Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 335
Rôle N° RG 19/18730 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIUP
[V], [C] [K]
[N], [Z], [E] [Y]
[I], [D] [Y]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jenny CARLHIAN
Me Nathalie AMILL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08719.
APPELANTS
Madame [V], [C] [K]
née le 01 Juillet 1963 à [Localité 5] (59),
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/2652 du 22/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur [N], [Z], [E] [Y]
né le 27 Juin 1962 à [Localité 7] (62),
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/2663 du 22/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur [I], [D] [Y]
né le 28 Juin 1988 à [Localité 6] (83),
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2653 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Tous trois représentés par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Commune de [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice,
domicilié [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'une procédure de consultation organisée après délibération du conseil municipal du 28 janvier 2011, la commune de [Localité 4], qui désirait vendre pour la somme de 190 000 euros un terrain nu à bâtir cadastré section D [Cadastre 3], [Adresse 8], appartenant à son domaine privé, a retenu le dossier de M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K].
Suivant délibération prise à l'unanimité le 23 juin 2011, le conseil municipal a décidé :
- d'approuver la vente de la parcelle D [Cadastre 3] au profit de M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] dans les conditions énumérées au cahier des charges de cession,
- de prendre note que la vente ne serait toutefois finalisée que sous réserve de la validation du financement par les acquéreurs,
- d'autoriser, la condition susvisée étant satisfaite, le maire à procéder à la vente et à signer l'acte de vente devant le notaire.
Un compromis de vente était régularisé entre les parties le 15 juin 2012, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, la signature de l'acte authentique de vente devant avoir lieu six mois plus tard, soit le 30 décembre 2012.
La signature de l'acte authentique de vente a été reportée à plusieurs reprises.
Aux termes d'une délibération prise à l'unanimité en date du 23 septembre 2014, la commune a autorisé le maire à signer l'acte de vente prévoyant le prix convenu, soit la somme de 195 000 euros, dans les conditions suivantes :
- 40 000 euros versés à titre d'acompte lors de la signature du compromis de vente du 15 juin 2012,
- 120 000 euros qui devaient être versés le jour de la réitération de l'acte de vente chez le notaire,
- le solde de 35 000 euros payable à terme, au plus tard le 30 septembre 2015.
Une délibération prise lors du conseil municipal du 15 janvier 2015 a ajouté que l'acte de vente prévoirait un intérêt de retard de 9% l'an en cas de non paiement, ainsi qu'une inscription du privilège spécial immobilier du vendeur auprès des services de la publicité foncière.
L'acte de vente a été régularisé le 11 mai 2015.
Le 22 juin 2017, la commune de [Localité 4] a fait délivrer à M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K], un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans l'acte de vente, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 35 334,96 € correspondant au solde du prix de vente, avec intérêts.
Exposant que les consorts [Y]-[K] n'avaient pas réglé 1'intégra1ité du prix convenu dans les délais contractuellement fixés, la commune de [Localité 4] les a ensuite fait assigner, par acte du 27 novembre 2017, ainsi que l'Etat, devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
déclaré recevables les demandes de la commune de [Localité 4],
constaté la résolution de la vente intervenue par acte de M. [G] [L], notaire à [Localité 9], le 11 mai 2015, entre la commune de [Localité 4] et M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K], portant sur un terrain nu à bâtir cadastré section D [Cadastre 3], [Adresse 8] sur la commune de [Localité 4], pour une surface de 20 ares, et sur le demi vallon de 30 m², venant aux droits du propriétaire de la parcelle riveraine, conformément aux dispositions de l'article 215 du code de l'environnement,
ordonné l'expulsion de M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 3], [Adresse 8] sur la commune de [Localité 4], située [Adresse 2], [Localité 4],
débouté la commune de [Localité 4] de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation,
requalifié la clause portant intérêts à hauteur de 9% l'an sur la somme de 35 000 €, en clause pénale,
dit que le solde du prix d'un montant de 35 000 euros sera productif d'un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement du montant de ces intérêts, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans son ancienne rédaction,
condamné M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 35 000 euros à compter du commandement de payer du 22 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement du montant de ces intérêts, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans son ancienne rédaction,
débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le retard pris par la vente,
condamné la commune de [Localité 4] à payer à M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] la somme de 160 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés,
ordonné l'exécution provisoire,
déclaré la décision commune et opposable au comptable public,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu la recevabilité de la demande de la commune de [Localité 4], celle-ci ayant publié son assignation aux services des hypothèques.
Par ailleurs, le tribunal a estimé que le maire était compétent pour délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire tel que stipulé en page 4 de l'acte de vente du 11 mai 2015, s'agissant de la mise en oeuvre d'une disposition contractuelle, le commandement étant valable.
En l'absence de paiement du solde du prix, soit 35 000 €, après signification de ce commandement de payer, le tribunal a constaté la résolution de la vente et, en conséquence, a ordonné l'expulsion des consorts [Y]-[K], occupants sans droit ni titre. En revanche, considérant qu'il s'agissait d'un terrain nu à bâtir, le tribunal a écarté toute indemnité d'occupation. Il a ordonné le remboursement du prix aux acquéreurs en application de l'article 1229 du code civil.
En application de l'article 1152 ancien du code civil, le tribunal a requalifié la clause contractuelle prévoyant le paiement d'intérêts à hauteur de 9 %, en cas de non paiement du solde du prix de vente, soit 35 000 € à l'échéance, en clause pénale, et a réduit les intérêts au taux légal.
Le tribunal a écarté toute demande de dommages et intérêts sollicités par la commune de [Localité 4], faute pour elle de prouver le préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard pris par la vente.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2019, M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] ont libéré les lieux le 29 janvier 2020. Les sommes dues par la commune de [Localité 4] ont été réglées.
Par dernières conclusions transmises le 11 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
déclare le commandement de payer délivré le 22 juin 2017 à la requête de la commune de [Localité 4] irrégulier, à défaut de délégation du conseil municipal habilitant le maire, d'une part, et du fait de l'incompétence du maire, d'autre part,
déboute la commune de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamne la commune de [Localité 4] à payer à maître Jenny Carlhian la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de maître Jenny Carlhian, avocat, aux offres de droit,
À titre subsidiaire, si la résolution de la vente devait être prononcée :
' confirme le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté la commune de [Localité 4] de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation,
- requalifié la clause portant intérêts à hauteur de 9% sur la somme de 35 000 € en clause pénale,
- dit que le solde du prix d'un montant de 35 000 € sera productif d'un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement du montant de ces intérêts, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans son ancienne rédaction,
- condamné M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 35 000 euros à compter du commandement de payer du 22 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement du montant de ces intérêts, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans son ancienne rédaction,
- débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le retard pris par la vente,
- condamné la commune de [Localité 4] à payer à M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] la somme de 160 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' infirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau :
' condamne la commune de [Localité 4] à payer à maître Jenny Carlhian la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de maître Jenny Carlhian, avocat, aux offres de droit,
déboute la commune de [Localité 4] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
' condamne la commune de [Localité 4] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de maître Jenny Carlhian, avocat aux offres de droit.
En premier lieu, les appelants font valoir la nullité du commandement de payer du 22 janvier 2017. D'une part, ils se fondent sur les articles L 2132-1 et L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, pour soutenir que le maire de la commune de [Localité 4] n'avait pas reçu une délégation valable du conseil municipal pour délivrer un tel acte, la délégation du 10 mars 2015 n'étant pas suffisamment précise, et celle du 6 novembre 2017 ne valant que postérieurement à l'introduction d'une instance en justice, pas en amont. Ils ajoutent que le maire de la commune n'était pas compétent pour délivrer ici un commandement de payer, dans la mesure où la créance visée résultait d'un contrat exécutoire, ce en vertu des articles L 1617-5, L 2343-1 et R 2342-4 du code général des collectivités territoriales qui attribuent cette compétence au comptable public.
En deuxième lieu, à titre subsidiaire, au cas où la mise en oeuvre de la clause résolutoire serait retenue, les appelants entendent que la décision entreprise soit confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution par la commune à leur profit de la somme de 160 000 € déjà payée par eux, ainsi qu'en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée par l'intimée, la parcelle concernée étant un terrain nu à bâtir, jamais occupé effectivement par eux. Ils contestent le montant de l'indemnité d'occupation réclamée et soutiennent que cette indemnité conduirait à une double indemnisation dès lors que des intérêts étaient stipulés sanctionnant le paiement tardif du solde du prix de vente.
S'agissant de la clause contractuelle portant intérêts à hauteur de 9 % sur la somme de 35 000 €,
s'appuyant sur les dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, les appelants entendent qu'elle soit requalifiée, comme l'a interprété le tribunal, en une clause pénale, ayant vocation à les sanctionner et à indemniser la commune, puis réduite.
Sur les dommages et intérêts réclamés par la commune de [Localité 4] pour le préjudice causé par le retard pris par la vente, les appelants soulignent que la clause pénale remplit déjà cet objectif et que l'intimée ne rapporte pas la preuve de son préjudice direct, réel et certain en lien causal avec leur carence.
Par dernières conclusions transmises le 18 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables ses demandes,
- constaté la résolution de la vente intervenue par acte de M. [G] [L], notaire à [Localité 9], le 11 mai 2015, entre la commune de [Localité 4] et M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K], portant sur un terrain nu à bâtir cadastré section D [Cadastre 3], [Adresse 8] sur la commune de [Localité 4], pour une surface de 20 ares, et sur le demi vallon de 30 m², venant aux droits du propriétaire de la parcelle riveraine, conformément aux dispositions de l'article 215 du code de l'environnement,
- ordonné l'expulsion de M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 3], [Adresse 8] sur la commune de [Localité 4], située [Adresse 2], [Localité 4],
- déclaré la décision commune et opposable au comptable public;
' le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
' fixe le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due par M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] à la somme de 5 000 € par mois à compter de la résolution de la vente, à savoir le 22 juillet 2017, et jusqu'à parfaite libération des lieux à savoir le 29 janvier 2020,
' en conséquence, condamne solidairement et in solidum, M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] à lui payer une somme de 5 000 € par mois à compter du 22 juillet 2017, et jusqu'à parfaite libération des lieux à savoir le 29 janvier 2020, soit une somme de 150 000 € (5 000 € x 30 mois),
' condamne solidairement et in solidum, M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] à lui payer la somme correspondant à 9 % de 35 000 € par an, entre le 30 septembre 2015 et le jugement du 16 juillet 2019,
' en conséquence, condamne solidairement et in solidum, M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] à lui payer la somme de 35 000 € x 9 % = 3 150 € x 3,8 ans = 11 970 € pour la période du 30 septembre 2015 au 16 juillet 2019,
' dise et juge que ces sommes porteront intérêts dans les conditions posées par l'article 1154 du code civil,
' condamne solidairement et in solidum, M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] à lui payer la somme 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, outre les entiers dépens de première instance, et distraits au profit de la SCP Ménabé Amill, sur ses offres de droit,
Y ajoutant :
' condamne solidairement et in solidum, M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] à lui payer la somme 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel, et distraits au profit de la SCP Ménabé Amill, sur ses offres de droit,
' déboute les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans un premier temps, la commune de [Localité 4] s'appuie sur le commandement de payer délivré en exécution de la clause résolutoire contractuellement spécifiée et sur les articles 1650, 1654 et 1656 du code civil pour demander la résolution de la vente, faute pour les acquéreurs d'avoir réglé l'intégralité du prix à l'échéance convenue.
Dans un deuxième temps, la commune de [Localité 4] soutient que le commandement de payer est valable. D'une part, elle fait valoir que le maire était régulièrement habilité pour agir contre M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] au titre du présent litige aux termes de la délibération n°9 du 10 mars 2015 et de la délibération n°54 du 6 novembre 2017, donc au titre d'une habilitation générale complétée par une habilitation spéciale. D'autre part, la commune de [Localité 4] soutient que le maire était parfaitement compétent, intervenant après que des poursuites en paiement diligentées par le comptable public aient été vainement tentées et après consultation de la DDFIP 83 qui a confirmé qu'il appartenait au maire d'engager la procédure. L'intimée souligne la confusion commise par les appelants entre le commandement de payer préalable et le commandement visant à exécuter une créance ou à payer une dette. Elle ajoute que le comptable public a été attrait à la procédure. Elle en déduit la régularité de la procédure engagée sur la base du commandement de payer.
Dans un troisième temps, la commune de [Localité 4] entend que la décision entreprise soit infirmée quant à l'indemnité d'occupation réclamée. Elle estime en effet que le bien a été immobilisé et occupé pendant plus de deux ans et demi, lui interdisant d'en disposer, ce qui justifie l'octroi d'une indemnisation, indépendamment de la nature de la parcelle, y compris un terrain nu.
Dans un quatrième temps, la commune de [Localité 4] entend que le taux d'intérêt contractuel prévu en cas de défaillance des acquéreurs s'applique, sans réduction. Elle conteste la requalification faite par le tribunal en clause pénale et soutient que l'intérêt à 9 % tend à indemniser et rémunérer l'immobilisation du prix de vente outre l'immobilisation du terrain.
Enfin, dans un cinquième temps, la commune de [Localité 4] entend être indemnisée du retard pris à la réalisation de la vente.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d'observer que, malgré les termes de l'appel et la demande des appelants tendant à infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la recevabilité de la demande de la commune de [Localité 4] à raison de la non publication de son assignation à la conservation des hypothèques n'est plus aucunement remise en cause, de sorte que la cour confirmera la décision de première instance à ce titre.
1.Sur la résolution de la vente
Sur la régularité du commandement de payer du 22 juin 2017
Aux termes de l'acte de vente du 11 mai 2015 signé entre la commune de [Localité 4], d'une part, et, M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K], d'autre part, il est expressément stipulé que le solde du prix, soit 35 000 €, devrait être payé par l'acquéreur au vendeur au plus tard le 30 septembre 2015, le solde du prix de vente n'étant productif d'aucun intérêt. En page 6 de l'acte est insérée une clause résolutoire ainsi rédigée : 'à défaut de paiement du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément à l'article 1656 du code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de la présente clause'.
Par actes remis à personne physique par huissier de justice le 22 juin 2017, la commune de [Localité 4], agissant aux diligences de son maire en exercice, a fait commandement à M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] de lui payer la somme de 35 334,96 € correspondant au solde du prix de vente, avec intérêts, et a expressément précisé se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans l'acte de vente.
Les appelants contestent la régularité du commandement pour défaut d'habilitation du maire de la commune de [Localité 4] et pour incompétence de ce dernier.
Sur l'habilitation du maire
En vertu de l'article L 2132-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du 16° de l'article L 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
L'article L 2122-22 16° du même code prévoit que le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus.
En l'espèce, il appert que, la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 4] du 23 juin 2011, a validé le principe de la vente de la parcelle D [Cadastre 3] [Adresse 8] à M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K], et, a habilité son maire en exercice à procéder à la vente et à signer l'acte authentique de vente. Par délibération du 23 septembre 2014, les conditions de financement de l'opération par les acheteurs, telles que finalement retenues dans l'acte de vente, ont été validées par le conseil municipal. Enfin, le 15 janvier 2015, le conseil municipal a autorisé le maire à signer l'acte de vente comprenant les dernières précisions convenues entre les parties, dont celle prévoyant un intérêt de retard de 9 % par an en cas de non-paiement, ainsi que l'inscription du privilège spécial immobilier du vendeur auprès des services de la publicité foncière. Cette délibération est celle expressément visée dans l'acte de vente.
Aux termes de ces décisions et autorisations, il appert que le maire de la commune de [Localité 4] était régulièrement habilité à consentir à la vente aux conditions effectivement retenues et dans les termes du contrat, incluant la clause résolutoire ici concernée.
Par ailleurs, le maire en exercice de la commune de [Localité 4] a reçu le 10 mars 2015 une délégation générale de nombreuses attributions permettant d'administrer la commune dont celle, figurant au point 16, d'intenter au nom de celle-ci les actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Par délibération spéciale du 6 novembre 2017, le conseil municipal a, notamment, autorisé son maire à ester en justice dans l'instance opposant la commune aux consorts [Y]-[K], et, a désigné Maître Nathalie Amill pour représenter la commune dans cette instance. Ces délibérations, générale et spéciale habilitent expressément le maire de la commune de [Localité 4] à agir aux intérêts de celle-ci en justice dans le cadre de la présente instance, à la suite de l'assignation délivrée le 27 novembre 2017.
S'agissant de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 juin 2017, celle-ci est intervenue en amont de l'instance judiciaire et en dehors de toute instance en résolution de la vente, non encore introduite. Ce commandement ayant, avant tout, pour finalité le paiement d'une somme d'argent en vertu du contrat au titre duquel le maire de la commune de [Localité 4] avait reçu toute compétence pour le signer dans les termes retenus, il ne requérait pas d'habilitation préalable du maire l'autorisant à agir en justice au nom de la commune. Il s'agissait, alors, de l'exécution du contrat de vente pour lequel le maire avait reçu pleine délégation par délibération du 15 janvier 2015 et d'un acte inclus dans ses pouvoirs généraux d'administration.
Aucune irrégularité du commandement n'est donc justifiée de ce chef.
Sur la compétence du maire
Par l'application combinée des articles L 1617-5, L 2343-1 et R 2342-4 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre et les mesures d'exécution des titres exécutoires de communes et autres organismes publics relèvent de la compétence du comptable public, et non du maire.
Or, en l'occurrence, le commandement de payer délivré le 22 juin 2017 tend, en amont de toute obtention d'un titre exécutoire, à mettre en oeuvre une disposition contractuelle convenue entre les appelants et l'intimée représentée par son maire en exercice. Il ne doit pas être confondu avec un commandement tendant à l'exécution d'un titre exécutoire en vue du paiement d'un créance.
Dès lors, c'est bien l'ordonnateur, ici le maire, qui est compétent pour faire délivrer un commandement de payer visant une clause contractuelle conventionnellement stipulée entre les parties.
Sur ce point non plus, aucune irrégularité n'affecte le commandement de payer du 22 juin 2017.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire est donc valide et produit l'ensemble de ses effets, ainsi que justement retenu par le tribunal.
Sur le bien fondé de la résolution de la vente, l'expulsion et la restitution du prix
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par application de l'article 1654 du code civil, si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
En vertu de l'article 1656 du même code, s'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] n'ont procédé à aucun paiement complémentaire dans le mois suivant le 22 juin 2017, le solde du prix de vente qui devait être payé au plus tard le 30 septembre 2015, à hauteur de 35 000 € n'étant toujours pas acquitté.
La résolution de la vente est donc acquise.
De même, l'expulsion induite des appelants est justifiée, étant observé que les appelants ont libéré les lieux le 29 janvier 2020.
En outre, par application de l'article 1229 du code civil et en raison de la résolution intervenue qui remet les parties dans leur état initial, avant la signature du contrat résolu, la restitution par la commune de [Localité 4] à M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K], de la part du prix de vente effectivement versée doit être ordonnée, soit la somme de 160 000 €.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en l'ensemble de ces points.
2. Sur les indemnisations sollicitées par la commune de [Localité 4]
Sur la demande d'indemnité d'occupation contre M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K]
En l'occurrence, il résulte de l'acte de vente lui-même que la vente en cause portait sur un terrain à bâtir de 20 ares, donc un terrain nu.
La commune de [Localité 4] ne démontre aucune occupation effective du terrain par les appelants, ni le dépôt de matériels ou autres biens sur son emprise.
De même, l'intimée ne justifie pas qu'elle aurait pu tirer des fruits ou revenus de l'usage de ce terrain sur la période de juillet 2017 au 29 janvier 2020, ni même qu'elle aurait pu en diminuer le coût, puisqu'elle n'établit en rien l'utilisation qu'elle en faisait précédemment, ni depuis.
La commune de [Localité 4] se contente de réclamer une indemnité d'occupation à hauteur de 5 000 € par mois en dehors de toute valorisation du bien qui appartient à son domaine privé.
L'intimée invoque une immobilisation de son bien, dont elle demande à être dédommagée. Or, tel n'est pas l'office de l'indemnité d'occupation, alors qu'une telle indemnisation est par ailleurs contractuellement prévue, de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à double indemnisation.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté toute demande d'indemnité d'occupation au profit de l'intimée.
Sur la clause contractuelle portant intérêts sur les sommes non réglées
En vertu de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Par application de l'article 1231 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que la clause tend à la fois à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, tout en évaluant forfaitairement et de manière anticipée le montant du préjudice résultant pour le créancier de l'inexécution de cette obligation, elle doit être qualifiée de clause pénale.
En l'espèce, l'acte de vente du 11 mai 2015 stipule en page 5, d'une part, que le solde du prix de vente (35 000 €) ne sera productif d'aucun intérêt, mais, d'autre part, qu'en cas de non paiement à l'échéance , cette somme de 35 000 € sera productive d'un intérêt au taux de 9 % l'an à compter de la sommation de payer contenant l'intention du vendeur de bénéficier de la présente clause, sans que cette clause vaille prorogation du délai ou novation de droit, et sans préjudice des indemnités ci-après stipulées et du droit du vendeur de poursuivre le recouvrement de sa créance par tous moyens de droit.
Cette clause fixant conventionnellement à 9 % l'intérêt en cas de non paiement à l'échéance du solde du prix vise à sanctionner l'inexécution de l'obligation de payer du débiteur. Elle fixe donc à l'avance et indépendamment du préjudice subi, le montant de dommages et intérêts dû par la partie en cas de violation d'une obligation ; elle s'analyse donc en une clause pénale.
La commune de [Localité 4] sollicite la pleine application de cette clause, afin non seulement d'être rémunérée au titre de l'immobilisation du prix de vente du bien, mais également à raison du préjudice issu de l'immobilisation même du terrain, ayant empêché la commune de jouir de son bien ou de le céder à un autre acquéreur.
Cette clause fixe donc, selon le forfait choisi par les parties, une indemnisation au bénéfice du vendeur en cas de non paiement de l'intégralité du prix à l'échéance convenue, au titre du retard pris par la vente tant en termes d'immobilisation du prix que d'immobilisation du terrain tel qu'effectivement subi par la commune.
Dans ces conditions, le taux conventionnellement stipulé n'apparaît, ni excessif, ni disproportionné et constitue une juste indemnisation pour la commune de [Localité 4] de l'immobilisation de son bien.
La décision entreprise doit donc être réformée et il convient de condamner les appelants, in solidum, à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 6 562,50 €, correspondant aux intérêts de 9 % par an sur la somme de 35 000 € sur la période du 22 juin 2017, date du commandement de payer, au 16 juillet 2019, date à laquelle l'intimée limite sa prétention (35 000 x 9 % = 3 150 € et 3 150 € / 12 mois x 25 mois = 6 562,50 €).
Les dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, ont lieu à s'appliquer ; de ce chef, la décision contestée sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans la vente
La prétention de la commune de [Localité 4], au demeurant non chiffrée, ni reprise au dispositif de ses dernières écritures, conduit à solliciter une double indemnisation pour le même chef de préjudice, à savoir l'immobilisation de son terrain du fait du non paiement de l'intégralité du prix de vente par les acquéreurs dans les délais prévus à cette fin.
Elle ne peut donc qu'être rejetée et la décision entreprise confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement de première instance rejetant les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissant à chaque partie la charge de ses dépens doivent être confirmées.
En revanche, les appelants succombant en leur appel, ils devront en supporter in solidum les dépens. En outre, il convient de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cau
se d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le solde du prix d'un montant de 35 000 euros sera productif d'un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement du montant de ces intérêts, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans son ancienne rédaction,
- condamné M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 35 000 euros à compter du commandement de payer du 22 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement du montant de ces intérêts, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans son ancienne rédaction,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 6 562,50 € au titre des intérêts contractuels prévus à hauteur de 9 % l'an sur la somme de 35 000 € au titre de la période du 22 juin 2017 au 16 juillet 2019, outre application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige,
Condamne in solidum M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum M. [N] [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [K] au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président