Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-12.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.239
Date de décision :
1 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA), dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Michel B..., exerçant professionnellement ... aux poissons à Wissembourg (Bas-Rhin), et demeurant ... (Bas-Rhin) ci-devant, et actuellement château Boubène à Saint-Marcet (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 du décret n8 72-669 du 13 juillet 1972 alors en vigueur, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n8 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles ; Attendu qu'en 1989, la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA) a assigné M. B..., avocat, en paiement de cotisations de retraite complémentaire afférentes à l'emploi, pour les années 1985 à 1987, d'un personnel salarié ; que, pour déclarer irrecevable en l'état cette demande en ce qu'elle était dirigée contre M. B..., la cour d'appel énonce que ce dernier a constitué, en 1985, avec un autre avocat, une société civile professionnelle et que celle-ci, dotée de la personnalité morale, avait la qualité d'employeur des salariés en cause, en sorte qu'eu égard aux dispositions statutaires, la CREPA ne pouvait valablement poursuivre l'un des associés sans avoir vainement mis en demeure et appelé en la cause ladite société en la personne de son liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions statutaires régissant la société civile professionnelle d'avocats n'étaient opposables aux tiers qu'à compter du dépôt de l'acte constitutif ou
des statuts de ladite société au greffe du tribunal de grande instance du siège social, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si cette formalité avait été accomplie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. B..., envers la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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