Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Octobre 2024
N° RG 20/02178 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LQ2U
Code NAC : 54G
S.C.I. FODOR LA RIVIERE
S.A.S.U. TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES
C/
S.C.P. [D]-DAUDE
S.A.R.L. ALLIANCE DIRECTE
Compagnie d’assurance SMABTP
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
S.A.S. SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS ASSURANCES
S.A.S. FIDESIA
S.E.L.A.R.L. [U]
S.A.R.L. DAEMOD
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
S.A.S. CONCEPT DESIGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 24 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 Juin 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDERESSES
S.C.I. FODOR LA RIVIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Sandrine BOSQUET, avocate au barreau duVAL D’OISE, postulante
S.A.S.U. TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Sandrine BOSQUET, avocate au barreau duVAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par Me Isabelle COUDERC-FLEURY, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, domiciliée : chez Société LEADER UNDERWITING, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Aurore BONAVIA, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A.S. SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12], défaillant
S.A.S. FIDESIA, dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Me Thibault CASATI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Fanny COUTURIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.E.L.A.R.L. DE [S], dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillant
S.A.R.L. DAEMOD, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillant
S.A.S. CONCEPT DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 9], défaillant
S.C.P. [D]-DAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 6], défaillant
S.A.R.L. ALLIANCE DIRECTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI FODOR LA RIVIÈRE est propriétaire de locaux industriels comprenant des bureaux, des sanitaires et un entrepôt, situés [Adresse 7] à Bezons (95).
La SCI FODOR LA RIVIERE a mandaté la SARL ALLIANCE DIRECTE SERVICE (aussi appelée ADS), assurée auprès de la SMABTP, afin de procéder à la rénovation de ces locaux, suivant contrat de travaux en date du 9 juin 2016.
La société ADS a sous-traité les travaux de rénovation à la société ITD assurée auprès de la SMABTP.
La société ITD a, à son tour, sous-traité les travaux de peinture du sol et de réfection de la toiture à la société CONCEPT DESIGN suivant contrat de sous-traitance en date du 13 juin 2016.
La société CONCEPT DESIGN était assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie MILLENNIUM (devenue MIC INSURANCE) ayant pris effet le 1er juin 2015.
La société ADS a également sous-traité à la société DAEMOD, assurée auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, l'ordonnancement, le pilotage des travaux.
Le 9 juin 2016 la société FODOR LA RIVIERE a signé une proposition d'honoraires avec la société FIDESIA intervenant en qualité d'assistant maître d'ouvrage.
Le 17 novembre 2016, l'ensemble des locaux a été donné à bail à la société TITANOX.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 novembre 2016.
Au cours de l'année 2017, les sociétés FODOR LA RIVIÈRE et TITANOX ont constaté différents désordres et des malfaçons affectant les locaux. Elles dénonçaient notamment le 15 mars 2017 " des problèmes de tenue de la peinture au niveau du sol et du ragréage " ainsi que des reprises au niveau de la toiture à la société ADS.
Par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2017, les sociétés FODOR LA RIVIÈRE et TITANOX ont assigné en référé, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, les sociétés ADS, ITD, DAEMOD, SMABTP, et ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par exploit d'huissier en date du 27 décembre 2017, la SMABTP a assigné en référé aux fins d'ordonnance commune, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, es qualité d'assurance de la société CONCEPT DESIGN, devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge des référés de [Localité 13] a ordonné une mesure d'expertise, en commettant Monsieur [Z] [T] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d'expert du 6 février 2018, Monsieur [B] [O] était désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance de remplacement d'expert du 26 février 2018, Monsieur [A] [M], était désigné en qualité d'expert, en remplacement de Monsieur [O].
Par exploit d'huissier en date du 5 février 2018, la SMABTP a assigné en référé en ordonnance commune, la société CONCEPT DESIGN, devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge des référés de [Localité 13] a rendu commune à la société CONCEPT DESIGN l'ordonnance de référé du 26 janvier 2018.
Par exploit d'huissier du 23 juillet 2018, la SMABTP a assigné en référé en ordonnance commune la société FIDESIA, devant le tribunal de grande instance Pontoise.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés de [Localité 13] a rendu commune à la société FIDESIA l'ordonnance de référé du 26 janvier 2018.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 octobre 2019.
Par exploits d'huissiers en date des 7, 12 14, 15 et 19 mai 2020, et 2 juin 2020 les sociétés FODOR LA RIVIERE et TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES ont assigné la société FIDESIA, la société SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS ASSURANCES, la compagnie ELITE INSURANCE, la société MIC-INSURANCE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la société DAEMOD, la SMABTP, la société CONCEPT DESIGN et la société ALLIANCE DIRECTE SARL devant le présent tribunal.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 25 juin 2020, la société ALLIANCE DIRECTE SARL a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [U] a été désignée par le tribunal de commerce en qualité de liquidateur judiciaire. Le 18 août 2020, les sociétés FODOR LA RIVIÈRE et TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES ont déclaré leurs créances au passif de cette société.
Par exploit d'huissier du 17 septembre 2020, les sociétés FODOR LA RIVIÈRE et TITANOX FASTEN1NG TECHNOLOGIES ont assigné devant le tribunal judiciaire de céans la SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIANCE DIRECTE SARL. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/04904.
Elle a été jointe à l'instance principale enregistrée sous le numéro 20/02178 par ordonnance de jonction du 8 octobre 2020.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 septembre 2020, la société CONCEPT DESIGN a été placée en liquidation judiciaire. La SCP [D]-DAUDÉ représentée par Maître [L] [D] a été désignée par le tribunal de commerce en qualité de liquidateur judiciaire. Le 10 décembre 2020, les sociétés FODOR LA RIVIÈRE et TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES ont déclaré leur créance au passif de cette société. Par exploit d'huissier du 11 décembre 2020, les sociétés FODOR LA RIVIÈRE et TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES ont assigné devant le tribunal judiciaire de céans la SCP [D]-DAUDE représentée par Maître [L] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/05774. Elle a été jointe à l'instance principale enregistrée sous le numéro 20/02178 par ordonnance de jonction du 7 janvier 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, la SCI FODOR LA RIVIERE et la société TITANOX demandent, aux visas des articles 1103, 1231-1, 1240, 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil de :
" - Recevoir la société FODOR LA RIVIÈRE et la société TITANOX FASTEN1NG TECHNOLOGIES en leur assignation et conclusions ;
- Juger que l'assignation délivrée par la société FODOR LA RIVIÈRE et la société TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES à la société FIDESIA n'est pas nulle;
- Juger que les désordres situés au niveau de la toiture et du sol de l'entrepôt rendent l'ouvrage impropre à sa destination;
- Juger en conséquence que les désordres situés au niveau de la toiture et du sol de l'entrepôt revêtent un caractère décennal;
- Juger que la preuve d'un défaut de souscription d'assurance après de la compagnie MIC-INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED au titre des activités réalisées en toiture par la société CONCEPT DESIGN n'est pas rapportée faute de la production des conditions particulières et de tout autre document contractuel signé ;
- Juger que la clause d'exclusion de garantie opposée par la SMABTP est inopposable à la SCI FODOR LA RIVIERE dès lors que les conditions de son application ne sont pas réunies ;
- Juger que la clause d'exclusion de garantie opposée par la compagnie MIC- INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED est inopposable à la SCI FODOR LA RIVIÈRE dès lors que les conditions de son application ne sont pas réunies ;
- Juger que la clause de renonciation à recours opposée par la société FIDESIA n'est pas applicable dès lors que les conditions de son application ne sont pas réunies ;
- Juger que la responsabilité décennale de la société ALLIANCE DIRECTE SARL représentée par la SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [U] es qualité de liquidateur est incontestablement établie au titre des désordres situés au niveau de la toiture (désenfumage inclus) et du sol ;
- Juger que la responsabilité contractuelle de la société ALLIANCE DIRECTE SARL représentée par la SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [U] es qualité de liquidateur est incontestablement établie au titre des désordres situés au niveau du fil pilote;
A titre subsidiaire,
- Juger que la responsabilité contractuelle de la société ALLIANCE DIRECTE SARL représentée par la SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [U] es qualité de liquidateur est incontestablement établie au titre des travaux situés au niveau de la toiture (non-conformité) et au niveau du sol ;
- Condamner la SELARL [Y] représentée par Maître [N] [I] [U] es qualité de liquidateur de la société ALLIANCE DIRECTE SARL, et la SMABTP, es qualité d'assureur de la société ALLIANCE DIRECTE SARL, in solidum, au paiement des sommes dues aux sociétés FODOR LA RIVIÈRE et TITANOX FASTENING TECI-INOLOGIES selon les parts d'imputabilité retenues par Monsieur [A] [M], expert judiciaire, en page 47 de son rapport définitif du 15 octobre2019 ;
- Juger que la responsabilité délictuelle de la société lTD est incontestablement établie au titre des désordres situés au niveau de la toiture et du sol de l'entrepôt ;
- Condamner la société ITD, et la SMABTP, es qualité d'assureur de la société ITD, in solidum, au paiement des sommes dues aux sociétés FODOR LA RIVIERE et TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES selon les parts d'imputabilité retenues par Monsieur [A] [M], expert judiciaire, en page 47 de son rapport définitif du 15 octobre 2019 ;
- Juger que la responsabilité délictuelle de la société CONCEPT DESIGN représentée par la SCP [D]-DAUDE représentée par Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire est incontestablement établie au titre des désordres situés au niveau de la toiture et du sol de l'entrepôt ;
- Condamner la société la SCP [D]-DAUDÉ représentée par Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN, et la compagnie MIC INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED, es qualité d'assureur de la société CONCEPT
DESIGN, et la SMABTP in solidum, au paiement des sommes dues aux sociétés FODOR LA RIVIÈRE et TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES selon les parts d'imputabilité retenues par Monsieur [A] [M], expert judiciaire, en page 47 de son rapport définitif du 15 octobre2019 ;
- Juger que la responsabilité délictuelle de la société DAEMOD est incontestablement établie au titre des désordres situés au niveau de la toiture et du sol de l'entrepôt, et du fil pilote ;
- Condamner la société DAEMOD, et la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, es qualité d'assureur de la société DAEMOD, et la SMABTP in solidum, au paiement des sommes dues aux sociétés FODOR LA RIVIÈRE et la société TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES selon les parts d'imputabilité retenues par Monsieur [A] [M], expert judiciaire, en page 47 de son rapport définitif du 15 octobre2019;
- Juger que la responsabilité contractuelle de la société FIDÉSIA est incontestablement établie au titre des désordres situés au niveau de la toiture (désenfumage inclus) et du sol de l'entrepôt;
- Condamner la société FIDÉSIA au paiement des sommes dues aux sociétés FODOR LA RIVIÈRE et TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES selon les parts d'imputabilité retenues par Monsieur [A] [M], expert judiciaire, en page 47 de son rapport définitif du 15 octobre 2019;
- Juger que le montant des travaux de reprise s'élève à 233.803,64 euros HT;
- Juger que le montant des coûts induits par le chantier au titre des travaux de reprise, qui incluent, le coût du bureau d'étude, du coordonnateur SPS, de l'architecte-maître d'œuvre, du démontage et remontage des installations de stockage, de la location des tentes, du stockage extérieur et du gardiennage s'élève à 100.033,75 euros HT;
- Juger que le montant de la perte d'exploitation et du coût salarial de la société TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES induit par les travaux de reprise et la période d'inactivité s'élève 633.299 euros;
- Condamner la SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [U] es qualité de liquidateur de la société ALLIANCE DIRECTE SARL, la société ITD, la SMABTP, la SCP [D]-DAUDE représentée par Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN, la société MIC-INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED, la société DAEMOD, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, et la société FIDESIA in solidum, au paiement de la somme de 233.803,64 euros HT au titre des travaux de reprise;
- Condamner la SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [U] es qualité de liquidateur de la société ALLIANCE DIRECTE SARL, la société lTD. la SMABTP, la SCP [D]-DAUDE représentée par Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN, la société MIC-INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED, la société DAEMOD, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, et la société FIDÉSIA in solidum, au paiement de la somme de 100.033,75 euros HT au titre des coûts induits par le chantier au titre des travaux de reprise, qui incluent, le coût du bureau d'étude, du coordonnateur SPS, de l'architecte-maître d'oeuvre, du démontage et remontage des installations de stockage, de la location des tentes, du stockage extérieur et du gardiennage;
- Juger que ces sommes devront être réglées à la société FODOR LA RIVIÈRE;
- Condamner la SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [U] es qualité de liquidateur de la société ALLIANCE DIRECTE SARL, la société ITD, la SMABTP, la SCP [D]-DAUDE représentée par Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN, la société MIC-INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED, la société DAEMOD, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, et la société FIDESIA in solidum, au paiement de la somme de 633.299 € au titre de la perte d'exploitation et du coût salarial de la société TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES;
- Juger que cette somme devra être réglée à la société TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES;
Condamner la SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [U] es qualité de liquidateur de la société ALLIANCE DIRECTE SARL, la société ITD, la SMABTP, la SCP [D]-DAUDE représentée par Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN, la société MIC-INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED, la société DAEMOD, la société ELITE 1NSURANCE COMPANY LIMITED, et la société FIDESIA in solidum, au titre des entiers dépens et frais afférents à l'expertise judiciaire pour un montant de 13.08012 €;
- Condamner la SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [Y] es qualité de liquidateur de la société ALLIANCE DIRECTE SARL, la société ITD, la SMABTP, la SCP [D]-DAUDÉ représentée par Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN, la société MIC-INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED, la société DAEMOD, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, et la société FIDESIA in solidum, au titre des entiers dépens de l'instance;
-Condamner la SELARL [U] représentée par Maître [N] [I] [U] es qualité de liquidateur de la société ALLIANCE DIRECTE SARL, la société ITD, la SMABTP, la SCP [D]-DAUDE représentée par Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN, la société MIC-INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED, la société DAEMOD, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, et la société FIDESIA in solidum, au paiement de la somme de 29.876,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Ces conclusions ont été signifiées :
- le 18 avril 2023 à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et aux co-administrateurs de ladite société es qualité d'assureur de la société DAEMOD le 11 mai 2023,
- le 1er décembre 2022 à la société CONCEPT DESIGN,
- le 28 novembre 2022 à la société DAEMOD.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RVPA le 13 septembre 2022, la SMABTP ès qualité d'assureur des sociétés ALLIANCE DIRECTE et ITD demande de :
" - Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP
En conséquence
- Débouter les sociétés FODOR LA RIVIERE et TITANOX de leurs demandes de condamnation formulée à l'encontre de la SMABTP ;
A titre subsidiaire :
- Limiter Le montant des dommages matériels à la somme de 119.665,48 € et le montant des honoraires à la somme de 17.491,55 €
- Ramener le coût du gardiennage à la somme de 12.063,72€HT.
- Débouter la société TITANOX de ses demandes au titre des dommages immatériels comme non justifiées
- Subsidiairement dire que ces demandes ne sauraient excéder la somme de 132.280,03€;
- Condamner in solidum la société CONCEPT DESIGN, la compagnie MIC MILLENIUM son assureur, la société DAEMOD et la société FIDESIA à garantir la SMABTP de toutes condamnation pouvant intervenir à son encontre.
- Débouter les sociétés TITANOX et FODOR LA RIVIERE de toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP allant au-delà des limites des contrats d'assurance prévoyant des franchises en ce qui concerne ITD, opposables aux tiers et en ce qui concerne la société ADS, opposables au sociétaire en ce qui concerne la garantie obligatoire et opposable aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives.
- Condamner les sociétés FODOR LA RIVIERE et TITANOX à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me GINESTET conformément à l'article 699 du CPC ".
Dans ses dernières écritures, notifiées par RVPA le 19 avril 2022, la société MIC INSURANCE demande de :
" A titre principal :
- DEBOUTER les sociétés FODOR LA RIVIERE et TITANOX de leurs demandes de condamnation formulée à l'encontre de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE) ;
- DEBOUTER les autres parties de leurs demandes à l'encontre de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE) ;
A titre subsidiaire :
- LIMITER la condamnation de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE) à la somme de 12.880 euros au titre des dommages matériels ;
- DEBOUTER les sociétés FODOR LA RIVIERE et TITANOX pour le surplus de leurs demandes, et pour leurs demandes au titre du dommage immatériel ;
- DEBOUTER les autres parties de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE) ;
- DECLARER opposable aux demandeurs les plafonds de garantie stipulées dans la police n°141100235JA et en faire application en cas de condamnation ;
- DEDUIRE la franchise applicable à la police n°141100235JA de toute condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC INSURANCE) ;
En tout état de cause :
- LIMITER les condamnations des parties aux pourcentages indiqués par l'expert judiciaire dans son rapport,
- DEBOUTER les sociétés FODOR LA RIVIERE et TITANOX de leurs demandes de condamnation in solidum ;
- ECARTER l'exécution provisoire de plein droit ;
- CONDAMNER les sociétés FODOR LA RIVIERE et TITANOX à verser à MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 7.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 juin 2021, la société FIDESIA demande, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
" - Annuler l'assignation introductive d'instance
- Déclarer la SCI FODOR LA RIVIERE et la société TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES irrecevables et mal fondées dans leurs demandes
- Débouter la SCI FODOR LA RIVIERE et la société TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES de l'ensemble de leurs demandes, en toutes les fins qu'elles comportent.
- Déclarer irrecevable et mal fondées toutes demandes des co-défendeurs à l'encontre de FIDESIA et condamner in solidum la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d'assureur de la société ALLIANCE DIRECTE SARL et de la société ITD, la compagnie MIC-INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED, es qualité d'assureur de la société CONCEPT DESIGN, la société DAEMOD et son assureur, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir FIDESIA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- Condamner in solidum la SCI FODOR LA RIVIERE et la société TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES à payer à la société FIDESIA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner in solidum la SCI FODOR LA RIVIERE, la société TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d'assureur de la société ALLIANCE DIRECTE SARL et de la société ITD, la compagnie MIC-INSURANCE MILLENIUM COMPANY LIMITED, es qualité d'assureur de la société CONCEPT DESIGN, la société DAEMOD et son assureur, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Fanny COUTURIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ".
Citées à étude, la société ELITE INSURANCE COMPANY et la société SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS ASSURANCES n'ont pas constitué avocat.
Citées à personne morale, la SELARL [U] et la SCP [D]-DAUDE n'ont pas constitué avocat.
Citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société CONCEPT DESIGN n'a pas constitué avocat.
Citée à étude, la société DAEMOD n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 14 juin 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
Il sera également souligné que toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société ITD sont irrecevables puisqu'elle n'a pas été assignée.
I) Sur l'absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignées, les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, CONCEPT DESIGN, SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS ASSURANCES, [U], la SCP [D]-DAUDE et la SARL DAEMOD n'ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
II) Sur la nullité de l'assignation soulevée par la société FIDESIA
La société FIDESIA estime que l'assignation délivrée par les demanderesses est nulle au motif qu'il existe un conflit d'intérêts entre elles puisque l'une est propriétaire et l'autre locataire.
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, cette question, qu'elle soit une fin de non-recevoir ou une exception de procédure, relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui n'en a pas été spécialement saisi, de sorte que cette demande est irrecevable.
III) Sur la nature des désordres, l'origine et leur qualification
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas précis, les réclamations de la SCI FODOR LA RIVIERE et de la société TITANOX portent sur les points suivants :
- Absence de désenfumage du hall de stockage,
- Traitements singuliers de la couverture non conformes,
- Erreur de type gouttière sur le bâtiment,
- Décollement de peinture dans le hall,
- Absence de fils pilote de chauffage.
Il est constant que le procès-verbal de réception concerne :
- Absence de fil pilote,
- Non-conformité de la gouttière.
L'expert retient les désordres et malfaçons suivants :
- Absence du fil pilote : réservé à la réception,
- Non-conformité du type de gouttière : réservée à la réception,
- Malfaçons de couverture : non réservées mais visibles à la réception,
- Décollements de peinture : survenus après réception et avant l'année de parfait achèvement.
A) Sur les pièces de couverture non conformes (toiture)
Dans sa note aux parties n°2 en date du 31 mars 2018, l'expert note que la SCI FODOR RIVIERE lui a fait constater que : " les chéneaux et les bandes solins n'ont pas été refaits comme prévu dans le marché. Les couvertines et faitages ne sont pas réalisés conformément aux DTU de couverture ".
Il ajoute que " les habillages de la couverture ont été exécutés sans respect des règles de l'art, ce qui peut générer des désordres avant la fin de la décennale " et précise que " les pièces de couverture non conformes ont des conséquences sur le hors d'eau " sans indiquer quelles sont ces conséquences.
Dans ces conditions, aucune impropriété à destination de l'ouvrage ou atteinte à sa solidité ne peut être retenue.
Au surplus, l'expert affirme à la fois que " les malfaçons de la couverture n'ont pas été réservées mais la toiture n'a semble-t-il pas été visitée lors de livraison " et que ces malfaçons sont des vices non réservés mais apparents lors de la livraison qui, comme le souligne la SMABTP, s'est faite avec l'assistance d'un assistant maître d'ouvrage (FIDESIA).
En tout état de cause, les sociétés FODOR LA RIVIERE et TITANOX n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un problème d'étanchéité.
Dès lors, l'effet purge de la réception commande de n'appliquer ni la garantie décennale ni la responsabilité de droit commun des défendeurs et toutes les demandes de la SCI FODOR LA RIVIERE ainsi que de la société TITANOX relatives à ce point seront rejetées.
B) Sur l'absence de désenfumage
Les demanderesses rappellent qu'une disposition du code du travail impose l'installation d'un dispositif de désenfumage pour les locaux d'une grande superficie (plus de 300 mètres carrés en rez-de-chaussée/étage et plus de 100 mètres carrés aveugles en sous-sol).
L'expert relève que " les plans transmis par la SCI à la société ADS permettent à tout professionnel d'appréhender la nécessité de prévoir la mise en œuvre d'un désenfumage " et constate que le désenfumage n'a pas été installé.
Il ne se prononce pas sur les critères posés par l'article 1792 du code civil à savoir impropriété à destination de l'ouvrage ou atteinte à sa solidité et les demanderesses, qui supportent la charge de la preuve, échouent à démontrer que cette inexécution entre dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil.
Par conséquent, la garantie décennale ne saurait s'appliquer.
L'éventuelle responsabilité contractuelle de droit commun de la société ALLIANCE DIRECTE SARL ne sera pas étudiée ci-après dans la mesure où les demanderesses ne fondent leurs demandes à son encontre que sur la garantie décennale.
C) Sur le sol de l'entrepôt
Il ressort du rapport d'expertise que :
- Les ragréages ont été réalisés sur un dallage sans respecter les joints de fractionnement et de dilatation, ce qui a provoqué des fissures,
- Le ragréage du sol est la cause du décollement de la peinture,
- Les décollements de peinture sont survenus après réception et avant la fin de l'année de parfait achèvement,
- Les décollements de la peinture et du ragréage du sol empêchent une utilisation normale du hangar.
La SMABTP souligne que la peinture dont il est ici question a une simple fonction esthétique et n'a aucune fonction d'étanchéité de sorte qu'elle ne constitue pas un ouvrage, ce que contestent les demanderesses qui citent des décisions de justice concernant la pose de résine, élément constitutif de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En outre, le caractère général des constatations de l'expert qui n'objective pas l'ampleur de ces décollements ni leurs impacts concrets ne permet pas d'établir que ces désordres par leur ampleur et leur gravité seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
La garantie décennale n'est donc pas applicable.
L'éventuelle responsabilité contractuelle de droit commun des défendeurs sera étudiée ci-après.
IV) Sur les responsabilités encourues
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par ailleurs, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
A) Sur l'absence de désenfumage
L'expert retient une responsabilité à hauteur de 80% pour la société ADS et 20% pour la société FIDESIA.
1) Sur la responsabilité de la SARL ALLIANCE DIRECTE, assurée par la SMABTP
Il ressort des développements précédents que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Les sociétés FODOR LA RIVIERE et TITANOX ne fondent leur demande à l'égard de la société ALLIANCE DIRECTE pour ce désordre uniquement sur la garantie décennale. Elles seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre à l'égard de la SARL ALLIANCE DIRECTE.
2) Sur la responsabilité de la société FIDESIA
Il est constant que la société FIDESIA avait une mission d'assistance et de conseil à la maîtrise d'ouvrage ainsi que cela ressort de la proposition d'honoraires en date du 9 juin 2016. La SCI FODOR LA RIVIERE a réglé en totalité le coût de cette prestation soit 18.960 euros TTC.
Les demanderesses reprennent les conclusions de l'expert qui note que " la société ADS n'a pas les compétences techniques pour concevoir et réaliser une opération de réhabilitation de locaux industriels et ne s'est pas entourée de professionnels. Aussi, cette légèreté a conduit à l'omission du désenfumage qui aurait dû également être décelé par l'AMO, la société FIDESIA. La société FIDESIA a donné un avis sommaire à la société ADS sur le marché de la SCI FODOR LA RIVIERE. La société FIDESIA n'a pas donné d'avis sur la péréquation entre le projet de réhabilitation des locaux par ADS et les besoins de la SCI FODOR LA RIVIERE et son locataire la SAS TITANOX. La société FIDESIA n'a pas attiré l'attention de la SCI FODOR LA RIVIERE lors de la réception sur les travaux non conformes ".
En défense, la société FIDESIA souligne qu'elle est économiste de la construction et non architecte ou juriste. Elle ajoute que l'expert a " saupoudré " les responsabilités des défendeurs en mettant une partie à sa charge en se fondant sur un manquement à une obligation de conseil alors qu'il n'est pas compétent pour formuler ce genre d'appréciation puisque seul le tribunal dit le droit. Elle affirme également que le litige concerne des désordres ou vices cachés dont seuls sont responsables les constructeurs.
Dans ces conditions, il est manifeste que la société FIDESIA en sa qualité d'assistant à maître de l'ouvrage a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle.
B) Sur le sol de l'entrepôt
L'expert a relevé que l'adhérence de la peinture au sol est conforme aux normes mais le ragréage de rattrapage des sols n'est pas adhérent car l'entreprise qui a réalisé le ragréage n'a pas nettoyé le support. D'où des décollements.
La société ITD, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé le ragréage et la société CONCEPT DESIGN, assurée auprès de MIC, a posé la peinture.
Les demanderesses recherchent :
- La responsabilité contractuelle de ALLIANCE DIRECTE et FIDESIA
- La responsabilité délictuelle de ITD, CONCEPT DESIGN et DAEMOD.
1) Sur la responsabilité de la SARL ALLIANCE DIRECTE, assurée auprès de la SMABTP
L'expert considère que " ADS n'a pas suivi quotidiennement les travaux, ce qui a permis à la société ITD de bâcler ses ouvrages et de s'adjoindre les services d'entreprises sous-traitantes incompétentes ".
En tant que co-contractant direct de la SCI FODOR LA RIVIERE, la société ALLIANCE DIRECTE engage sa responsabilité contractuelle du fait des manquements commis par ses sous-traitants.
2) Sur la responsabilité de la société FIDESIA
La responsabilité contractuelle de la société FIDESIA est engagée dans la mesure où, en tant qu'assistant à maître de l'ouvrage, elle aurait dû signaler ces désordres à la SCI FODOR LA RIVIERE.
3) Sur la responsabilité de la société ITD, assurée auprès de la SMABTP
L'expert a constaté que le ragréage (deux couches sont visibles) s'est arraché du support béton et qu'il n'est pas adhérent au béton sur la zone où la peinture se décolle. Il conclut que " la société ITD a participé activement à ces travaux qui sont à l'origine des sinistres ".
La responsabilité délictuelle de la société ITD est donc pleinement engagée.
4) Sur la responsabilité de la société CONCEPT DESIGN, assurée auprès de MIC
L'expert confirme que le ragréage n'a pas été réalisé par la société CONCEPT DESIGN mais par la société ITD mais estime que la société CONCEPT DESIGN a accepté le support en l'état.
Cet élément est, à lui seul, insuffisant à caractériser un manquement aux règles de l'art.
La responsabilité de la société CONCEPT DESIGN qui était uniquement chargée de poser de la peinture ne saurait donc être engagée au titre de la simple acceptation du support.
5) Sur la responsabilité de la société DAEMOD, assurée auprès de ELITE INSURANCE
La société DAEMOD a soumis à la société ADS une " proposition de mission de maîtrise d'œuvre OPC " (ordonnancement, pilotage et coordination). L'expert relève que :
- La société DAEMOD ne s'est pas contentée de sa mission d'OPC mais a également exécuté des missions de MOE (maîtrise d'œuvre d'exécution) pour le compte de la société ADS,
- ADS a demandé informellement à la société DAEMOD de suivre techniquement les travaux lors de ses réunions de pilotage de travaux,
- La société DAEMOD n'a pas assisté le contractant général dans sa mission (suivi des équipes travaux).
Il conclut que :
- La société ADS était le maître d'œuvre du chantier mais que pour ce faire, cette dernière s'est appuyée sur le concours de la société DAEMOD pour le contrôle in situ des travaux,
- La prestation de la société DAEMOD a un lien avec les désordres allégués par la SCI FODOR LA RIVIERE et la SAS TITANOX ".
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de la société DAEMOD est engagée.
C) Sur les désordres constatés au niveau du fil pilote
Le fil pilote n'a jamais été installé de sorte qu'aucun raccordement n'a pu être effectué.
Il est constant que ce désordre, qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination selon l'expert, a été réservé à la réception.
Les demanderesses recherchent :
- La responsabilité contractuelle de ALLIANCE DIRECTE
- La responsabilité délictuelle de DAEMOD
1) Sur la responsabilité de la SARL ALLIANCE DIRECTE, assurée auprès de la SMABTP
Dans la mesure où il n'est pas contesté que cette prestation n'a pas été exécutée, la responsabilité contractuelle de la société ALLIANCE DIRECTE est engagée.
2) Sur la responsabilité de la société DAEMOD, assurée auprès de ELITE INSURANCE
Au regard des développements précédents ayant permis de démontrer que la défenderesse avait un rôle de surveillance, la cohérence commande de retenir la responsabilité délictuelle de la société DAEMOD.
Enfin, s'agissant de la SMABTP : aucun désordre de nature décennale n'ayant été caractérisé, les garanties de la SMABTP, assureur de ALLIANCE DIRECTE et ITD ne sont donc pas mobilisables. Celle-ci doit donc être mise hors de cause.
V) Sur l'évaluation des préjudices
A) Sur les travaux de reprise (233000 euros + 100 000 euros) réclamés par la SCI FODOR LA RIVIERE
La SCI FODOR LA RIVIERE expose qu'elle s'est acquittée de la somme de 540.000 euros TTC au titre du contrat de rénovation de ses locaux conclu avec la société ADS et que les désordres constatés imposent la réalisation de travaux de reprise pour y remédier.
L'expert a établi un tableau pour présenter ses propositions d'indemnisation dont il ressort que :
- L'installation des lanterneaux de désenfumage coûte 54.019 euros HT (désenfumage : FIDESIA responsable à 100%),
- La reprise des toitures, désordre pour lequel aucun la responsabilité d'aucun défendeur ne peut être retenue, coûte 70.376,42 euros HT,
- La reprise du sol de l'entrepôt, désordre pour lequel la responsabilité de cinq défendeurs a été retenue (ADS, ITD, DAEMOD, FIDESIA et CONCEPT DESIGN) coûte 70.000 euros HT,
- L'installation et le raccordement du fil pilote, désordre pour lequel la responsabilité de deux défendeurs a été retenue (DAEMOD et ADS) coûte 4.830 euros HT.
La SCI FODOR LA RIVIERE verse aux débats des devis actualisés pour chaque poste de préjudice comportant une augmentation des sommes fixées par l'expert au moment où il a déposé son rapport et souligne ces travaux de reprise induisent nécessairement des coûts inhérents à tout chantier au titre du contrôle technique, de la coordination SPS, de la mission d'architecte/maîtrise d'œuvre, du démontage/remontage des installations, de la location de tentes, du stockage extérieur et des frais de gardiennage, qui ont été validés par l'expert.
Là encore, la SCI FODOR LA RIVIERE verse aux débats des devis actualisés comportant une augmentation des sommes fixées par l'expert au moment où il a déposé son rapport.
Les travaux de reprise s'élèvent donc à la somme de 181.867,01 euros TTC (233.803,64 euros HT - la reprise des toitures évaluée après réactualisation à 82.247,80 euros HT) se décomposant comme suit :
- 92.071,01 euros TTC au titre de l'installation des lanterneaux de désenfumage,
- 84.000 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol de l'entrepôt,
- 5.796 euros TTC au titre de l'installation et du raccordement du fil pilote.
Les coûts induits par le chantier au titre des travaux de reprise incluant le coût du bureau d'étude, du coordonnateur SPS, de l'architecte/maître d'œuvre, du démontage/remontage des installations de stockage, de la location des tentes, du stockage extérieur et du gardiennage s'élèvent à la somme de 100.033,75 euros HT après actualisation.
En conséquence, il convient de condamner la société FIDESIA seule au paiement de la somme de 92.071,01 euros TTC au titre de l'installation des lanterneaux de désenfumage.
Il convient également de :
- déclarer responsables in solidum les sociétés ALLIANCE DIRECTE, ITD, DAEMOD et FIDESIA au titre des travaux de reprise du sol de l'entrepôt représentant la somme de 84.000 euros TTC,
- déclarer responsables in solidum les sociétés DAEMOD et ALLIANCE DIRECTE au titre de l'installation et du raccordement du fil pilote représentant la somme de 5.796 euros TTC,
- déclarer responsables in solidum les sociétés ALLIANCE DIRECTE, ITD, DAEMOD et FIDESIA au titre des coûts inhérents aux travaux de reprise représentant la somme de 100.033,75 euros HT.
Compte tenu des développements précédents :
- seule la société FIDESIA doit être condamnée à verser aux demanderesses la somme de 92.071,01 euros TTC au titre de l'installation des lanterneaux de désenfumage,
- la SELARL [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADS, la société DAEMOD assurée par ELITE INSURANCE et la société FIDESIA doivent être condamnées in solidum à verser aux demanderesses la somme de 84.000 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol de l'entrepôt,
- la SELARL [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADS et la société DAEMOD doivent être condamnées in solidum à verser aux demanderesses la somme de 5.796 euros TTC au titre de l'installation et du raccordement du fil pilote.
B) Sur la perte d'exploitation et le coût salarial de la société TITANOX (633 000 euros)
Il convient d'entériner les observations de l'expert selon lesquelles :
- L'activité de la société TITANOX va être interrompue pendant 17 jours pour la réalisation de la peinture de sol du hangar,
- La durée des travaux nécessitant le déplacement de l'activité est estimée à 3 semaines,
- La perte de chiffre d'affaires pendant 17 jours représente 454.258,79 euros,
- Le coût salarial du personnel logistique pendant 17 jours représente 31.753,62 euros.
En conséquence, il convient de :
- déclarer responsables in solidum les sociétés ADS, ITD, DAEMOD et FIDESIA au titre de la perte d'exploitation et du coût salarial de la société TITANOX représentant un montant de 486.012,41 euros,
- condamner in solidum la SELARL [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADS, la société DAEMOD assurée auprès de ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la société FIDESIA à verser aux demanderesses la somme de 486.012,41 euros au titre de la perte d'exploitation et du coût salarial.
VI) Sur les recours et appels en garantie
Les assureurs en la cause (MIC et SMABTP) forment des appels en garantie mais aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre.
Seule la société FIDESIA demande à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre à l'égard de :
- La SMABTP es qualité d'assureur de la société ADS et de la société ITD,
- la société MIC es qualité d'assureur de la société CONCEPT DESIGN contre qui aucune condamnation n'a été prononcée
- la société DAEMOD ainsi de son assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (non constitués).
L'appel en garantie contre la SMABTP est sans objet dans la mesure où elle est mise hors de cause.
A) Sur le désenfumage
Seule la société FIDESIA est condamnée pour ce poste de préjudice de sorte que l'appel en garantie est ici sans objet.
B) Sur le sol de l'entrepôt
Il ressort des écritures des parties et du rapport d'expertise judiciaire que la société ITD a eu un rôle prépondérant dans la survenance de ce désordre. La société ALLIANCE DIRECTE avait un contrat de type " contractant général " d'où il suit qu'elle aurait dû concevoir des travaux conformes aux règles de l'art. Toutefois, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société ITD car elle n'a pas été assignée. Aucune condamnation ne saurait non plus être prononcée contre la société ADS puisque la société FIDESIA appelle en garantie son assureur, la SMABTP, qui est mis hors de cause, et non la société ADS directement.
Enfin, l'existence de ce désordre prouve que l'assistant maître d'ouvrage a failli à sa mission de surveillance et de contrôle.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, il convient de fixer le partage de responsabilité suivant :
- FIDESIA : 50%
- DAEMOD : 50%.
C) Sur la perte d'exploitation et le coût salarial
Compte tenu des développements précédents et eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, il convient de fixer le partage de responsabilité suivant :
- FIDESIA : 50%
- DAEMOD : 50%.
D) Sur les travaux de reprise du sol de l'entrepôt
Compte tenu des développements précédents et eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, il convient de fixer le partage de responsabilité suivant :
- FIDESIA : 50%
- DAEMOD : 50%.
VII) Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner les sociétés ADS, DAEMOD et FIDESIA aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre des sociétés MIC et SMABTP. Les demanderesses doivent donc être condamnées à leur verser la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres défendeurs à savoir les sociétés ADS, DAEMOD et FIDESIA seront condamnées à payer aux demanderesses la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie de la façon suivante :
- ADS : 70%,
- FIDESIA : 20%
- DAEMOD : 10%.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire ou plus ample.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l'action en justice engagée par la SCI FODOR LA RIVIERE et la société TITANOX FASTENING TECHNOLOGIES recevable ;
DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société ITD ;
CONDAMNE la société FIDESIA à payer à la SCI FODOR LA RIVIERE la somme de 92.071,01 euros TTC au titre de l'installation des lanterneaux de désenfumage ;
CONDAMNE in solidum les sociétés DAEMOD et FIDESIA à payer à la SCI FODOR LA RIVIERE la somme de 84.000 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol de l'entrepôt ;
CONSTATE la créance de la SCI FODOR LA RIVIERE ainsi que de la société TITANOX à l'égard de la société ALLIANCE DIRECTE dont cette dernière est tenue in solidum avec les sociétés DAEMOD et FIDESIA à hauteur de la somme de 84.000 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol de l'entrepôt et la FIXE à son passif ;
CONDAMNE la société DAEMOD à garantir la société FIDESIA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du sol de l'entrepôt ;
CONDAMNE in solidum les sociétés DAEMOD et ADS à payer à la SCI FODOR LA RIVIERE la somme de 5.796 euros TTC au titre de l'installation et du raccordement du fil pilote ;
CONSTATE la créance de la SCI FODOR LA RIVIERE ainsi que de la société TITANOX à l'égard de la société ALLIANCE DIRECTE dont cette dernière est tenue in solidum avec la société DAEMOD à hauteur de la somme de 5.796 euros TTC au titre de l'installation et du raccordement fu fil pilote et la FIXE à son passif ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- ADS : 90%,
- DAEMOD : 10%.
CONDAMNE in solidum les sociétés DAEMOD et FIDESIA à payer à la SCI FODOR LA RIVIERE la somme de 100.033,75 euros HT au titre des coûts inhérents aux travaux de reprise ;
CONSTATE la créance de la SCI FODOR LA RIVIERE ainsi que de la société TITANOX à l'égard de la société ALLIANCE DIRECTE dont cette dernière est tenue in solidum avec les sociétés DAEMOD et FIDESIA à hauteur de la somme de 100.033,75 euros au titre des coûts inhérents aux travaux de reprise et la FIXE à son passif ;
CONDAMNE la société DAEMOD à garantir la société FIDESIA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des coûts inhérents aux travaux de reprise ;
DEBOUTE la SCI FODOR LA RIVIERE de ses demandes en réparation du préjudice concernant les travaux de reprise de la toiture ;
CONDAMNE in solidum les sociétés DAEMOD, FIDESIA à verser à la société TITANOX la somme de 486.012,41 euros au titre de sa perte d'exploitation et de son coût salarial ;
CONSTATE la créance de la SCI FODOR LA RIVIERE ainsi que de la société TITANOX à l'égard de la société ALLIANCE DIRECTE dont cette dernière est tenue in solidum avec les sociétés DAEMOD et FIDESIA à hauteur de la somme de 486.012,41 euros au titre de la perte d'exploitation et du coût salarial et la FIXE à son passif ;
CONDAMNE la société DAEMOD à garantir la société FIDESIA des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum les sociétés DAEMOD, FIDESIA aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétésDAEMOD, FIDESIA à verser à la SCI FODOR LA RIVIERE et à la société TITANOX la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société ALLIANCE DIRECTE sera tenue solidairement avec les sociétés, DAEMOD et FIDESIA au paiement de ces créances au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et que ces créances seront fixées au passif de la société ALLIANCE DIRECTE ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
- ADS : 70%,
- FIDESIA : 20%
- DAEMOD : 10%.
CONDAMNE in solidum la SCI FODOR LA RIVIERE et à la société TITANOX à verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI FODOR LA RIVIERE et à la société TITANOX à verser à MIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 13] le 24 octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER