Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 avril 2023
N° 2023/559
N° RG 23/00559
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZO
Copie conforme
délivrée le 30 avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023 à 13h22.
APPELANT
Monsieur [O] [B]
né le 29 Août 1996 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [V] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Convoqué et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2023 devant Madame Raphaelle BOVE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2023 à 17h30,
Signée par Madame Raphaelle BOVE, Conseillère et Madame Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'arrêté du préfet des Bouche du Rhône mettant à exécution la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille du 8 juin 2021 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pour trois ans, pris le 29 mars 2023 et notifiée le 30 mars 2023 à 10h03;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 30 mars 2023 à 10h03;
Vu l'ordonnance du 1er avril 2023 rendue par la cour d'Appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 1er avril 2023 ayant décidé du maintien en détention de Monsieur [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours;
Vu l'ordonnance sur deuxième demande de prolongation de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille le 29 avril 2023 à 13h22;
Vu l'appel interjeté le 30 avril 2023à 8h21 par Monsieur [O] [B] ;
Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'j'ai été en détention, maintenant au CRA, je veux être libéré. Je sais que je ne peux pas rester en France. Je partirai dès que je serai libéré. Sur votre interpellation, j'irai en Italie. S'il vous plait aidez moi je suis fatigué.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Se référant à ses écritures, elle sollicite la remise en liberté de l'intéressé soutenant que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais ayant envoyé un simple courrier stéréotype le 30 mars aux autorités consulaires sans transmettre les empreintes ou les photos de l'intéressé qui auraient pu accélérer son identification. Ces démarches auraient pu par ailleurs être initiées plus tôt, l'intéressé étant auparavant en détention.
La préfecture régulièrement convoquée n'est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741 -3 du code de l'entrée et du séiour des étrangers et du droit d'asile
un étranger ne peut étre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire
à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences
qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque
cas.
En l'espèce, Monsieur [O] [B] dépourvu de tout passeport en cours de validité, est connu sous plusieurs alias. La préfecture a effectué le 30 mars 2023 dès son placement en rétention administrative les démarches tendant à son identification et à la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes, l'intéressé ayant été entendu le 5 avril. Le 7 avril ces dernières ont demandé une enquête pour identification de sorte qu'il est démontré que la transmission de photos ou encore d'empreintes de l'appelant n'aurait en tout état de cause pas accéléré ce processus, le consulat de Tunisie estimant nécessaire la réalisation d'une enquête.
Il sera rappelé en tout état de cause que la préfecture n'a aucune autorité sur les autorités consulaires. L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires au départ de Monsieur [O] [B] dans les meilleurs délais et l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée.
Le moyen en conséquence sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 avril 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 avril 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [B]
né le 29 Août 1996 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La greffière,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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