Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01012 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZR7
AFFAIRE :
[9]
C/
S.A.S. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01289
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc-antoine GODEFROY
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
S.A.S. [11]
DR [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [11] (la société) en qualité d'assistant manager, M. [O] [G] (la victime) a été victime d'un accident le 13 mars 2017, que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 avril 2017.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 octobre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, dont 4% pour le taux professionnel, lui a été attribué par décision du 4 février 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contester l'opposabilité de cette décision.
Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable le recours formé par la société ;
- déclaré le taux d'incapacité permanente partielle de la victime inopposable à la société ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une copie du rapport de la commission médicale de recours amiable a été transmis au médecin consultant désigné par la société, le docteur [E], et qu'en tout état de cause l'absence de transmission de ce rapport n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
La caisse fait valoir que le taux attribué à la victime est conforme au barème indicatif et tient compte des constatations médicales du médecin conseil qui l'a examinée et du retentissement professionnel en lien avec l'accident du travail. Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 5%, conformément à la note de son médecin consultant, et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
La société expose, pour l'essentiel de son argumentation, que la caisse ne justifiant pas avoir transmis à son médecin consultant, le rapport de la commission médicale de recours amiable, la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit lui être déclaré inopposable.
A titre subsidiaire, la société s'appuie sur la note du docteur [E], pour considérer que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 5 % compte tenu de l'état antérieur présenté par la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l'espèce, la société sollicite l'inopposabilité de la décision attribuant un taux d'incapacité de 19 % à la victime, au motif que le rapport de la commission médicale de recours amiable, n'a pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins.
Si la caisse ne justifie pas de la communication effective, au médecin désigné par la société, du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, dès lors que l'accusé de réception du courrier, indiqué comme ayant été envoyé en lettre recommandé, n'est pas produit, il n'en demeure pas moins qu'aucune sanction n'est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation.
En effet, dans les contestations d'ordre médical, si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable formée selon les modalités prévues par l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de se prononcer sur le fond du litige. Elle peut, à cet effet, désigner un expert ou un médecin consultant qui, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, se verra remettre l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de l'organisme social. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie est inopérant.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d'instruction pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve, et relève de l'appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l'espèce, il est constant que le 13 mars 2017 à 21h30, le salarié victime a ressenti des douleurs au bras gauche et au cou après avoir porté un carton de pains aux raisins surgelés.
Le certificat médical initial établi le lendemain, 14 mars 2017, fait état de 'cervicalgie et névralgie cervichobrachiale gauche après port de charge'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2018, des 'douleurs et gêne fonctionnelle importantes du rachis cervical' et fixe à 19 %, dont 4% pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux, considérant qu'il 'représente une juste appréciation pour séquelles douloureuses et fonctionnelles de névralgie cervico-brachiale gauche post traumatique traitée par chirurgie (prothèse discale C5C6) avec conséquences importantes sur la vie professionnelle'.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit au point 3.1 relatif au rachis cervical, un taux de 5 à 15 % pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale, et un taux de 15 à 30 % pour des douleurs et gêne fonctionnelle importantes. Ce taux est compris entre 40 et 50 % en cas de très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles.
La société produit aux débats la note de son médecin consultant, le docteur [E], qui relève un 'état antérieur majeur au niveau de l'épaule gauche interférant avec l'examen clinique concernant le rachis cervical'.
Il note qu'une hernie discale post traumatique est rare et en lien avec une flexion-extension du rachis cervical alors que la déclaration d'accident du travail de la victime ne mentionne pas un mécanisme violent de flexion extension du rachis.
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [G];
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [S] [B]
Praticien Hospitalier
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 6] Site sud
[Adresse 1]
[Courriel 12]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [G], au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 13 mars 2017, pris en charge par la [8] ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l'existence d'un état pathologique antérieur à cet accident, et qu'il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [D] [R] [M] ([Adresse 3]), l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [11] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 mars 2025 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère