Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-27.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.520
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° Q 17-27.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Mutuelle nationale aviation marine uvres mutualistes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme U... H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle nationale aviation marine uvres mutualistes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle nationale aviation marine uvres mutualistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle nationale aviation marine uvres mutualistes à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle nationale aviation marine uvres mutualistes
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... n'est pas fondé sur une faute grave, et D'AVOIR en conséquence condamné la MNAM-OM à payer à Mme H... les sommes de 27.981,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.798,20 euros au titre des congés payés afférents, et de 22.800,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, considérant que la faute grave est celle qui rend impossible maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de la faute grave qu'il invoque comme cause de licenciement ; qu'il convient d'apprécier si les faits visés à la lettre de licenciement sont ou non matériellement établis et dans l'affirmative, s'ils caractérisent ou non une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce il est établi que : - le 10 avril 2013, Mme H... a informé son employeur par mail que son arrêt de travail se terminait le 14 avril 2013 (pièce n° 30 de l'employeur) ; - le 15 avril 2013, Mme H... a été déclarée apte à l'occasion de la visite de reprise après arrêt maladie (pièces n° 31 de l'employeur et n° 59 de la salariée) ; - il est constant que Mme H... ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 15 avril 2013, ni par la suite ; - le 19 avril 2013, l'employeur a adressé à Mme H... une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence dans les 48 heures sous peine d'être en absence injustifiée avec les conséquences de droit pouvant en découler (pièce n° 27 de l'employeur), dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue par la salariée ; - le 30 avril 2013, l'employeur a adressé à Mme H... une seconde mise en demeure aux mêmes fins (pièce n° 28 de l'employeur), dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue par la salariée ; - le 7 mai 2013, l'employeur a convoqué Mme H... à un entretien préalable fixé au 23 mai 2013 ; - par courrier daté du 14 mai 2013, expédié le 17 mai 2013 et reçu par l'employeur le 21 mai 2013, Mme H... a transmis à l'employeur « le duplicata de mon arrêt de travail égaré », puis par la suite ses arrêts postérieurs (pièces n° 29) de l'employeur et n° 21 de la salariée) ; - le 23 mai 2013, Mme H... a fait l'objet d'une visite de pré-reprise à son initiative (pièce n° 59 de la salariée) ; - par courrier du 27 mai 2013, reçu le 29 mai par l'employeur, Mme H... a transmis à celui-ci son « nouvel arrêt de travail » (du 27 mai au 2 juin 2013) et a sollicité de l'employeur qu'il organise la visite de reprise dès le 3 juin 2013) et a sollicité de l'employeur qu'il organise la visite de reprise dès le 3 juin 2013 (pièce n° 22) de la salariée) ; - par courrier du 30 mai 2013, l'AMIEN a informé l'employeur d'une visite de reprise de la salariée au 3 juin 2013 à 8h30 et de la nécessité d'en informer cette dernière (pièce n° 49 de la salariée) ; - par lettre du jeudi 30 mai 2013, l'AMIEN a informé l'employeur qu'il « effectuera une reconnaissance d'inaptitude lors de la visite de reprise prise par vos soin ce jour pour le 3 juin prochain » (pièce n° 50) de la salariée) ; - par lettre RAR du 31 mai 2013, délivrée par ailleurs le même jour par chronopost à la salariée, l'employeur a notifié à Mme H... son licenciement (pièce n° 23) de la salariée) ; - la visite de reprise prévue au lundi 3 juin 2013 n'a pas eu lieu, la médecine du travail ayant été informée par fax et mail de l'employeur que le contrat de travail avait été rompu le 31 mai 2013 (pièce n° 59 de la salariée) ; qu'ainsi, même si l'absence de justification en temps utile par Mme H... de son absence pour maladie à compter du 18 février 2013 n'est pas établie à l'encontre de la salariée qui la conteste et fait état de la désorganisation de l'employeur en la matière, il apparaît cependant que Mme H... ne s'est pas présentée sur son lieu de travail à compter du 15 avril 2013, et ne s'est manifestée auprès de son employeur, malgré deux mises en demeure des 19 et 30 avril 2013, qu'à compter des 17-21 mai 2013 pour justifier de ses arrêts de travail depuis le 15 avril, visant dans son courrier « le duplicata de mon arrêt de travail égaré » ; que ce manquement de la salariée est fautif, dès lors qu'elle n'a justifié de son absence que plus d'un mois après le début de celle-ci, laissant entre temps consciemment et volontairement son employeur dans l'ignorance la plus totale de sa situation, choisissant de ne réagir, alors que sa situation de santé n'avait pas évolué entre-temps, qu'après sa convocation à entretien préalable, alors qu'elle savait pertinemment l'important dysfonctionnement qu'entraînait son silence volontaire pour l'employeur en termes d'organisation de l'activité au regard de la patientèle et de ses collègues ; que Mme H... a ainsi consciemment et volontairement commis un manquement fautif à ses obligations issues de son contrat de travail, notamment à son obligation de loyauté subsistant pendant la période de suspension le contrat pendant arrêt maladie ; considérant cependant que ce manquement fautif de Mme H... ne caractérise pas à son encontre une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise au regard des conditions dans lesquelles ces faits ont été réalisés, et de onze années d'ancienneté dans l'entreprise de la salariée n'ayant jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche professionnel ; qu'il caractérise au contraire une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de sa réalisation en pleine connaissance de cause des conséquences de son silence pendant plus d'un mois par la salariée qui a parfaitement su réagir à l'annonce d'un licenciement possible alors que sa situation de santé était la même depuis le 15 avril 2013 ; qu'il y a ainsi lieu de retenir que le licenciement de Mme H... repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors qu'il résulte de l'analyse des pièces du dossier que le licenciement prononcé est sans lien avec l'état de santé de Mme H... ; que par ailleurs, aucune fraude aux droits de la salariée, déloyauté ou détournement de procédure ne saurait être reprochée à l'employeur en lien avec le fait que le médecin du travail envisageait de déclarer la salariée inapte à l'occasion de la visite de reprise du lundi 3 juin 2013 et en avait préalablement informé l'employeur le 30 mai 2013, dès lors que le licenciement prononcé le 31 mai 2013 l'a été pour un manquement fautif de la salariée commis antérieurement et mettait un terme à une procédure régulièrement initiée le 7 mai 2013, le licenciement prononcé étant sans lien avec l'état de santé de Mme H... mais faisant suite à un manquement fautif avéré de Mme H... ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le comportement d'un salarié qui s'absente sans justification et sans autorisation pendant plusieurs jours, cette absence étant de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l'entreprise, constitue une faute grave ; que ce comportement, procédant d'une volonté délibérée du salarié, caractérise la faute grave, nonobstant l'ancienneté du salarié et l'absence de précédents reproches professionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme H... ne s'est pas présentée sur son lieu de travail à compter du 15 avril 2013 et ne s'est manifestée auprès de son employeur, malgré deux mises en demeure des 19 et 30 avril 2013, qu'à compter des 17-21 mai 2013 pour justifier de ses arrêts de travail depuis le 15 avril, visant dans son courrier « le duplicata de mon arrêt de travail égaré » ; qu'elle a encore constaté que ce manquement de la salariée est fautif, dès lors que la salariée n'avait justifié de son absence que plus d'un mois après le début de celle-ci, laissant entre temps consciemment et volontairement son employeur dans l'ignorance la plus totale de sa situation, choisissant de ne pas réagir, alors que sa situation de santé n'avait pas évolué entre-temps, qu'après sa convocation à entretien préalable, alors qu'elle savait pertinemment l'important dysfonctionnement qu'entraînait son silence volontaire pour l'employeur en termes d'organisation de l'activité au regard de la patientèle de ses collègues, et que Mme H... a ainsi consciemment et volontairement commis un manquement fautif à ses obligations issues du contrat de travail, notamment à son obligation de loyauté subsistant pendant la période de suspension du contrat de travail pendant arrêt maladie ; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel manquement fautif délibéré, violant l'obligation de loyauté de la salariée, ne caractérisait pas une faute grave, au motif inopérant tiré des onze années d'ancienneté dans l'entreprise de la salariée n'ayant jusqu'alors fait l'objet d'aucune reproche professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.
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