Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01924 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIM4
AFFAIRE :
CPAM DE LA MARNE
C/
S.A. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00698
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA MARNE
S.A. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2011, la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), un accident survenu le même jour, au préjudice d'un de ses salariés, M. [C] [H] (le salarié), afficheur colle.
Le certificat médical initial du 9 décembre 2011 fait état d'une 'majoration douleurs de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite suite à une chute avec réception sur avant bras'.
Le 15 décembre 2011, la caisse a pris d'emblée en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le salarié a été déclaré consolidé le 29 mai 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu à compter du 30 mai 2012.
Par courrier du 29 octobre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la longueur des arrêts de travail prescrits et pris en charge par la caisse.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, le 5 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant la recevabilité du recours de la société mais l'absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins, l'attestation de versements des indemnités journalières sans en-tête ni signature n'ayant pas suffisamment de valeur probante, a :
- déclaré le recours de la société recevable et non prescrit ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail prescrits au salarié pour la période comprise entre le 7 décembre 2011 et le 29 mai 2012 ;
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse relative à l'attribution de la rente en capital ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de juger que les arrêts et soins prescrits au salarié bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 9 décembre 2011 ;
- de juger que la société n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins ;
par conséquent,
- de juger que l'intégralité des arrêts et soins prescrits au salarié et pris en charge par la caisse sont en lien avec l'accident du travail du 9 décembre 2011 ;
- de déclarer que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 9 décembre 2011 dont a été victime le salarié est opposable à la société ;
- de débouter la société de sa demande d'inopposabilité ;
en tout état de cause,
- de confirmer l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail du 9 décembre 2011 au salarié au titre de la législation professionnelle, à l'égard de la société ;
- de débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- de condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La caisse demande l'application de la présomption d'imputabilité, la seule production du certificat médical initial est suffisante pour établir une présomption d'imputabilité.
Elle ajoute que les noms différents sur les deux attestations produites sont ceux des personnes ayant imprimé les attestations, la gestionnaire du dossier étant partie depuis longtemps à la retraite ; que la première attestation indique le montant net versé sur la période considérée tandis que la seconde indique l'indemnité journalière brute et que les deux concordent.
Elle précise que la société ne rapporte pas la preuve contraire susceptible de faire échec à la présomption d'imputabilité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
en conséquence,
- de juger que la valeur insuffisamment probante du décompte d'indemnités journalières produit par la caisse ne permet pas d'établir la continuité de symptômes et de soins prescrits et pris en charge au titre de l'accident du 9 décembre 2011 déclaré par le salarié postérieurement au 17 décembre 2011 ;
en conséquence,
- de juger que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du salarié survenu le 9 décembre 2011 doivent être déclarés inopposables à son égard postérieurement au 17 décembre 2011 ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La société expose qu'en première instance, la caisse a produit un décompte d'indemnités journalières ne comportant pas d'en-tête ni de signature ; qu'en cause d'appel, le décompte comporte en-tête et signature mais que la valeur probante de ce document est sujette à caution ; qu'en effet, il comporte des mentions erronées relatives tant au montant de l'indemnité en euros qu'au correspondant en charge de ce dossier.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié, colleur d'affiches, a ressenti une douleur à l'épaule droite en tombant sur l'avant bras alors qu'il venait de poser une affiche sur un panneau, en remontant un talus pour rejoindre son camion, soit au temps et au lieu de son travail.
Cet accident, survenu le 9 décembre 2011, lui a occasionné une majoration de douleurs de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, selon le certificat médical initial établi le même jour.
Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 16 décembre 2011, établi par le CHU de [7] où il avait été transporté à la suite de sa chute.
Il résulte des documents établis par la caisse les 17 mai 2021 et 5 décembre 2022 détaillant les indemnités versées, que le salarié a été en arrêt de travail de façon non interrompue du 10 décembre 2011 au 29 mai 2012, date de consolidation de l'état de santé du salarié.
Le fait que le nom du correspondant ne soit pas le même est indifférent, le document étant établi au nom de la caisse.
La société ne justifie pas de la différence de sommes versées entre les deux documents, la caisse ayant, au contraire, fait la démonstration, dans ses conclusions, de la correspondance entre l'indemnités brute journalière et l'indemnité nette globale, aboutissant au même montant.
La société ne rapporte pas la preuve que le salarié aurait reçu une somme différente de celle indiquée par la caisse ni qu'il aurait repris le travail pendant la période d'arrêts de travail.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial.
Or la société n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'une cause étrangère exclusive des arrêts de travail et des soins au cours de la durée d'interruption du travail du salarié.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [6] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [H] le 9 décembre 2011 ;
Condamne la société [6] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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