Cour de cassation, 16 juin 2016. 15-20.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-20.949
Date de décision :
16 juin 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° F 15-20.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Corico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. N... était inopposable à la Société CORICO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version antérieure au 1er janvier 2010 applicable au cas d'espèce, prévoit que "hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief". L'employeur doit disposer en application du texte précité d'un délai raisonnable pour consulter les pièces du dossier constitué par la Caisse et être en mesure d'y répondre utilement, ce délai commençant à courir à compter du jour où il a eu possibilité d'en prendre connaissance. Il convient en premier lieu d'observer que la CPAM de la Loire a informé l'employeur par lettre datée di r2 juillet 2007 de la clôture de l'instruction relative à la déclaration de maladie professionnelle de M. N..., en lui indiquant qu'il avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de « 10 jours à compter de la date établissement de ce courrier, soit jusqu'au 12 juillet 2007 », ce dont il résulte qu'elle devait attendre le 13 juillet 2007 pour prendre sa décision. Il apparaît surtout que la CPAM de la Loire n'a pas été en mesure de produire aux débats l'accusé réception de sa lettre d'information du 2 juillet 2007, de sorte qu'Il n'est pas possible pour la Cour de vérifier le jour de réception de ce courrier par la SAS VOLAILLES CORICO et d'apprécier si le délai de consultation dont a bénéficié celle-ci était raisonnable. Le respect par la CPAM de la Loire du principe du contradictoire n'étant pas démontré, se décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. N..., doit être déclarée inopposable à la SAS VOLAILLES CORICO » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dès lors que l'information est délivrée, il appartient à l'employeur, à l'appui de sa demande d'inopposabilité, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, l'employeur prétendait qu'il n'avait pas bénéficié d'un délai raisonnable pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ; que la Cour d'appel, qui a fait état d'un doute s'agissant de la date de réception de la lettre de clôture, envoyée le 02 juillet 2007 par recommandé avec accusé de réception, devait faire profiter ce doute à la CPAM dans la mesure où la charge de la preuve pesait sur l'employeur ; qu'en décidant au contraire que la décision était inopposable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
ALORS QUE DEUXIEMEMENT, dans sa lettre du 02 juillet 2007 relative au délai de consultation, la CPAM écrivait « vous avez la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de l'établissement de ce courrier, soit jusqu'au 12 juillet 2007 » ; que si, par cette lettre, la CPAM s'engageait à permettre une consultation du dossier pendant dix jours, à partir du moment où le dossier avait été consulté, la CPAM pouvait parfaitement prendre une décision ; qu'en décidant dès lors que la CPAM « devait attendre le 13 juillet 2007 pour prendre sa décision » (arrêt, p. 4, §2), la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 02 juillet 2007 relative au délai de consultation ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans sa lettre du 02 juillet 2007 relative au délai de consultation, la CPAM écrivait « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 12 juillet 2007, vous avez la possibilité de consulter le dossier » ; qu'en s'abstenant d'analyser, fut-ce sommairement, cette lettre, pour que décider la CPAM « devait attendre le 13 juillet 2007 pour prendre sa décision » (arrêt, p. 4, §2), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à tout le moins, la Cour d'appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la société CORICO ait consulté le dossier préalablement à la décision ne s'opposait pas à ce qu'elle puisse se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.
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