Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2400634
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400634
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
M. B soutient que :
- l'urgence est constituée ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin de suspension et d'injonction sont sans objet dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'a été prise, la requérante s'étant vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 29 avril 2024.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2024, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête n° 2400614, enregistrée le 16 janvier 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite objet du présent référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique du 1er février 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, a présenté le 16 janvier 2023 une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par le préfet sur sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. En troisième lieu, la présente ordonnance admet M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Hug, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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