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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-41.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.444

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s U 93-41.444 et M 93-42.771 formés par la société des Transports Barbe, société anonyme dont le siège social est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Dijon (Section commerce), au profit : 1 ) de M. Alain X..., demeurant ... (Côte-d'Or), ci-devant et actuellement ... (Côte-d'Or), 2 ) de M. Driss A..., demeurant ... (Côte-d'Or), 3 ) de M. Y... Ferriez, demeurant 13 K, rue des Rétisseys à Talant (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Barbe, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., A... et Ferriez, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 93-41.444 et M 93-42.771 ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 10 décembre 1992) que MM. Z..., X... et A..., ont été engagés en 1988 par la société Rapid étoile, entreprise de transport, en qualité de manutentionnaires ; que la société Barbe, qui a repris les activités de cette firme en novembre 1991, a conclu des nouveaux contrats de travail avec les salariés en reprenant leur ancienneté, limitée à six mois pour le calcul de leur droit à intéressement et au bénéfice de la mutuelle ; que les salariés, se plaignant de ce que les primes de nuit, les primes exceptionnelles et les primes de "contrat" n'avaient pas été maintenues, ont réclamé le paiement des sommes leur revenant à ces différents titres ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Barbe reproche au jugement d'avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable, alors, selon le moyen, que, premièrement, faute de s'être expliquée sur la nature de l'activité de la société Rapid étoile, les conditions dans lesquelles elle était exercée et l'objet exact de la reprise, en dehors du matériel, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-12 ; et alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si l'activité de la société Rapid étoile conservait son identité et pouvait être poursuivie en tant que telle au sein de la société Transports Barbe, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'activité de la société Rapid étoile avait été cédée à la société Barbe qui l'avait reprise avec le matériel nécessaire, a fait ressortir le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué aux salariés diverses sommes à titre de majoration pour ancienneté, alors, selon le moyen, que, premièrement, s'agissant des ouvriers, la majoration pour ancienneté est assise non sur le salaire effectivement perçu, mais sur la rémunération garantie ; qu'en calculant les majorations pour ancienneté dues à MM. X... et A... sans se référer à la rémunération garantie, les juges du fond ont violé les articles 12 et 13 de l'annexe n° 1 à la convention collective nationale des transporteurs routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; et alors, deuxièmement, qu'en calculant la majoration due à M. Z... en se référant aux salaires effectivement perçus par ce dernier et non au salaire minimal garanti, les juges du fond ont violé l'article 4 de l'annexe n° 3 à la convention collective nationale des transporteurs routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Mais attendu que le jugement, qui a fait ressortir que la société Barbe a payé la prime d'ancienneté sur la base du salaire réel à compter du mois de novembre 1991, échappe aux critiques du moyen ; Et sur la demande formée pas les défendeurs au pourvoi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que chacun des défendeurs, MM. X..., A... et Ferriez, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 500 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Barbe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à chacun d'eux la somme de trois mille cinq cents francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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