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Cour de cassation, 23 juin 2016. 15-10.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.063

Date de décision :

23 juin 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° Y 15-10.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique de Courlancy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Polyclinique de Courlancy ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et souffrance au travail, de l'AVOIR infirmé dans toutes ses autres dispositions, d'AVOIR ainsi débouté la salariée de toutes ses prétentions, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SA Polyclinique Courlancy la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'appelante peut justement faire grief aux premiers juges de s'être déterminés seulement par voie d'affirmations exclusives de toute description et analyse des moyens de preuve dont elle excipait, étant de surcroît relevé - là par Mme [T] au soutien de son appel incident - que ce n'est pas sans contradiction qu'ils ont tout à la fois exclu tout caractère grave ni sérieux à la cause du licenciement, motif pris que les faits seraient la conséquence d'une situation de stress et d'une longue détérioration des conditions de travail, mais rejeté la demande au titre d'un prétendu harcèlement moral que Mme [T] fonde sur une dégradation de ses conditions de travail suite à une surcharge d'activité et des tensions ; Qu'il échet donc de réexaminer l'entier litige ; Attendu que sans en solliciter l'annulation, Mme [T] a d'abord critiqué la légitimité de l'avertissement infligé le 1er février 2012 ; Que c'est à tort de sorte que la SA Polyclinique de Courlancy en déduit avec pertinence qu'avant de mettre en oeuvre envers la salariée la sanction la plus grave, elle avait de manière progressive et proportionnée d'abord tenté de rappeler celle-ci à ses obligations en prononçant une sanction de degré inférieur ; Qu'en effet au moyen d'une attestation de Mme [I] appartenant à la direction des soins infirmiers et de la feuille des horaires de Mme [T], la SA Polyclinique de Courlancy établit, au contraire de ce que soutient cette dernière, que c'était bien pendant son temps de travail que le médecin avait sollicité d'elle la prescription d'un bilan sanguin ; Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy, pour caractériser de plus fort la gravité de la faute énoncée dans la lettre de licenciement, se prévaut à bon droit de cet avertissement ; Attendu que Mme [T] reconnaît la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que leur imputabilité dans la mesure où il est acquis aux débats que la surveillance post-opératoire considérée relevait bien ce jour-là de ses fonctions et non pas de celles d'une aide-soignante d'autant que rien ne permet de se convaincre qu'un autre infirmier aurait dû intervenir ; Que le docteur [M] qui a été appelé en urgence à 18h15 pour prendre en charge le patient concerné relate sans équivoque dans son rapport que le retour du bloc opératoire a été réalisé par l'aide-soignant sans que Mme [T] ne revoit le patient, ni ne s'assure de l'état du pansement malgré le risque connu d'hémorragie après une chirurgie vasculaire ; Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy qui est débitrice d'une obligation de sécurité-résultat envers ses patients est légitime à soutenir qu'un tel manquement imputable à une infirmière diplômée faisait immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle en considération du risque avéré pour la sécurité des patients ; Que la gravité objective de cette faute ne se trouve pas amoindrie, au contraire de l'opinion des premiers juges, par la circonstance que Mme [T] dès qu'elle a été alertée de la survenance de l'hémorragie, a pris les mesure utiles pour que le patient soit traité ; Qu'il n'en demeure pas moins que le risque mortel imminent n'a été évité que parce que le patient a pu lui-même se manifester en usant de la sonnette d'alarme et pallier le défaut de surveillance dont il avait été victime, étant relevé qu'il est audacieux de la part de l'intimée d'avancer que cette personne n'aurait subi aucun préjudice alors que la carence de l'infirmière lui a fait perdre ses chances de ne pas devoir subir une seconde intervention chirurgicale précédée d'une nécessaire anxiété compte tenu du contexte ; Attendu que les faits justificatifs de cette négligence invoqués par Mme [T] ne sont pas caractérisés ; Qu'en produisant aux débats le registre des entrées des malades et du taux d'occupation des lits la SA Polyclinique de Courlancy démontre l'absence le 27 janvier 2012 de malades en surnombre, et que ce sont douze et non dix-neuf patients qui ont été admis ; Que la SA Polyclinique de Courlancy fait encore observer exactement qu'il entre dans la sphère des compétences et obligations de l'infirmière d'effectuer les tâches en appréciant leur degré d'urgence, la surveillance d'un opéré à risque hémorragique primant à l'évidence l'accueil des malades entrants sans urgence médicale, d'autant qu'il est avéré que les entrées sont survenues entre 18h30 et 19h tandis que la surveillance post-opératoire était attendue depuis 16h40, heure de retour du patient dans le service après son opération ; Attendu que c'est vainement que Mme [T] croit pouvoir trouver une atténuation de sa responsabilité dans des manquements de l'employeur à son pouvoir de direction ainsi qu'à son obligation de sécurité-résultat envers elle ; Que même en examinant les faits dans le cadre probatoire édicté par l'article 1154-1 du code du travail pour le harcèlement moral, Mme [T] échoue à mettre en évidence des faits qui dans leur ensemble seraient de nature à faire présumer dudit harcèlement et de surcroît la SA Polyclinique de Courlancy les contredit pour l'essentiel utilement ; Attendu que ce n'est qu'au moyen de ses propres récits de sa situation au travail que Mme [T] entend étayer son argumentation, ce qui, nonobstant le caractère très détaillé des écrits qu'elle verse au dossier, s'avère dépourvu de valeur probante suffisante ; Que Mme [T] ne verse pas à cet égard de témoignages émanant de collègues mais seulement de membres de sa famille ou d'amis qui ne reprennent que ses affirmations quant à l'origine prétendument professionnelle de ses réactions de découragement sans avoir personnellement été témoins des conditions de travail, ce qui les prive de valeur probante pour l'objet du présent litige ; Attendu que rien de suffisamment déterminant ne peut être déduit du dossier médical communiqué par le docteur [C], médecin traitant de l'intimée du 2 juillet 2010 au 25 février 2011 - période très antérieure à l'avertissement et au licenciement - dont il apparaît qu'à l'exception d'une mention le 14 décembre 2010 afférente à un syndrome dépressif suite à une 'contrariété de travail', Mme [T] souffrait de pathologies astreignantes (diabète, hypertension) ainsi que d'états dépressifs depuis 2008 qui de son propre aveu étaient liés à un contexte familial ; Qu'il ne peut donc être exclu que cet état de santé, étranger au travail, avait pu rendre difficile l'exécution par Mme [T] de ses missions et contribuer à créer ses ressentiments et souffrance ; Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy n'établit certes pas avoir respecté les obligations fixées par les articles R. 4624-11 et R. 4624-22 du code du travail (dans leur version antérieure au 31 janvier 2012) dans la mesure où après une suspension du contrat de travail pour cause de maladie du 11 février 2011 au 9 mars 2011 (ces dates d'après le relevé d'indemnités journalières) elle ne justifie pas avoir organisé la visite de reprise avant le 27 avril 2011, ni ne prouve que Mme [T] aurait refusé à cette date ou à une autre, de déférer à la convocation du médecin du travail; Qu'en produisant le récapitulatif des visites du médecin du travail, subies par Mme [T] entre les 18 janvier 2000 et 28 janvier 2011, ayant toutes donné lieu à des avis d'aptitude, la SA Polyclinique de Courlancy fait ressortir qu'elle déférait à ses obligations quant à la protection de la santé de sa salariée, de sorte que l'omission ci-avant constatée s'avère isolée, et ne peut donc s'inscrire dans un comportement répété de harcèlement ; Que par ailleurs, tant à la demande du médecin du travail que de Mme [T], la SA Polyclinique de Courlancy avait adapté l'affectation de cette dernière à ses souhaits ainsi qu'aux préconisations médicales ; Que sa prise de fonctions au service gastroentérologie faisait suite de l'avis d'aptitude du 28 janvier 2011 qui enjoignait d'éviter les services 'rea, cardio, chimio' ; Que tous ces avis d'aptitude émanaient du même médecin du travail et il peut donc s'évincer de sa connaissance de cette salariée qu'il n'avait pas décelé de cause pathologique en lien avec les conditions de travail ; Que le docteur [G], médecin du travail que Mme [T] a rencontré, après que la procédure de licenciement avait été engagée, s'est étonné de l'abstention sus-évoquée de la SA Polyclinique de Courlancy pour organiser la visite de reprise et il a pris acte des déclarations de la salariée quant à la dégradation de ses conditions de travail en l'adressant au professeur [S] chef de service au CHR de [Localité 1] de l'unité de pathologie professionnelle et santé au travail ; Que le 20 février 2012 le professeur [S] a émis un avis très prudent sur le cas de cette salariée en rappelant ses antécédents pathologiques, en constatant certes un stress élevé lié à la procédure de licenciement en cours, ce qui n'est pas anormal ni nécessairement consécutif à un harcèlement, et il conclut en préconisant la recherche d'une rupture conventionnelle ou d'un constat d'inaptitude, Mme [T] désirant quitter l'entreprise ; Que le 21 février 2012 le docteur [G] a seulement fait part de cet avis à la SA Polyclinique de Courlancy ; Qu'enfin la SA Polyclinique de Courlancy établit que ce médecin du travail n'avait pris ses fonctions que courant 2011 et qu'au contraire de son prédécesseur, dont les avis d'aptitude ont été précédemment analysés, il ne connaissait pas encore la salariée ; Attendu que par ailleurs la SA Polyclinique de Courlancy n'est pas restée inactive aux doléances de Mme [T] quant à sa surcharge de travail et à ses difficultés relationnelles avec ses collègues ; Qu'elle produit les attestations et compte-rendus des auditions de Mme [T] et des autres salariés qui ont été menées et qui ne confirment pas les allégations de Mme [T] ; Attendu que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le harcèlement moral, mais de l'infirmer en toutes ses dispositions et donc de dire que le licenciement procède d'une faute grave de sorte que Mme [T] doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions à ce titre ; Attendu que Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à la SA Polyclinique de Courlancy la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée » ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la salariée produisait aux débats ses propres récits détaillés de sa situation de travail, les témoignages de membres de sa famille et d'amis reprenant ses affirmations quant à l'origine professionnelle de ses réactions de découragement, qu'elle avait fait part à son employeur de ses doléances quant à sa surcharge de travail et ses difficultés relationnelles avec ses collègues, que l'employeur n'avait procédé à aucune visite médicale entre janvier 2011 et la nouvelle affectation au sein du service de gastroentérologie de la salariée, alors pourtant qu'elle avait été, entre temps, en arrêt de travail pendant un mois, que le Docteur [G], médecin du travail, avait pris acte des déclarations de la salariée quant à ses conditions de travail et l'avait adressé au Docteur [S], chef de service au CHR de Reims de l'unité de pathologie professionnelle et santé au travail, et que ce dernier avait relevé un stress élevé ; qu'en affirmant que ces faits pris ensemble ne permettaient pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [T] (arrêt p.4 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la salariée se prévalait du fait que l'employeur n'avait procédé à aucune visite médicale lors de son affectation au sein du service gastroentérologie, quand pourtant il avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, et que cette nouvelle affectation, intervenue peu de temps après un arrêt de travail d'un mois sans qu'une visite de reprise n'ait eu lieu, impliquait le passage d'un temps partiel à temps plein (conclusions d'appel de l'exposante p.5, p.6 in fine et 7), de l'absence d'organisation mise en place par l'employeur après le départ de ses collègues du service de gastroentérologie, et notamment du fait que le personnel affecté était du personnel remplaçant ne connaissant pas le travail, de sorte qu'elle était surchargée de travail (conclusions d'appel de l'exposante p.9 in fine et 10), du fait que le médecin du travail avait, le 7 février 2012, fait part à l'employeur de son étonnement quant au non signalement du cas de Mme [T], du fait qu'il l'avait déclarée inapte temporaire dans l'attente de l'avis d'un spécialiste en pathologie professionnelle (conclusions d'appel de l'exposante p.7 § 12) et du fait que suite à cet avis, il avait affirmé dans un courrier du 21 février 2012 qu'un dossier de souffrance au travail pourrait être opposé (conclusions d'appel de l'exposante p.8 § 3) ; qu'en omettant de prendre en compte ces éléments avant de rejeter les demandes de la salariée au titre du harcèlement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces faits n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de ses dispositions ; 3°) ALORS QUE la preuve du harcèlement moral est libre et peut résulter des seules déclarations de la victime et des confidences faites par cette dernière à des proches ou à son médecin ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral dont elle avait été victime, la salariée produisait aux débats notamment, les courriers qu'elle avait adressés pendant la relation de travail à son employeur pour se plaindre de ces agissements, et les attestations de ses proches ; que, dès lors, en reprochant à la salariée d'établir les faits allégués par « ses propres récits de sa situation au travail », ainsi que par des témoignages « émanant (…) seulement de membres de sa famille ou d'amis qui ne reprennent que ses affirmations » et de ne pas avoir produit de témoignages émanant de collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, ensemble 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans la fiche d'aptitude du 28 janvier 2011, le médecin du travail avait déclaré la salariée « apte avec restrictions. Eviter les services comme « réa, cardio, chimio » » ; que le médecin du travail n'avait pas énuméré exhaustivement les services au sein desquels la salariée ne devait pas être affectée ; qu'en affirmant que l'affectation de la salariée dans le service de gastroentérologie-chirurgie était conforme aux préconisations médicales puisque le médecin avait, dans son avis du 28 janvier 2011, enjoint « d'éviter les services « réa, cardio, chimio » », la cour d'appel a dénaturé l'avis d'aptitude du 28 janvier 2011 et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que son poste de travail au sein du service de gastroentérologie n'était pas compatible avec son état de santé, la salariée avait versé aux débats l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 7 février 2012 ; qu'en affirmant que l'affectation de la salariée dans le service de gastroentérologie était conforme aux préconisations médicales, sans viser ni analyser serait-ce sommairement l'avis d'inaptitude dument versé aux débats par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le harcèlement moral doit être apprécié par les juges sur la période au titre de laquelle il est allégué ; qu'en l'espèce, la salariée se plaignait d'avoir été victime de harcèlement moral à compter d'août 2011 jusqu'à son licenciement ; qu'en retenant que le médecin du travail, prédécesseur du Docteur [G] arrivé courant 2011, avait émis les avis d'aptitude entre les 18 janvier 2010 et 28 janvier 2011 et n'avait pas décelé de cause pathologique en lien avec les conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 20 février 2012, le Professeur [S] écrivait « c'est avec plaisir que j'ai vu votre salariée Mme [Y] [T], infirmière dans une clinique privée depuis près de 20 ans. Elle nous est adressée en raison d'une souffrance au travail liée à un conflit avec la Direction des Ressources Humaines. Il serait allégué que Mme [T] a commis récemment quelques erreurs, raison pour laquelle un début de procédure de licenciement aurait été entériné. Pour mémoire, Mme [T] est diabétique insulinée depuis 2011. Parmi ses autres antécédents, nous retrouvons une obésité, une hypertension artérielle et un syndrome dépressif. Mme [T], quant à elle, compte tenu de la situation conflictulle, désire elle-même quitter cette structure. Son niveau de stress évalué par échelle visuelle analogique est de 7. A ce jour, elle est en mise à pieds d'une durée qu'elle ne sait pas identifier » ; qu'à aucun moment, le Professeur [S] n'a indiqué que le stress très élevé ressenti par la salariée était liée à la procédure de licenciement à son encontre ; qu'en affirmant pourtant que le 20 février 2012, le Professeur [S] avait constaté « un stress élevé lié à la procédure de licenciement en cours, ce qui n'est pas anormal ni nécessairement consécutif à un harcèlement » (arrêt p.5 § 8), la cour d'appel a méconnu l'interdiction qui est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 8°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation, Mme [P] avait affirmé avoir rencontré le 6 janvier 2012, Mme [T] qui lui avait fait part d'une situation conflictuelle avec d'autre membres de l'équipe et avoir reçu le même jour de façon individuelle les personnes concernées et que suite aux entretiens, deux aides-soignantes avaient accepté un changement de service ; que dans les comptes-rendus d'entretien, Mme [P] écrivait que Mlle [Z] avait affirmé que « c'est surtout [O] et [Y], moi je n'ai pas de problème personnel avec [Y] », que « [O] n'est pas toujours facile avec les nouvelles arrivantes », que « [O] doit faire un effort avec [Y] « j'ai l'impression d'être au milieu » elles ne peuvent pas travailler ensemble ([O] et [Y]) « Au début tout allait bien, puis dégradation au fil du temps » » et que « [O] = dépassement de tâches » ; que Mlle [Z] avait, quant à elle, attesté de ce que « pour conclure toutes ses faits, je voudrais signaler que mon ressenti face à ce malaise au sein de l'équipe du 4ème nord concernant [O], [U], [Y] et moi-même sont en partis dû à la charge de travail qui est imposante et stressante par rapport au médecin qui en demande beaucoup et sont de plus en plus exigeant mais également par un mal être d'[Y] qui fait que l'ambiance est difficile et que son intégration devient impossible » ; que Mme [L] affirmait, de son côté, avoir constaté au fil du temps « des rapports de plus en plus tendus, entre [Y] [T] et [O] [A] à cause d'une mauvaise organisation de travail, qui se répercute sur le bon déroulement des soins apportés aux patients » ; que ces attestations et comptes-rendus confimaient les affirmations de la salariée quant à la surcharge de travail et aux difficultés relationnelles qu'elle rencontrait ; qu'en affirmant que les attestations et comptes-rendus des auditions de Mme [T] et des autres salariés, produites par l'employeur, ne confirmaient pas les allégations de Mme [T], la cour d'appel a dénaturé ces documents et a violé le principe qui fait interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 9°) ALORS QUE selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur n'était pas resté inactif aux doléances de Mme [T] quant à sa surcharge de travail et ses difficultés relationnelles avec ses collègues, sans à aucun moment préciser les mesures qui auraient été mises en oeuvre, ni en quoi elles auraient été de nature à protéger la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué les indemnités subséquentes, d'AVOIR ainsi débouté la salariée de toutes ses prétentions, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SA Polyclinique Courlancy la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'appelante peut justement faire grief aux premiers juges de s'être déterminés seulement par voie d'affirmations exclusives de toute description et analyse des moyens de preuve dont elle excipait, étant de surcroît relevé - là par Mme [T] au soutien de son appel incident - que ce n'est pas sans contradiction qu'ils ont tout à la fois exclu tout caractère grave ni sérieux à la cause du licenciement, motif pris que les faits seraient la conséquence d'une situation de stress et d'une longue détérioration des conditions de travail, mais rejeté la demande au titre d'un prétendu harcèlement moral que Mme [T] fonde sur une dégradation de ses conditions de travail suite à une surcharge d'activité et des tensions ; Qu'il échet donc de réexaminer l'entier litige ; Attendu que sans en solliciter l'annulation, Mme [T] a d'abord critiqué la légitimité de l'avertissement infligé le 1er février 2012 ; Que c'est à tort de sorte que la SA Polyclinique de Courlancy en déduit avec pertinence qu'avant de mettre en oeuvre envers la salariée la sanction la plus grave, elle avait de manière progressive et proportionnée d'abord tenté de rappeler celle-ci à ses obligations en prononçant une sanction de degré inférieur ; Qu'en effet au moyen d'une attestation de Mme [I] appartenant à la direction des soins infirmiers et de la feuille des horaires de Mme [T], la SA Polyclinique de Courlancy établit, au contraire de ce que soutient cette dernière, que c'était bien pendant son temps de travail que le médecin avait sollicité d'elle la prescription d'un bilan sanguin ; Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy, pour caractériser de plus fort la gravité de la faute énoncée dans la lettre de licenciement, se prévaut à bon droit de cet avertissement ; Attendu que Mme [T] reconnaît la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que leur imputabilité dans la mesure où il est acquis aux débats que la surveillance post-opératoire considérée relevait bien ce jour-là de ses fonctions et non pas de celles d'une aide-soignante d'autant que rien ne permet de se convaincre qu'un autre infirmier aurait dû intervenir ; Que le docteur [M] qui a été appelé en urgence à 18h15 pour prendre en charge le patient concerné relate sans équivoque dans son rapport que le retour du bloc opératoire a été réalisé par l'aide-soignant sans que Mme [T] ne revoit le patient, ni ne s'assure de l'état du pansement malgré le risque connu d'hémorragie après une chirurgie vasculaire ; Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy qui est débitrice d'une obligation de sécurité-résultat envers ses patients est légitime à soutenir qu'un tel manquement imputable à une infirmière diplômée faisait immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle en considération du risque avéré pour la sécurité des patients ; Que la gravité objective de cette faute ne se trouve pas amoindrie, au contraire de l'opinion des premiers juges, par la circonstance que Mme [T] dès qu'elle a été alertée de la survenance de l'hémorragie, a pris les mesure utiles pour que le patient soit traité ; Qu'il n'en demeure pas moins que le risque mortel imminent n'a été évité que parce que le patient a pu lui-même se manifester en usant de la sonnette d'alarme et pallier le défaut de surveillance dont il avait été victime, étant relevé qu'il est audacieux de la part de l'intimée d'avancer que cette personne n'aurait subi aucun préjudice alors que la carence de l'infirmière lui a fait perdre ses chances de ne pas devoir subir une seconde intervention chirurgicale précédée d'une nécessaire anxiété compte tenu du contexte ; Attendu que les faits justificatifs de cette négligence invoqués par Mme [T] ne sont pas caractérisés ; Qu'en produisant aux débats le registre des entrées des malades et du taux d'occupation des lits la SA Polyclinique de Courlancy démontre l'absence le 27 janvier 2012 de malades en surnombre, et que ce sont douze et non dix-neuf patients qui ont été admis ; Que la SA Polyclinique de Courlancy fait encore observer exactement qu'il entre dans la sphère des compétences et obligations de l'infirmière d'effectuer les tâches en appréciant leur degré d'urgence, la surveillance d'un opéré à risque hémorragique primant à l'évidence l'accueil des malades entrants sans urgence médicale, d'autant qu'il est avéré que les entrées sont survenues entre 18h30 et 19h tandis que la surveillance post-opératoire était attendue depuis 16h40, heure de retour du patient dans le service après son opération ; Attendu que c'est vainement que Mme [T] croit pouvoir trouver une atténuation de sa responsabilité dans des manquements de l'employeur à son pouvoir de direction ainsi qu'à son obligation de sécurité-résultat envers elle ; Que même en examinant les faits dans le cadre probatoire édicté par l'article 1154-1 du code du travail pour le harcèlement moral, Mme [T] échoue à mettre en évidence des faits qui dans leur ensemble seraient de nature à faire présumer dudit harcèlement et de surcroît la SA Polyclinique de Courlancy les contredit pour l'essentiel utilement ; Attendu que ce n'est qu'au moyen de ses propres récits de sa situation au travail que Mme [T] entend étayer son argumentation, ce qui, nonobstant le caractère très détaillé des écrits qu'elle verse au dossier, s'avère dépourvu de valeur probante suffisante ; Que Mme [T] ne verse pas à cet égard de témoignages émanant de collègues mais seulement de membres de sa famille ou d'amis qui ne reprennent que ses affirmations quant à l'origine prétendument professionnelle de ses réactions de découragement sans avoir personnellement été témoins des conditions de travail, ce qui les prive de valeur probante pour l'objet du présent litige ; Attendu que rien de suffisamment déterminant ne peut être déduit du dossier médical communiqué par le docteur [C], médecin traitant de l'intimée du 2 juillet 2010 au 25 février 2011 - période très antérieure à l'avertissement et au licenciement - dont il apparaît qu'à l'exception d'une mention le 14 décembre 2010 afférente à un syndrome dépressif suite à une 'contrariété de travail', Mme [T] souffrait de pathologies astreignantes (diabète, hypertension) ainsi que d'états dépressifs depuis 2008 qui de son propre aveu étaient liés à un contexte familial ; Qu'il ne peut donc être exclu que cet état de santé, étranger au travail, avait pu rendre difficile l'exécution par Mme [T] de ses missions et contribuer à créer ses ressentiments et souffrance ; Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy n'établit certes pas avoir respecté les obligations fixées par les articles R. 4624-11 et R. 4624-22 du code du travail (dans leur version antérieure au 31 janvier 2012) dans la mesure où après une suspension du contrat de travail pour cause de maladie du 11 février 2011 au 9 mars 2011 (ces dates d'après le relevé d'indemnités journalières) elle ne justifie pas avoir organisé la visite de reprise avant le 27 avril 2011, ni ne prouve que Mme [T] aurait refusé à cette date ou à une autre, de déférer à la convocation du médecin du travail; Qu'en produisant le récapitulatif des visites du médecin du travail, subies par Mme [T] entre les 18 janvier 2000 et 28 janvier 2011, ayant toutes donné lieu à des avis d'aptitude, la SA Polyclinique de Courlancy fait ressortir qu'elle déférait à ses obligations quant à la protection de la santé de sa salariée, de sorte que l'omission ci-avant constatée s'avère isolée, et ne peut donc s'inscrire dans un comportement répété de harcèlement ; Que par ailleurs, tant à la demande du médecin du travail que de Mme [T], la SA Polyclinique de Courlancy avait adapté l'affectation de cette dernière à ses souhaits ainsi qu'aux préconisations médicales ; Que sa prise de fonctions au service gastroentérologie faisait suite de l'avis d'aptitude du 28 janvier 2011 qui enjoignait d'éviter les services 'rea, cardio, chimio' ; Que tous ces avis d'aptitude émanaient du même médecin du travail et il peut donc s'évincer de sa connaissance de cette salariée qu'il n'avait pas décelé de cause pathologique en lien avec les conditions de travail ; Que le docteur [G], médecin du travail que Mme [T] a rencontré, après que la procédure de licenciement avait été engagée, s'est étonné de l'abstention sus-évoquée de la SA Polyclinique de Courlancy pour organiser la visite de reprise et il a pris acte des déclarations de la salariée quant à la dégradation de ses conditions de travail en l'adressant au professeur [S] chef de service au CHR de [Localité 1] de l'unité de pathologie professionnelle et santé au travail ; Que le 20 février 2012 le professeur [S] a émis un avis très prudent sur le cas de cette salariée en rappelant ses antécédents pathologiques, en constatant certes un stress élevé lié à la procédure de licenciement en cours, ce qui n'est pas anormal ni nécessairement consécutif à un harcèlement, et il conclut en préconisant la recherche d'une rupture conventionnelle ou d'un constat d'inaptitude, Mme [T] désirant quitter l'entreprise ; Que le 21 février 2012 le docteur [G] a seulement fait part de cet avis à la SA Polyclinique de Courlancy ; Qu'enfin la SA Polyclinique de Courlancy établit que ce médecin du travail n'avait pris ses fonctions que courant 2011 et qu'au contraire de son prédécesseur, dont les avis d'aptitude ont été précédemment analysés, il ne connaissait pas encore la salariée ; Attendu que par ailleurs la SA Polyclinique de Courlancy n'est pas restée inactive aux doléances de Mme [T] quant à sa surcharge de travail et à ses difficultés relationnelles avec ses collègues ; Qu'elle produit les attestations et compte-rendus des auditions de Mme [T] et des autres salariés qui ont été menées et qui ne confirment pas les allégations de Mme [T] ; Attendu que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le harcèlement moral, mais de l'infirmer en toutes ses dispositions et donc de dire que le licenciement procède d'une faute grave de sorte que Mme [T] doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions à ce titre ; Attendu que Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à la SA Polyclinique de Courlancy la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande visant à contester son licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, pour contester le bien-fondé de l'avertissement qui lui avait été notifié le 1er février 2012 quant à des faits intervenus le 17 janvier précédent, la salariée faisait valoir que le personnel affecté au service était du personnel remplaçant non compétent, que le 17 janvier 2012, elle avait eu une surcharge de travail et qu'elle avait effectué les transmissions à la relève de service à l'équipe suivante et lui avait notamment rappelé les prescriptions du Docteur [E] qu'elle n'avait pas eu le temps de faire (conclusions d'appel de l'exposante p.5) ; qu'à ce titre étaient dument versés aux débats, le rapport établissant que Mme [T] travaillait avec une infirmière intérimaire le 17 janvier 2012 ainsi que l'explication le 28 janvier 2012 de la journée du 17 janvier 2012 au travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen soulevé par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la salariée avait versé aux débats un document intitulé « explications de la journée du 17 janvier 2012 » établissant que le Docteur [E] lui avait demandé un prélèvement sanguin sur l'un de ses patients à 19h15, après sa journée de travail devant normalement se terminer à 18h15 ; qu'en affirmant que le médecin avait sollicité la prescription d'un bilan sanguin pendant le temps de travail de Mme [T], sans viser ni analyser serait-ce sommairement, le document intitulé « explications de la journée du 17 janvier 2012 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.2 in fine), la salariée affirmait s'agissant des faits à l'origine de son licenciement, qu'un patient ayant été opéré avait été victime d'une complication avec une grosse hémorragie hémorroidale, qu'il avait alors été reçu par une aide soignante lors de son retour au bloc, mais elle soulignait qu'elle n'avait pas été informée de son cas, que seule la charge de travail excessive et le stress qu'elle subissait étaient en cause, que son poste était incompatible avec son état de santé et que le défaut de surveillance du patient ne pouvait pas lui être imputable puisqu'elle exerçait ce jour-là en équipe avec un autre infirmier, M. [H] (conclusions de l'exposante p.6) ; que la salariée contestait l'imputabilité des faits qui lui étaient reprochés pour quatre raisons : elle n'avait pas été informée du cas du patient, elle connaissait ce jour-là une surcharge de travail et un stress intense, son poste de travail n'était pas compatible avec son état de santé et elle travaillait en équipe avec un autre infirmier ; que dès lors en affirmant que « Mme [T] reconnaît la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que leur imputabilité dans la mesure où il est acquis aux débats que la surveillance post-opératoire considérée relevait bien ce jour-là de ses fonctions et non pas de celles d'une aide-soignante d'autant que rien ne permet de se convaincre qu'un autre infirmier aurait dû intervenir » (arrêt p.3 § 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'il était reproché à Mme [T] un défaut de surveillance post-opératoire d'un patient le 27 janvier 2012 ; qu'en retenant que le grief justifiait le licenciement de la salariée après avoir affirmé que « rien ne permet de se convaincre qu'un autre infirmier aurait dû intervenir », la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la non-imputabilité de la faute grave qui lui était reprochée, en violation des articles 1315 du code civile et L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait et offrait de prouver qu'après avoir été placée en arrêt de travail du 9 février 2011 au 9 mars 2011, elle n'avait subi aucune visite médicale de reprise alors même que l'employeur connaissait son statut de travailleur handicapé depuis le 29 janvier 2010, et qu'aucune visite médicale n'avait non plus été organisée lors de son affectation à temps plein, le 1er août 2011, au service de gastroentérologie alors qu'elle occupait antérieurement un poste à temps partiel (conclusions d'appel de l'exposante p.5, p.6 in fine, et p.7 ; productions n°30 à 35); qu'en se bornant à relever de façon inopérante que l'affectation de la salariée au service de gastroentérologie était conforme à l'avis d'aptitude du 28 janvier 2011 et aux souhaits de la salariée, sans rechercher si le statut de travailleur handicapé de la salariée d'une part, connu de l'employeur depuis janvier 2010, son arrêt de travail d'un mois sans qu'une visite de reprise n'ait eu lieu d'autre part et, enfin, son passage ultérieur d'un temps partiel à un temps complet dans un nouveau service en août 2011, n'imposaient pas à l'employeur de s'assurer que cette nouvelle affectation de Mme [T] était compatible avec son état de santé, et, partant, si la salariée était donc en mesure d'exécuter correctement sa nouvelle mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 4121-1 et R 4624-18 du code du travail ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans la fiche d'aptitude du 28 janvier 2011, le médecin du travail avait déclaré la salariée « apte avec restrictions. Eviter les services comme « réa, cardio, chimio » » ; que le médecin du travail n'avait pas énuméré exhaustivement les services au sein desquels la salariée ne devait pas être affectée ; qu'en affirmant que l'affectation de la salariée dans le service de gastroentérologie-chirurgie était conforme aux préconisations médicales puisque le médecin avait, dans son avis du 28 janvier 2011, enjoint « d'éviter les services « réa, cardio, chimio » », la cour d'appel a dénaturé l'avis d'aptitude du 28 janvier 2011 et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce pour établir que son poste de travail au sein du service gastroentérologie n'était pas compatible avec son état de santé, la salariée avait versé aux débats l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 7 février 2012 ; qu'en affirmant que l'affectation de la salariée dans le service de gastroentérologie était conforme aux préconisations médicales, sans viser ni analyser serait-ce sommairement l'avis d'inaptitude dument versé aux débats par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-06-23 | Jurisprudence Berlioz