Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-21.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.723
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société X... Caude et Partners, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et présentement ...,
2°/ M. Jean-Michel X..., demeurant précédemment ... et présentement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit :
1°/ de M. Z... de la Roche Aymon, demeurant ...,
2°/ de M. C..., Jean-Marie de la Roche Aymon,
3°/ de M. B..., Amaury de la Roche Aymon,
4°/ de M. Y..., Armand de la Roche Aymon, demeurant tous trois au Château de Vandenesse, 58290 Vandenesse, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société X... Caude et Partners et de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts de la Roche Aymon, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel ayant relevé que M. de la Roche Aymon et ses enfants C..., B... et Y... avaient hérité de Mme A... de la Bedoyère les biens loués à la société et que l'acte d'appel de celle-ci était dirigé contre les consorts de la Roche Aymon agissant poursuite et diligence en la personne de leur représentant légal M. de la Roche Aymon leur père, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé que la gêne n'était pas significative, l'occupant ayant admis que le chauffage fonctionnait bien sauf dans le fond de l'appartement et dans le bureau, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé que les états des lieux d'entrée et de sortie n'avaient pas un caractère contradictoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a retenu à bon droit que le constat d'huissier de justice constituait un élément de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... Caude et Partners et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... Caude et Partners et M. X... à payer aux consorts de la Roche Aymon la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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