Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/02558 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXCK
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [V] [A] [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W] [X] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Février 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Avril 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [K] et M. [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [O], née le [Date naissance 4] 2002, majeure,
- [Y], né le [Date naissance 3] 2013.
Dans le cadre d’une précédente procédure, M. [U] a été condamné, par ordonnance de non conciliation du 12 novembre 2020 à régler à Mme [K] la somme de 100 euros par mois au titre du devoir de secours.
Au titre des mesures provisoires relatives aux enfants, l’ordonnance précitée a :
- attribué à Mme [K] l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement libre,
- fixé une contribution alimentaire mensuelle de 200 euros par mois et par enfant.
Par décision du 29 juin 2021, Mme [K] a été déboutée de sa demande en divorce.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, l'épouse a de nouveau assigné son conjoint en divorce.
Assigné selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. [U] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte à Mme [K] de ce qu’elle déclare que la séparation est effective depuis le 20 mai 2016,
- dit que les sommes restant dues dans le cadre du prêt immobilier [12] seront prises en charge par moitié entre les époux,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de [Y] chez la mère,
- fixé à 200 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants soit 400 euros au total,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023,
- dit que les dépens de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 février 2024, Mme [K] demande de :
- juger sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- en conséquence déclarer dissout le mariage contracté à [Localité 7] le [Date mariage 8] 2011,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- entériner sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
- ordonner en tant que de besoin la révocation de toute donation que les époux auraient pu se faire entre eux,
- condamner M. [U] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant en capital de 12000 euros,
- confié l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur conjointement aux deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- fixer à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 400 euros au total à compter de l’assignation,
- condamner le débiteur à payer les majorations futures,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
- juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 24 mars 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[T], [V], [A], [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11],
et
[C], [W], [X], [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [T] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [Y] [U] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [T] [K] ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à Mme [T] [K] la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[O] et [Y] [U] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[O] et [Y] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [Monsieur/Madame Prénom + NOM débiteur], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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