Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 12-60. 203 et P 12-60. 205 formés par Mme Véronique X...nom d'usage Y..., domiciliée ...,
contre un jugement rendu le 22 avril 2012 par le tribunal d'instance de Longjumeau (contentieux des élections politiques), la concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 12-60. 203 et P 12-60. 205 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 22 avril 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X...a saisi le 22 avril 2012 un tribunal d'instance d'une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Saint-Germain-les-Arpajon ;
Attendu que Mme X...fait grief au jugement de rejeter sa demande en soutenant qu'elle n'a pu se réinscrire sur les listes électorales après la radiation dont elle a fait l'objet, les courriers de notification de cette décision, qui lui ont été adressés sous son nom de jeune fille et non d'épouse, ne lui ayant pas été distribués ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier que Mme X...ait soutenu devant le juge du fond que les formalités de notification de la décision de radiation des listes électorales dont elle a fait l'objet n'avaient pas été effectuées régulièrement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
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