Texte intégral
N° H 16-80.317 F-D
N° 5394
ND
30 NOVEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [G] [J],
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 547 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel était composée d'un conseiller statuant à juge unique sans que l'arrêt mentionne, ni qu'il remplaçait le président de chambre empêché, ni les conditions de sa désignation ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que lorsqu'elle statue en appel d'un jugement de police, la cour d'appel est composée du président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement qu'il peut être remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne aucunement les conditions dans lesquelles M. Ciret, conseiller de la chambre des appels correctionnels, a été désigné pour remplacer le président de la chambre des appels correctionnels empêché ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de M. Ciret, conseiller, statuant à juge unique, en application des dispositions de l'article 547 du code de procédure pénale ;
Que cette mention suffit à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal et R. 413-14 du code de la route ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le prévenu à la peine d'amende contraventionnelle de 250 euros et, y ajoutant, l'a condamné à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
"aux motifs que, sur la culpabilité et sur la répression, les deuxième et troisième alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale disposent : « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » ; qu'aux termes du procès-verbal n°6245274743, le 27 septembre 2013 à 08 heures 35, M. [J] circulait au volant du véhicule automobile de marque Jeep, type Grand Cherokee, immatriculé [Immatriculation 1] sur la départementale D 34, territoire de la commune de [Localité 1], repère kilométrique 14 000, en direction de [Localité 2], lorsque ledit véhicule a été contrôlé à la vitesse de 121 kilomètres par heure (vitesse retenue : 114 km/h) au lieu de 90 km/h, relevée par l'appareil de marque Sagem, type Eurolaser, numéro 2012, vérifié le 11 septembre 2013 par le laboratoire national de métrologie et d'essais de Paris ; que M. [J] ne faisant pas la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal, le jugement déféré doit être confirmé sur le principe de la culpabilité du prévenu ; qu'en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et des antécédents du prévenu, ayant déjà reçu plusieurs amendes pour excès de vitesse selon relevé d'information intégral joint au dossier (E1 à E6), l'amende de 250 euros prononcée par la juridiction de proximité est justifiée et doit être confirmée, mais est insuffisamment répressive ; qu'il y a lieu, en outre, de prononcer contre l'intéressé une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; qu'enfin, le retrait de points étant une sanction administrative, la cour n'a pas à prononcer là-dessus ; qu'en considération des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, la demande relative aux dépens apparaît sans objet ;
"1°) alors que, l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme commande aux autorités nationales d'un État partie à la Convention de respecter les droits qui y sont énoncés ; que, les autorités juridictionnelles étant gardiennes de la légalité, elles doivent écarter une norme interne contraire aux dispositions conventionnelles ; que l'article 6, § 2, de la Convention commande aux Etats de circonscrire les présomptions de culpabilité dans des limites raisonnables au regard de la gravité de l'enjeu et de la préservation des droits de la défense ; que l'article 537 du code de procédure pénale institue une présomption de culpabilité qui s'impose au juge qui, en l'absence de preuve contraire rapportée par écrit ou par témoins, ne bénéficie pas de la possibilité de juger selon son intime conviction et doit condamner l'accusé au seul vu du procès-verbal de constatation d'une simple contravention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu le demandeur coupable, faute pour ce dernier d'avoir fourni la preuve contraire exigée par l'article précité ; qu'en statuant ainsi, en édictant une présomption irréfragable de culpabilité fondée sur celle de vérité des énonciations du procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 1er et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'il résulte de l'article R. 413-14 du code de la route que, lorsque le prévenu est reconnu coupable d'un excès de vitesse inférieur à 30 km/h, la peine complémentaire de suspension de permis de conduire n'est pas encourue ; qu'en l'espèce, le prévenu a été reconnu coupable d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée inférieur à 30 km/h ; que la cour d'appel l'a pourtant condamné à la peine de suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 413-14 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le dépassement, par le conducteur d'un véhicule à moteur, de la vitesse maximale autorisée est inférieur à 30 km/h, la peine complémentaire de suspension du permis de conduire n'est pas encourue ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. [J] coupable de la contravention d'excès de vitesse , la cour d'appel l'a condamné à un mois de suspension de son permis de conduire à titre de peine complémentaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dépassement de la vitesse maximale autorisée était inférieur à 30 km/h, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 27 novembre 2015, mais en ses seules dispositions ordonnant la suspension du permis de conduire de M. [J], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à suspension du permis de conduire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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