Cour de cassation, 22 février 1994. 92-42.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.058
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Jean Michel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de :
1 ) la société à responsabilité limitée Brenu de Paepe, en liquidation judiciaire agissant par M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 ) le GARP-FNGS, en la personne de son représentant légal, domicilié BP. 50 à Colombes (Hauts-de-Seine),
3 ) la société à responsabilité limitée Vissouarn, dont le siège est ... (13ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles 18 février 1992), la société Brenu de Paepe (la société) a été mise en redressement judiciaire le 12 juillet 1989 puis en liquidation judiciaire le 26 juillet 1989 et a cessé ses activités le 28 juillet 1989 ; que la cession à la société A. Vissouarn a été autorisée le 9 septembre 1989 et a été réalisée le 25 octobre 1989 ; que M. Y..., salarié de la société a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement des indemnités de rupture en faisant valoir que son contrat de travail avait été rompu lorsque l'entreprise avait cessé ses activités ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, en premier lieu, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail n'ont pas pour effet, dans le cas où l'employeur cesse avant la modification intervenue dans sa situation juridique d'éxécuter ses obligations, de priver son salarié du droit de considérer son contrat de travail comme rompu et la rupture imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce l'arrêt constate que pendant près de trois mois avant la reprise effective par la société Vissouarn, la société Brenu de Paepe, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, n'a pu fournir ni travail, ni salaire à M. Y... ; que dès lors en déniant au salarié le droit de considérer son contrat de travail comme rompu en raison de l'inexécution par la société Brenu de Paepe de ses obligations et la rupture imputable à celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 susvisé ; et alors, en deuxième lieu, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ;
qu'il en résulte que les salariés qui ont pris acte de la rupture
antérieurement à cette modification en raison de l'inéxécution par l'employeur de ses obligations ne peuvent se voir imposer par le nouvel employeur la poursuite d'un contrat de travail d'ores et déjà rompu ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a derechef violé ledit texte ;
alors, en troisième lieu, que la cour d'appel relève que la reprise de l'entreprise Brenu de Paepe par la société Vissouarn s'est réalisée le 25 octobre 1992 ; qu'en décidant néanmoins que le transfert du contrat de travail de M. Y... entre ces deux sociétés s'est réalisé dès le 2 août 1989 la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi une nouvelle fois violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, en quatrième et dernier lieu, que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la validité du transfert d'un contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-22 du Code du travail constitue un point de droit ;
que dès lors, en se fondant sur l'aveu prétendu de M. Y... sur la validité du transfert de son contrat de travail à la société Vissouarn, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1354 du Code civil ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été reprise ; qu'elle a dès lors, à bon droit fait application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, peu important l'interruption temporaire d'activité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Brenu de Papaete, le GARP-FNGS et la société Vissouarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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