Cour de cassation, 12 mai 1993. 92-83.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.729
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FLANDROIS Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 20 mai 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 500 francs et 1 000 francs et a ordonné pour deux mois la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 27, R. 28-1, R. 232, R. 266, L. 14 et L. 16 du Code de la route ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu du chef de l'inobservation d'un "signal stop" ;
"alors que l'intéressé avait toujours soutenu qu'il avait marqué un temps d'arrêt au carrefour, qu'il avait vu arriver un véhicule à bonne distance et qu'il estimait qu'il avait le temps de s'engager sur la voie prioritaire sans danger ; qu'en relevant "qu'il convient par ailleurs de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu du chef de l'inobservation du "signal stop" sans s'expliquer en aucune manière sur les motifs de cette confirmation ni répondre aux arguments de défense pertinents du prévenu, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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