Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 mars 2011. 10/19754

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/19754

Date de décision :

31 mars 2011

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 31 MARS 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19754 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/06701 APPELANT Monsieur [T] [W] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire) C/° Madame [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour assisté de Me Olinda PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 168 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 5] représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, président, et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur MATET, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 14 septembre 2010 qui a constaté l'extranéité de Monsieur [T] [W] ; Vu l'appel et les conclusions du 18 janvier 2011 de Monsieur [T] [W] qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française et de condamner l'Etat à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 15 février 2011 du ministère public qui demande de confirmer le jugement entrepris ; Sur quoi, Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; Considérant que Monsieur [T] [W] qui indique être né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), soutient qu'il est français en vertu de l'article 84 du code de la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration dans la nationalité française souscrite par son père, [O] [W] le 22 mai 1991 en application de l'article 153 du code de la nationalité française ; Considérant que si l'appelant produit un extrait de naissance et une copie intégrale d'acte de naissance délivrés tous deux le 7 avril 2005, faisant référence à un acte n°4647 dressé le 30 décembre 1986, il résulte de la photocopie du registre de naissance certifiée conforme du 25 août 2008 dont le ministère public ne conteste pas la régularité, que l'acte de naissance de l'intéressé né le [Date naissance 1] 1986 a été dressé le 30 octobre 1986, toutes les autres mentions étant par ailleurs identiques ; que la date du 30 décembre 1986 relève ainsi d'une simple erreur matérielle ; Qu'en outre, si cet acte n'a pas été dressé dans les 15 jours de la naissance de l'intéressé selon les règles de l'état civil ivoirien de l'époque, mais 5 jours plus tard, il ne peut en être conclu que cet acte ne fait pas foi au sens de l'article 47 du code civil ; Considérant enfin que la filiation de [T] [W] à l'égard de [O] [W] résulte de la déclaration faite par ce dernier dans l'acte de naissance conformément aux dispositions de l'article 370 du code civil guinéen qui autorise la reconnaissance d'un enfant naturel par une déclaration à l'état civil, qu'en effet la loi guinéenne qui est la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant, doit s'appliquer conformément aux dispositions de l'article 311-14 du code civil ; Considérant que Monsieur [T] [W] est devenu français de plein droit en vertu de l'article 84 du code de la nationalité française, étant mineur lorsque son père a acquis la nationalité française par déclaration enregistrée le 24 juillet 1991 ; Que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil est infirmé ; Considérant que la demande tendant à voir ordonner à son profit la délivrance d'un certificat de nationalité française est sans objet dès lors que l'arrêt dit qu'il est français; Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement ; Dit que Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire) est français ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2011-03-31 | Jurisprudence Berlioz