Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00225 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6K
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [I] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [C] [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ANTELME délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître [W] et Maître MARCHAU délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 11 décembre 1998, Madame [H] [T] a acquis de Monsieur [C] [S] [W] et de son épouse une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée IL [Cadastre 5], située [Adresse 3] à [Localité 8].
Par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi par Madame [T], qui soutenait que Monsieur [W] n’avait pas réalisé les travaux de servitude conformément aux stipulations de son acte de vente, et en contradiction avec les règles d’urbanisme et de sécurité, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] [E].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [L] [G] et à son assureur, Groupama, par ordonnances en date des 20 mai et 23 septembre 2021.
Monsieur [E] a déposé son rapport d’expertise le 2 janvier 2022.
Le 3 mai 2022, Madame [T] a à nouveau assigné Monsieur [W], Monsieur [G] et Groupama devant le juge des référés, afin de les voir condamner à cesser les troubles anormaux de voisinage et les atteintes à son droit de propriété par la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des référés a déclaré les demandes sans objet au vu de l’accord intervenu. Dans ses motifs, le juge a rappelé que lors d’un transport sur les lieux, les parties étaient parvenues à un accord quant au démarrage des travaux de renforcement du talus avant le démarrage de la saison des pluies, Madame [T] étant assistée d’un conseiller technique qui vérifiera la conformité des travaux aux préconisations de l’expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Madame [H] [T] a fait assigner Monsieur [C] [S] [W] et Monsieur [L] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin d’obtenir notamment leur condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2024, elle demande à la juridiction de :
La recevoir en son actionDébouter Monsieur [W] [C] de toutes ses demandes et moyens,Condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Monsieur [L] [G] à cesser les troubles anormaux de voisinage et d’atteinte au droit de propriété de Madame [H] [T], par la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, Condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Monsieur [L] [G] à remettre en état la parcelle IL [Cadastre 5] avec des murs élevés sur ses cotés Nord et Ouest, jusqu'au niveau du terrain pour éviter les effondrements de la propriété en contrebas,Condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Monsieur [L] [G] à faire des apports de terre entre le terrain effondré et les murs édifiés de manière a assurer la stabilité et la continuité du terrain sur ses limites Nord et Ouest;Déclarer que lesdits travaux, destinés a remédier aux conséquences des troubles manifestement illicites existants (depuis 2020) sur le terrain IL [Cadastre 5], devront être réaliséssuivant un programme de travaux conformes au Plan Local d'Urbanisme de la commune de [Localité 8] et des conclusions de l’expert judiciaire du 2 janvier 2022 ;
Déclarer que faute de respecter l'injonction de commencer, dans le mois de la signification de l'ordonnance a venir, les travaux de construction des murs de soutènement sur les cotés Nord et Ouest du terrain de Madame [T], Monsieur [C] [W] et Monsieur [Z] [G] seront redevables d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, l'astreinte ayant vocation a courir sur une période d'un mois; Déclarer qu'en cas d'abandon des travaux sur une période, de huit jours, constaté par tout moyen, et sans mise en demeure préalable de les reprendre ou de les continuer, Monsieur [C] [W] et Monsieur [Z] [G] seront redevables d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, l'astreinte ayant vocation a courir sur une période d'un mois;Déclarer que les travaux des murs de soutènement sur les côtés Nord et Ouest du terrain de Madame [T] devront être terminés dans les deux mois au plus de leur date de commencement, et qu’à défaut, Messieurs [C] [W] et [Z] [G] seront redevables d'une astreinte provisoire de 1.000 euros, l'astreinte ayant vocation a courir sur une période d'un mois.Pour le cas où Monsieur [C] [W] et Monsieur [G] ne commenceraient pas les travaux dans le mois de la signification de la décision à intervenir, ou ne les termineraient pas dans les deux mois de la date de leur commencement, les condamner solidairement à payer à Madame [H] [T] la somme de 250.000 euros, a titre provisionnel,Condamner solidairement des défendeurs à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts qu'elle obtiendra lors d'une procédure au fond,Condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [H] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement les mêmes aux dépens, y compris ceux des instances de référés précédentes RG 20/247; 21//0027 et 21/0252 ainsi que les honoraires payés à l'expert judiciaire et les honoraires d’avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque à la fois la nécessité de prévenir un dommage imminent lié à un risque d’effondrement d’une partie de son terrain, de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la non-exécution de l’accord des parties sur la réalisation des travaux préconisés par l’expert, accord homologué par le juge des référés dans sa dernière ordonnance, et de faire cesser également les atteintes à son droit de propriété causés par les fouilles et les travaux de terrassement réalisés par les défendeurs sur les côtés ouest et nord de sa parcelle. Elle se base en outre sur les servitudes qui seraient visées dans son acte de vente, qu’elle reproche à monsieur [W] de ne pas avoir réalisées depuis 1998, et que l’expert a retenues selon elle dans son rapport de 2022. Elle allègue subir un préjudice de jouissance du fait de ces atteintes à sa propriété depuis 2020, pour lequel elle demande une provision de 50 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 19 juin 2024, Monsieur [C] [S] [W] demande à la juridiction de :
- PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Mme [T];
Subsidiairement,
- DIRE n’y avoir lieu à référé, et DEBOUTER en conséquence Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [T] aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [W] la somme de 2 500, 00 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, il fait valoir que la demande est fondée sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage, et qu’en tant que telle, elle relève d’un préalable obligatoire de conciliation prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, que la demanderesse n’a pas respecté, pas plus que lors de sa précédente action en référé en 2022, alors même qu’elle a bénéficié d’un délai de plus de deux ans depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Subsidiairement, il soutient que les demandes relèvent du juge du fond. Sur les demandes d’exécution des travaux, il fait valoir que les préconisations de l’expert nécessitent que les parties s’accordent sur des cessions de parcelles de terrain ou se consentent des servitudes pour l’implantation des ouvrages de soutènement. Sur les demandes de provision, il fait valoir qu’il s’agit en réalité de demandes de dommages et intérêts qui ne relèvent nullement de l’office du juge des référés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 27 juin 2024, les conseils de la demanderesse et de Monsieur [W] ont été entendus en leurs plaidoiries. Le conseil de Monsieur [G] a soutenu oralement que les demandes relèvent du juge du fond et non des référés.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 16 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
En l’espèce, si Madame [T] invoque au soutien de sa demande de condamnation des défendeurs à réaliser les travaux préconisés par l’expert l’existence d’un trouble anormal du voisinage, ce n’est pas là l’unique fondement de ses prétentions. En effet, elle invoque aussi l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué à la fois par le non-respect de l’accord trouvé entre les parties en octobre 2022 sur la réalisation des travaux et par l’atteinte portée à son droit de propriété par les fouilles et les terrassements réalisés par les défendeurs sur les côtés nord et ouest de sa parcelle, outre l’existence d’un dommage imminent constitué par un risque d’effondrement.
Ainsi, bien que la tentative de résolution amiable d’un litige prévue par l’article précité ne soit pas par principe exclue en matière de référé, le fait que l’action soit également fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite différemment fondé suffit à écarter la fin de non-recevoir.
L’action de la demanderesse sera donc jugée recevable.
Sur la demande d’exécution forcée des travaux préconisés par l’expert
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail des moyens pour le moins confus avancés au soutien des demandes, il sera retenu que les travaux préconisés par l’expert et dont la réalisation est demandée sous astreinte ne constituent de toute évidence pas de simples mesures conservatoires ni de simples mesures de remise en état telles que prévues par l’article 835 précité.
En effet, s’agissant de la demande de réalisation des murs de soutènement de la voie de desserte située au nord de la parcelle de la demanderesse (désordres D1, page 29 du rapport d’expertise), les travaux préconisés par l’expert judiciaire impliquent que la demanderesse accepte que la voie de servitude à créer par monsieur [W] empiète sur l’angle nord-est de sa parcelle. En outre, s’agissant de la demande de réalisation du mur de soutènement sur le côté ouest et de remise en état des empiètements des terrassements sur la parcelle de la demanderesse, il s’agit pour l’essentiel de créer une servitude qui serait prévue à l’acte de vente de Madame [T], mais qui est contestée par Monsieur [W]. Les mesures demandées excèdent de toute évidence de simples mesures de remise en état que le juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, a vocation à ordonner. Elles relèvent clairement de l’office du juge du fond, que madame [T] aurait eu tout loisir de saisir depuis bientôt deux ans que l’accord qu’elle invoque n’a pas été exécuté.
En conséquence, Madame [T] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ne saurait sérieusement être fait droit à la demande de provision de 50 000 euros formulée par la demanderesse, qui ne détaille nullement en quoi l’existence de l’obligation des défendeurs à l’indemniser d’un quelconque préjudice ne serait pas sérieusement contestable.
Sa demande de provision sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige,
DECLARONS l’action de Madame [T] recevable,
REJETONS la demande de réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [E] dans son rapport du 2 janvier 2022,
REJETONS la demande de provision,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNONS Madame [H] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [H] [T] à payer à Monsieur [C] [S] [W] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT