Tribunal Administratif de Paris, 02 août 2023. 2306163
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2306163
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 23 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a déclaré irrecevable son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient être dépourvu de logement.
Par une décision du 13 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A n'a pas fourni tous les éléments obligatoires nécessaires à l'examen de son dossier à la commission de médiation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Par une décision du 19 janvier 2023, la commission de médiation du département de Paris a déclaré irrecevable le recours de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que les éléments fournis à l'appui de ce recours ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires. Dès lors, M. A, qui ne conteste pas le motif retenu par la commission de médiation, ne peut utilement invoquer le fait qu'il est sans logement à l'encontre de cette décision. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 2 août 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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