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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 novembre 2024. 24NT02619

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02619

Date de décision :

7 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de l'obligation de payer la somme de 397 euros dont le recouvrement a été poursuivi par une mise en demeure de payer du 6 avril 2023 correspondant à la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée dans les rôles de la commune de Saint-Congard au titre de l'année 2022 augmentée de la majoration de 10% pour retard de paiement. Par une ordonnance n° 2402311 du 17 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M.D C et Mme B A demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de les décharger de l'obligation de payer les sommes mises à leur charge ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. 3. La requête présentée par M. D C et Mme B A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Si par une lettre du 17 juillet 2024, le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes a indiqué à M. D C et Mme B A que la requête d'appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée sans lui indiquer explicitement la nécessité à peine d'irrecevabilité d'introduire la requête d'appel par ministère d'avocat, le greffier en chef de la cour administrative de Nantes a cependant demandé, le 3 septembre 2024, à M. D C et Mme B A la régularisation de leur requête, leur indiquant que la requête d'appel devait être introduite à peine d'irrecevabilité par ministère d'avocat. M. D C et Mme B A n'ont pas recouru au ministère d'un avocat, n'ont pas répondu à la demande de régularisation adressée le 3 septembre 2024 et ne justifient pas d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la requête présentée par M. D C et Mme B A ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D C et Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024, Le président de la 1ère chambre, G. QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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