017. Je suis venu avec un contrat de travail indéterminé, chez un patron agricole. J'ai des bulletins de salaire. Quand j'ai été interpellé on m'a retiré mes papiers, et l'argent que j'avais mis de côté j'ai tout dépensé. Je travaille de façon non déclarée de temps en temps pour pouvoir manger. J'allais rejoindre mon patron en Corse lorsque j'ai été interpelé. Je dormais chez un ami à [Localité 1] auparavant. Je n'ai pas de document d'identité, on m'a tout retiré. J'avais une carte de séjour française, une carte vitale, les impots et la carte de la Poste. Et le passeport. Je souhaite récupérer mes affaires personnelles, l'argent que des personnes me doivent, et ensuite je quitterai la France. Je vais décider d'aller chez ma famille. Je souhaite que vous me libériez pour quitter la France. Je suis venu en France de façon régulière, je n'ai jamais créé aucun problème, je n'ai jamais été placé en garde à vue, je n'ai jamais blessé quelqu'un. Je n'ai jamais eu de problèmes.'
L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il soulève le manque de diligences de l'administration. Article L741-3 du CESEDA.
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT,ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [C] [S], interprète, Monsieur X se disant M. [J] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libéré du centre de rétention, et quitter la France.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Décembre 2023, à 12h32, Monsieur X se disant M. [J] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Décembre 2023 notifiée à 15h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de diligences de l'administration:
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
En l'espèce l'administration justifie , l'intéressé étant démuni de tout élément d'identité, avoir sollicité dès le 03 novembre 2023 , du CRA de [Localité 3] l'obtention de la photo et des empreintes au format NIST de l'intéressé afin de procéder à son identification auprès des autorités centrales marocaines, par l'intermédiaire de la direction générale des étrangers en France (DGEF), ainsi qu'en avoir informé le même jour les autorités consulaires marocaines.
Elle justifie pareillement avoir saisi, le 6 novembre 2023, la direction générale des étrangers en France et assure les demandes d'identification auprès des autorités marocaines.
Le 17 novembre 2023, la DGEF a transmis le dossier de l'intéressé aux autorités centrales marocaines.
Le 30 novembre 2023, la DGEF a été à nouveau saisi par la préfecture de l'Hérault pour avoir connaissance de l'avancement de la procédure d'identification de l'intéressé.
Il en résulte que la préfecture a effectué des démarches régulières et qu'il ne peut lui être reproché que celle-ci n'aient pu, pour l'instant, permettre à la procédure d'aboutir.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité et il ne justifie pas d'un domicile fixe est stable sur le territoire français, il est sans emploi et sans ressources.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2023 à 18h06.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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