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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 89-44.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.857

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Société nouvelle Outirop (SNO), domicilié ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de M. Gérard Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le troisième alinéa du texte susvisé, les dispositions des alinéas précédents, faisant obligation à l'employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer à un entretien préalable, ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ; Attendu que M. Z..., engagé en qualité de responsable d'expédition le 1er juillet 1969 par la Société nouvelle Outirop, a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1989 ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que l'obligation de convocation à l'entretien préalable n'avait pas été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le licenciement du salarié était intervenu pour motif économique dans un plan entraînant le licenciement de dix salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; DEBOUTE M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Z..., envers la Société nouvelle Outirop (SNO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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