Texte intégral
N° RG 21/04614 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6IO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00148
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14867 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [B], née le 21 janvier 1992, a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH), qu'elle percevait depuis 2010.
Par décision du 24 juillet 2020, réitérée le 17 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) la lui a refusée, lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [B] a contesté cette décision dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté, puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 18 novembre 2021 :
- l'a déboutée de son recours,
- a confirmé la décision de la CDAPH du 1er février 2020 par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'AAH,
- débouté Mme [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de consultation du Dr [M] seront à la charge de la CNAM,
- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises le 7 décembre 2021, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et :
> statuant à nouveau :
- annuler la décision de la commission de la CDAPH du 1er février 2021,
- entériner les conclusions médicales du Dr [M] telles que restituées à l'audience du 16 septembre 2021 et reprises dans le jugement attaqué,
- juger en conséquence qu'elle a droit à l'AAH, rétroactivement à compter de sa première demande du 26 février 2020, et ordonner à la MDPH d'en tirer toutes conséquences de droit,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens nés après le 1er janvier 2019,
> y ajoutant :
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à distraire au profit de Me Geoffroy Dezellus, son avocat, avec droit de recouvrement direct au profit de celui-ci,
- condamner la MDPH à supporter les dépens d'appel.
Elle s'en rapporte aux conclusions du Dr [M], qui a fixé un taux d'incapacité totale de 69,2% et soutient qu'elle subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle fait remarquer qu'elle a bénéficié de l'AAH entre 2010 et 2020 précisément en raison d'une RSDAE et que son état de santé, consolidé en 2009, n'a pas évolué favorablement depuis. Elle ajoute qu'elle souffre de graves séquelles fonctionnelles de sa main gauche résultant de l'amputation de plusieurs doigts, qu'elle souffre de douleurs aux deux mains, aux pieds ainsi qu'à la hanche (où ont été prélevés les tissus greffés à la main) ; que la marche et la conduite sont douloureuses et se font en périmètre limité. Elle précise qu'il lui est d'autant plus préjudiciable que l'usage de sa main soit compromis qu'elle ne dispose d'aucune qualification et ne peut prétendre qu'à des emplois manuels ; qu'en outre l'apparence de sa main constitue un handicap social puissant empêchant son insertion et son épanouissement dans un contexte professionnel. Elle estime que la MDPH se contredit en reconnaissant l'existence d'une RSDAE (entre 2010 et 2020) et en la justifiant par le souci de l'insérer sur le marché du travail. Elle fait valoir qu'elle s'est tout de même inscrite à Pôle Emploi en janvier 2021, a participé à plusieurs actions de remise à niveau et bilan de compétences, mais qu'aucun emploi ne lui a été proposé. Elle ajoute que le Dr [M] lui-même a conclu qu'il existait une RSDAE.
Soutenant oralement ses conclusions remises le 2 mars 2023, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de Mme [B] relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Elle conteste toute RSDAE, faisant valoir qu'à l'occasion de sa demande de renouvellement d'AAH Mme [B] n'a fait part d'aucun projet professionnel et n'a exprimé aucun besoin pour préciser son projet professionnel, accéder à un emploi ou à une formation, déclarant à deux reprises privilégier l'éducation de ses enfants. Elle soutient que la RSDAE reconnue pour la période 2015-2020 visait à accompagner Mme [B] dans l'identification et la finalisation d'un projet professionnel. Elle admet que son handicap a un impact sur son insertion professionnelle de manière durable mais que Mme [B] n'apporte pas la preuve, avant la date de la décision critiquée, qu'elle ne pouvait accéder à une activité professionnelle. Elle fait remarquer à cet égard que Mme [B] s'est inscrite à Pôle Emploi le lendemain de l'entretien avec le Dr [V] qui lui a conseillé cette inscription, qu'elle souhaite mobiliser ses compétences dans le domaine de la vente et réfléchit à une éventuelle réorientation. Elle estime que le Dr [M] ne la considère pas inapte à tout emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d'allocation adulte handicapé
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50% l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2015-387 du 3 avril 2015, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
En l'espèce, le rapport d'expertise médicale réalisé en 2009, époque de la consolidation de l'état de santé de Mme [B], établit que, gravement brûlée à la main gauche le jour de sa naissance, Mme [B] s'est vu amputée de trois doigts ; deux de ses orteils ont été 'transférés' sur sa main gauche qui présente donc, depuis, quatre doigts ; chacun de ses deux pieds présente également quatre orteils du fait des transferts. En suite de ces opérations, Mme [B] présentait en 2009 des déficits fonctionnels qualifiés de 'définitifs'par l'expert : maladresse et douleurs au niveau de la main gauche lorsqu'elle essaie de porter certains objets, laxité importante au niveau de la base du néo-pouce gauche, expliquant maladresse et manque de force, sensibilité importante au froid, responsable d'une main gauche violacée et douloureuse. Les séquelles fonctionnelles au niveau de cette main gauche conduisaient l'expert à évaluer l'IPP à 15%. En revanche, il n'était pas relevé de retentissement fonctionnel au niveau des pieds. Il était noté que tous les gestes de la vie courante étaient réalisés sans difficulté.
Le médecin consultant désigné en première instance a évoqué en septembre 2021 une impotence fonctionnelle totale de la main gauche, des douleurs aux pieds qui limitent son périmètre de marche et des douleurs globales. Il n'en est pas moins constant que son handicap génère une incapacité permanente comprise entre 50% et 80% au sens des articles précités.
Ces éléments établissent que son handicap génère des déficiences, elles-mêmes entrainant une limitation d'activités, du seul fait de la faiblesse et de l'incomplétude de sa main gauche, ainsi que de ses douleurs aux pieds.
Ces limitations apparaissent d'autant plus significatives que Mme [B] n'a pas de qualification (ayant interrompu sa scolarité dans un lycée professionnel - BEP vente - à raison d'un état de grossesse), ce qui restreint les possibilités d'emploi.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que ce handicap d'abord physique crée une souffrance d'ordre psychologique, liée notamment au regard parfois indélicat de l'autre, ce qui constitue un trouble aggravant les déficiences et limitations d'activité et complexifie ainsi l'insertion dans le monde professionnel.
Il ne peut être sérieusement reproché à Mme [B] de ne pas avoir recherché d'emploi alors qu'une RSDAE lui était reconnue depuis 10 ans, quand bien même elle n'aurait pas de droit acquis à la reconduction de cette reconnaissance ; alors également que son handicap est particulièrement prégnant dans le domaine de la vente pour lequel elle avait commencé à se former au lycée, et qu'il constitue un obstacle insurmontable pour nombre d'emplois ne nécessitant pas de qualification particulière, tels une part importante de ceux nécessitant une activité physique.
Le fait que le médecin consultant en première instance lui reconnaisse la possibilité d'accomplir un travail assis ne mobilisant que l'apport de la main valide ne contredit pas les difficultés ci-dessus évoquées. Et si l'avis de ce médecin consultant ne s'impose pas au juge, force est de constater qu'il corrobore le fait que Mme [B] ne peut que rencontrer d'importantes difficultés d'accès à l'emploi.
Surabondamment, il n'est pas contesté que Mme [B], qui s'est incrite à Pôle Emploi à la fin du mois de janvier 2021, n'avait reçu aucune proposition d'emploi près d'un an après son inscription. Il est en outre exact que les agents de Pôle Emploi, qui ont noté qu'elle souhaitait s'orienter dans le domaine de la vente, ont attiré son attention sur le métier recherché au vu de ses pathologies. Ces éléments d'ordre professionnel, bien que postérieurs à la décision contestée de la CDAPH, confortent au besoin l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dès avant 2021, déjà à l'époque de sa demande de renouvellement d'AAH.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de reconnaître à Mme [B] le droit à l'allocation adulte handicapé à partir du 26 février 2020, date de sa demande.
II. Sur les frais du procès
La MDPH, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais qui ne seraient pas couverts dans ce cadre, de sorte qu'elle est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que d'appel. Par ailleurs, il n'apparaît pas contraire à l'équité de la débouter de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [K] [B] a droit à l'allocation adulte handicapé à compter du 26 février 2020,
Condamne la MDPH de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tant pour la procédure de première instance que d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment