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Cour de cassation, 25 juin 2019. 17-84.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-84.753

Date de décision :

25 juin 2019

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Texte intégral

N° Z 17-84.753 F-D N° 1162 SM12 25 JUIN 2019 DECHEANCE REJET M. SOULARD, président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Chimirec Est, - La société Aprochim, - La société Chimirec Dugny, - M. P... V..., - M. J... T..., - M. I... F..., - M. C... O..., - L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), partie civile, - L'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions (ASVPP), partie civile, - Le Conseil de la région des Pays de la Loire, partie civile, - L'association France Nature Environnement, partie civile, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 22 juin 2017 qui, pour infractions au code de l'environnement, faux et usage, a condamné les trois premières à 80 000 euros d'amende chacune, le quatrième à 30 000 euros d'amende, le cinquième à 3 000 euros d'amende avec sursis et le sixième à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme LAVAUD ; Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, du conseil de la région des Pays de la Loire, de l'association France Nature Environnement, parties civiles ; Attendu que ces requérants se sont régulièrement pourvus en cassation mais n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; II - Sur les pourvois de la société Chimirec Est , la société Aprochim, la société Chimirec Dugny, M. P... V..., M. J... T..., M. I... F... et M. C... O... ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le groupe Chimirec, spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets dangereux et non dangereux, notamment composé de la société Chimirec, basée à Dugny (Seine-Saint-Denis), la société Chimirec Est, basée à Domjevin (Moselle), la société Aprochim, basée à Grez-en-Bouère (Mayenne), a développé, au titre de la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées (ICPE), une activité de récupération d'huiles polluées par les polychlorobiphényles (PCB) ; qu'à l'occasion d'un soupçon d'illicéité du procédé de dépollution, par dilution avec des huiles non polluées ou moins polluées, afin de les faire passer sous le seuil légal de 50 ppm, autorisant leur revente ainsi que la perception de subventions de l'ADEME, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la société Chimirec, de la société Chimirec Est, de la société Aprochim ainsi que de plusieurs de leurs dirigeants et salariés, et notamment M. P... V..., président-directeur-général du groupe Chimirec, M. J... T..., adjoint de direction puis directeur de Chimirec Est, M. I... F..., président-directeur-général de la société Aprochim, M. C... O..., directeur technique de la société Aprochim et M. H... N..., chimiste, pour violation des règles de stockage, transport, traitement de déchets nuisibles ou dangereux, en l'occurrence par dilution d'huiles comportant un taux illégal de PCB, exploitation sans autorisation d'une ICPE, faux et usage et fourniture d'informations environnementales inexactes ; qu'après diverses condamnations en première instance, et les prévenus ayant relevé appel de même que les parties civiles et le ministère public ; qu'appel pendant, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2016-595 du 18 novembre 2016, a jugé que le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, n'était pas conforme à la Constitution, pour la période du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010 ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 385, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur le rejet des exceptions de nullité formées par M. F... ; "1°) alors que les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction indiquent la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que dans le cas où l'ordonnance ne répond pas à ces exigences, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en jugeant que « si le défaut de visa des textes dans l'ordonnance de règlement ne permet pas des poursuites suffisamment qualifiées en droit en raison de l'absence de visa des décrets applicables lors des faits poursuivis et de la définition du terme PCB, cette exception de nullité devait être soulevée devant la chambre de l'instruction » (arrêt, p. 28, § 6), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction indiquent la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; qu'en jugeant que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel « répond[rait] aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale » (arrêt, p. 8, § 8), quand il ressortait de ses propres constatations que « le défaut de visa des textes dans l'ordonnance de règlement ne permet pas des poursuites suffisamment qualifiées en droit en raison de l'absence de visa des décrets applicables lors des faits poursuivis et de la définition du terme PCB » (arrêt, p. 28, § 6), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'ordonnance de règlement et subséquemment des citations ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable en application de l'article 385 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. F... coupable pour les faits de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et usage de faux au préjudice des clients et des agences environnementales et d'information inexacte à l'administration à Grez-en-Bouère de 2000 à 2003, l'a condamné à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; "alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. F... coupable de l'infraction de faux, qu'il « valid[ait] les faux documents destinés aux clients, aux agences gouvernementales comme l'Ademe et les informations inexactes à l'administration la DRIRE, la CLIS » (arrêt, p. 36, § 4), la cour d'appel, qui n'a nullement relevé que M. F... ait été soit l'auteur matériel, soit même l'instigateur de ces faux, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Aprochim coupable pour les faits de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et usage de faux au préjudice des clients et des agences environnementales et d'information inexacte à l'administration de 2000 à 2003, l'a condamnée à une amende de 80 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "1°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que commet un faux celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant M. F..., et donc la société Aprochim dont il était le PDG, coupable de l'infraction de faux, quand il ressortait de ses propres constatations que M. F... se bornait à « valid[er] les faux documents destinés aux clients, aux agences gouvernementales comme l'Ademe et les informations inexactes à l'administration la DRIRE, la CLIS » (arrêt, p. 36, § 4), ce dont il ne résultait nullement qu'il ait été soit l'auteur matériel, soit même l'instigateur de ces faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que la société Aprochim faisait valoir que les pratiques de dilution des huiles polluées qui lui étaient imputées n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 40, § 4 et s) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 511-1, L. 514-9 et R. 514-4 3° du code de l'environnement, 111-4 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. V... coupable des infractions d'exploitation d'huiles polluées au PCB sans autorisation de 2000 à 2006 et de faux et usage de faux au préjudice des clients de la société Chimirec Dugny et des agences environnementales et de fourniture d'informations inexactes à l'administration de 2000 à 2006, à Dugny, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer M. V... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, qu'elle ne pouvait exercer une « activité habituelle » de réception et de stockage d'huiles contaminées aux PCB (arrêt, p. 40, § 6) quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la SAS Chimirec, relevant de la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées, disposait bel et bien d'une autorisation « en tant que station de transit des activités de stockage, prétraitement et/ou regroupement notamment d'huiles usagées (noires ou claires) et de traitement (régénération) des huiles claires lui permettant le stockage d'huiles claires usées avant régénération, d'huiles claires régénérées et de résidus de traitement » (arrêt, p. 39, § 2) et, d'autre part, que dans le cadre de cette autorisation, et conformément à l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1999, elle pouvait, à titre exceptionnel, stocker des huiles polluées aux PCB (arrêt, p. 40, § 5 et 6), ce dont il résultait qu'un tel stockage, lorsqu'il était effectué à titre non exceptionnel, constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que M. V... faisait valoir que les pratiques de dilution systématique des huiles polluées qui étaient imputées au groupe qu'il dirige n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 9, § 7 et s ; p. 24, § 6 et s.) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-9 et R. 514-4 3° du code de l'environnement, 111-4 et 121-3 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Chimirec Dugny coupable du chef d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement à Dugny de 2000 à 2006, l'a condamnée à une amende de 80 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer la société Chimirec coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, qu'elle ne pouvait exercer une « activité habituelle » de réception et de stockage d'huiles contaminées aux PCB (arrêt, p. 40, § 6) quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la société Chimirec, relevant de la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées, disposait bel et bien d'une autorisation « en tant que station de transit des activités de stockage, prétraitement et/ou regroupement notamment d'huiles usagées (noires ou claires) et de traitement (régénération) des huiles claires lui permettant le stockage d'huiles claires usées avant régénération, d'huiles claires régénérées et de résidus de traitement » (arrêt, p. 39, § 2) et, d'autre part, que dans le cadre de cette autorisation, et conformément à l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1999, elle pouvait, à titre exceptionnel, stocker des huiles polluées aux PCB (arrêt, p. 40, § 5 et 6), ce dont il résultait qu'un tel stockage, lorsqu'il était effectué à titre non exceptionnel, constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que la société Chimirec faisait valoir que les pratiques de dilution des huiles polluées qui lui étaient imputées n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 40, § 4 et s) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-9, L. 541-46, L. 541-48 et R. 514-4 3° du code de l'environnement, 111-4 et 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. V... coupable pour les faits d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et usage de faux documents commis à l'égard des sociétés clientes et des agences environnementales, fourniture d'informations inexactes à l'administration du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 à Domjevin, l'a condamné à une amende de 30 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "1°) alors que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprime, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise » ; qu'en jugeant, pour déclarer M. V... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que la société Chimirec Est ne serait « pas autorisée à accepter les PCB » (arrêt, p. 42, § 1er), quand il résultait de ses propres constatations que la société Chimirec Est, dans le cadre de son autorisation préfectorale accordée le 26 mars 2004, pouvait par exception accueillir des « déchets souillés », ce dont il résultait que la société Chimirec Est était bien, à la période des faits visés par la prévention, titulaire d'une autorisation lui permettant d'accueillir sur son site de Domjevin des déchets industriels et, notamment, des huiles polluées ou potentiellement polluées aux PCB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer M. V... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que les arrêtés préfectoraux des 23 janvier 1998 et 29 mars 2004 interdisaient sur le centre de Domjevin les déchets PCB-PCT, ce dont il résultait que la présence de ces déchets constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V... pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, constatant bien au contraire que «D... W..., technico-commerciale, déclarait que les BSDI étaient refaits à la demande d'Z... U... » (arrêt, p. 45, § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V... pour faux et usage de faux registres d'entrée et de sortie et rapports d'activité, sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que le délit de fourniture d'information inexacte à l'administration ne peut être imputé qu'à ceux qui, soit s'en sont rendus personnellement coupables, soit qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées à l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; qu'en déclarant M. V... coupable du délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration, sans à aucun moment constater qu'il aurait personnellement délivré des informations inexactes à l'administration, ou qu'il aurait eu connaissance de ce que les registres d'entrée et de sortie et les rapports d'activité étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que M. V... faisait valoir que les pratiques de dilution systématique des huiles polluées qui étaient imputées au groupe qu'il dirige n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 9, § 7 et s ; p. 24, § 6 et s.) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-9, L. 541-38, L. 541-46, L. 541-48, R. 514-4 3° du code de l'environnement, 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances, 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable M. T... du chef d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement et pour le délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration et pour les faits de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et leur usage commis à l'égard des sociétés clientes et des agences environnementales de 2002 à 2005 à Domjevin, et l'a condamné à une amende de 3 000 euros avec sursis ; "1°) alors que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprime, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise » ; qu'en jugeant, pour déclarer M. T... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que la société Chimirec Est ne serait « pas autorisée à accepter les PCB » (arrêt, p. 42, § 1er ), quand il résultait de ses propres constatations que la société Chimirec Est, dans le cadre de son autorisation préfectorale accordée le 26 mars 2004, pouvait par exception accueillir des « déchets souillés », ce dont il résultait que la société Chimirec Est était bien, à la période des faits visés par la prévention, titulaire d'une autorisation lui permettant d'accueillir sur son site de Domjevin des déchets industriels et, notamment, des huiles polluées ou potentiellement polluées aux PCB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer M. T... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que les arrêtés préfectoraux des 23 janvier 1998 et 29 mars 2004 interdisaient sur le centre de Domjevin les déchets PCB-PCT, ce dont il résultait que la présence de ces déchets constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que ne constitue un faux que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit qui est de nature à causer un préjudice et qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. T... pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), après avoir tenu pour inopérante la circonstance qu'en matière d'huiles noires, ces documents n'étaient pas obligatoires (arrêt, p. 43, § 5), ce dont il résultait que le faux ainsi imputé à l'exposant n'était pas de nature à causer un préjudice et ne pouvait pas davantage avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; "4°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. T... pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que le délit de fourniture d'information inexacte à l'administration ne peut être imputé qu'à ceux qui, soit s'en sont rendus personnellement coupables, soit qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées à l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; qu'en déclarant M. T... coupable du délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration, sans à aucun moment constater qu'il aurait personnellement délivré des informations inexactes à l'administration, ou qu'il aurait eu connaissance de ce que les BSDI étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en jugeant, pour déclarer M. T... coupable de l'infraction de faux, après avoir constaté qu'il « n'est pas à l'origine des pratiques irrégulières sur le site » (arrêt, p. 43, § 1er ), qu'il aurait « adressé sans les signer » (arrêt, p. 43, § 4) des rapports d'activité recensant les entrées, les sorties et les refus, faits insusceptibles de caractériser l'élément matériel de l'infraction de faux, supposant que le prévenu soit l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 511-1, L. 514-9, L. 541-38, L. 541-46, L. 541-48 et R. 514-4 3° du code de l'environnement, du code pénal, 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances, 111-4, 121-2 et 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Chimirec Est coupable du chef d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement de 2002 à 2005 à Domjevin, pour le délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration et pour les faits de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et leur usage commis à l'égard des sociétés clientes et des agences environnementales de 2002 à 2006 à Domjevin, l'a condamnée à une amende de 80 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "1°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprime, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise » ; qu'en jugeant, pour déclarer MM. T... et V..., et donc la société Chimirec Est, coupables de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, qu'elle ne serait « pas autorisée à accepter les PCB » (arrêt, p. 42, § 1er ), quand il résultait de ses propres constatations que la société Chimirec Est, dans le cadre de son autorisation préfectorale accordée le 26 mars 2004, pouvait par exception accueillir des « déchets souillés », ce dont il résultait que la société Chimirec Est était bien, à la période des faits visés par la prévention, titulaire d'une autorisation lui permettant d'accueillir sur son site de Domjevin des déchets industriels et, notamment, des huiles polluées ou potentiellement polluées aux PCB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer MM. T... et V..., et donc la société Chimirec Est, coupables de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que les arrêtés préfectoraux des 23 janvier 1998 et 29 mars 2004 interdisaient sur le centre de Domjevin les déchets PCB-PCT, ce dont il résultait que la présence de ces déchets constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V..., et donc la société Chimirec Est, pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, constatant bien au contraire que «D... W..., technico-commerciale, déclarait que les BSDI étaient refaits à la demande d' Z... U... » (arrêt, p. 45, § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V... pour faux et usage de faux registres d'entrée et de sortie et rapports d'activité, sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que le délit de fourniture d'information inexacte à l'administration ne peut être imputé qu'à ceux qui, soit s'en sont rendus personnellement coupables, soit qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées à l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; qu'en déclarant M. V... coupable du délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration, sans à aucun moment constater qu'il aurait personnellement délivré des informations inexactes à l'administration, ou qu'il aurait eu connaissance de ce que les registres d'entrée et de sortie et les rapports d'activité étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; qu'ont seules la qualité de représentant, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs, de droit ou de fait, de la part des organes de la personne morale ; qu'en jugeant que les infractions imputées à M. T..., directeur salarié, engageaient la responsabilité pénale de la société Chimirec Est, quand celui-ci n'était pas mandataire social de la société et qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt « qu'aucune délégation personnelle ne lui a été donnée ni expresse ni tacite » (arrêt, p. 42, § 4), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "7°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que ne constitue un faux que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit qui est de nature à causer un préjudice et qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. T..., et donc la société Chimirec Est dont il était le directeur, pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), après avoir tenu pour inopérante la circonstance qu'en matière d'huiles noires, ces documents n'étaient pas obligatoires (arrêt, p. 43, § 5), ce dont il résultait que le faux ainsi imputé à l'exposant n'était pas de nature à causer un préjudice et ne pouvait pas davantage avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; "8°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. T..., et donc la société Chimirec Est dont il était le directeur, pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "9°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en jugeant, pour déclarer M. T..., et donc la société Chimirec Est dont il était le directeur, coupable de l'infraction de faux, après avoir constaté qu'il « n'est pas à l'origine des pratiques irrégulières sur le site » (arrêt, p. 43, § 1er ), qu'il aurait « adressé sans les signer » (arrêt, p. 43, § 4) des rapports d'activité recensant les entrées, les sorties et les refus, faits insusceptibles de caractériser l'élément matériel de l'infraction de faux, supposant que le prévenu soit l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "10°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que la société Chimirec Est faisait valoir que les pratiques de dilution des huiles polluées qui lui étaient imputées n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 40, § 4 et s) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le 4ème moyen pris en sa 2ème branche, le 6ème moyen pris en sa 2ème branche, le 7ème moyen pris en sa 2ème branche, le 9ème moyen pris en sa 6ème branche et le 12ème moyen pris en sa 10ème branche : Attendu que l'arrêt attaqué, qui relaxe l'ensemble des prévenus du chef de violation des règles de stockage, transport, traitement de déchets nuisibles ou dangereux, en l'occurrence par dilution d'huiles comportant un taux illégal de PCB, ne leur fait pas grief au sens et par application de l'article 567 du code de procédure pénale ; que les moyens tirés par les requérants de l'insuffisance des motifs de l'ordonnance qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, du jugement de première instance et de l'arrêt qu'ils attaquent ou d'une violation de la loi par ces mêmes décisions, sont dès lors sans objet ; Sur les 6ème moyen, pris en sa 1ère branche, les 7ème moyen pris en sa 1ère branche, 9ème moyen pris en ses 1ère et 2ème branches, 11ème moyen pris en ses 1ère et 2ème branches et 12ème moyen pris en ses 1ère et 2ème branches : Attendu que, pour dire établi le délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé les prescriptions utiles de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 1999 pour Chimirec et des arrêtés des 23 janvier1998 et 26 mars 2004 pour Chimirec Est, que les deux sociétés prévenues recevaient, non pas exceptionnellement comme le permettaient les dits arrêtés, mais au contraire à des dates rapprochées que les juges citent, des quantités non autorisées d'huiles souillées, à des taux excédant les indications des prescriptions techniques de l'administration ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation en cas de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ; Sur les 2ème moyen, 4ème moyen pris en sa 1ère branche, 9ème moyen pris en ses 3ème et 4ème branches, 11ème moyen pris en ses 3ème et 4ème branches et 12ème moyen pris en ses 3ème, 4ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème branches ; Attendu que pour retenir la société Aprochim et M. F... dans les liens de la prévention de faux, usage et fourniture d'informations environnementales inexactes, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient qu'Aprochim a fourni à la direction régionale de l'environnement (DRIRE) et au comité local d'information et de suivi (CLIS) des fiches d'auto-contrôle, des rapports annuels, des déclarations trimestrielles et des bordereaux de suivi de déchets industriels (BSDI) faisant figurer des tonnages et des taux en PCB inexacts ; que les fiches d'autocontrôle adressées à la DRIRE pour une période donnée variaient, quant aux quantités de PCB, entre Chimirec et Aprochim ; que M. F... était informé et participait aux décisions prises et avait connaissance des fausses informations adressées à la DRIRE ; qu'il validait les états trimestriels avant leur envoi à la DRIRE ; que l'exploitation d'une ICPE sans autorisation s'accompagne inévitablement d'une fraude documentaire vis-à-vis des autorités administratives et des clients producteurs des déchets ; que des procès-verbaux d'analyse ont été établis sans que soient réalisées ces analyses, tandis que certains résultats sont déchirés ; que des mentions d'arrivée sur site ne correspondaient pas à la réalité ; que les fiches d'auto-analyses sont falsifiées, de même que les déclarations trimestrielles et les BSDI ; que des certificats de destruction ont été émis pendant des années où le procédé n'était pas opérationnel ; que M. F... a, notamment, usé des BSDI falsifiés pour obtenir des subventions ; que ce prévenu est donc l'un de ceux qui, au sens de l'article L.541-48 du code de l'environnement, étaient chargés de la direction, la gestion ou l'administration d'Aprochim ; Que s'agissant des mêmes chefs de poursuite dirigés contre Chimirec Est, MM. V... et T..., les juges ajoutent qu'au sein de Chimirec Est, M. T... ne signait pas les rapports d'activité transmis à la DRIRE car il les savait inexacts ; que les BSDI, fussent-ils facultatifs, contenaient des mentions inexactes puisqu'ils étaient reconstitués après le traitement des produits et ne permettaient pas leur traçabilité ; que M. T..., en tant qu'adjoint de direction puis directeur et M. V..., en tant que président, sont représentants de la société, pour laquelle ils ont pris les décisions qui concernaient le fonctionnement de celle-ci et les informations aux administrations, agences environnementales et clients ; que, par motifs adoptés, les juges ajoutent que les BSDI faisaient figurer le refus d'une cimenterie tierce d'accueillir les déchets illicites étaient supprimés, tandis que les BSDI établis en remplacement masquaient la dilution irrégulièrement accomplie ; que les lettres de voiture des transporteurs étaient également adaptées à la fraude, notamment par changement d'indication sur le lieu des opérations litigieuses ; que les registres et les rapports d'activité pour la DRIRE comportaient, pour les mêmes raisons, un gonflement des entrées et des informations inexactes sur les sorties et les refus ; que les déclarations obligatoires n'étaient pas faites ; que M. T..., en qualité de chef d'établissement, est donc l'un de ceux qui, au sens de l'article L.541-48 du code de l'environnement, étaient chargés de la direction, la gestion ou l'administration d'Aprochim, et est donc responsable des infractions commises, sans pouvoir les imputer à M. V... exclusivement ; que M. V..., dont d'autres prévenus indiquent qu'il était parfaitement informé et que les modalités pratiques de la fraude étaient sa "chasse-gardée", ne saurait se décharger sur ce qu'il dénomme les acteurs de terrain ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la falsification d'un document délivré à une administration, serait-il facultatif, nécessairement destinée à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, est de nature à occasionner un préjudice à cette administration et aux autres administrés, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradictions, les processus frauduleux, la place de MM. F... et V... parmi les organes ou représentants des personnes morales mises en cause, et le rôle qu'avait joué M. T... en particulier, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. F... à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à juger, pour condamner M. F... à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis, que « les infractions pour lesquelles [les prévenus] ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement », que « I... F... est marié », qu'« il est retraité », que « selon l'avis d'imposition 2016, il perçoit un revenu annuel de 54 583 euros et son épouse au titre des revenus de profession non salariée 4 901 euros par an » et que « son casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation » (arrêt, p. 46, antépénult. §) sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Aprochim à une amende de 80 000 euros ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Aprochim à une peine d'amende de 80 000 euros, que « les infractions pour lesquelles [les prévenus] ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement », que « la société Aprochim a vu son domaine de compétences augmenter par l'arrêté de juillet 2002 et a changé son moyen de décontamination des huiles polluées au PCB en 2004 », que « le casier judiciaire de la société Aprochim est néant, la condamnation qui est inscrite étant celle dont appel » et que « les infractions retenues à son encontre ont duré trois ans » (arrêt, p. 46, antépénult. §) sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, au jour de la décision ; qu'en jugeant, pour condamner la société Aprochim à une amende de 80 000 euros, que « son chiffre d'affaires et ses résultats ont été rapportés par M. V... et ont notablement augmenté entre 2000 et 2007, le résultat étant alors de 4,4 millions d'euros » (arrêt, p. 46, pénult. §), la cour d'appel, qui s'est référée à des données vieilles de dix ans, et à qui il appartenait, au besoin en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, d'obtenir des données actuelles, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Chimirec Dugny à une amende de 80 000 euros ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Chimirec à une peine d'amende de 80 000 euros, que « les infractions pour lesquelles [les prévenus] ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement », que la société Chimirec n'avait pas vu son autorisation « accordée par l'autorité administrative suspendue ou modifiée », que « le casier judiciaire de la société Chimirec Dugny est néant », que « les infractions retenues à son encontre ont duré six ans » (arrêt, p. 46, pénult. §), sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, au jour de la décision ; qu'en jugeant, pour condamner la société Chimirec à une amende de 80 000 euros, que celle-ci « a un chiffre d'affaires entre 2000 et 2007 qui a évolué de 20 à 33,9 millions et le résultat de 2,2 à 4,4 millions d'euros » (arrêt, p. 46, pénult. §), la cour d'appel, qui s'est référée à des données vieilles de dix ans, et à qui il appartenait au besoin de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour obtenir des données plus actuelles, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. V... à une amende de 30 000 euros ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à juger, pour condamner M. V... à une amende de 30 000 euros, que « les infractions pour lesquelles [les prévenus] ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement », que « P... V... est président de la société holding du groupe Chimirec et de plusieurs sociétés dont la société Aprochim, la société Chimirec et la société Chimirec Est », que « ce groupe s'est fortement développé depuis sa présidence » et que « son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation » (arrêt, p. 47, § 4), sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-9, L. 541-46, L. 541-48 et R. 514-4 3° du code de l'environnement, 111-4 et 441-1 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. V... coupable pour les faits d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de faux dans des écrits ayant des conséquences juridiques et usage de faux documents commis à l'égard des sociétés clientes et des agences environnementales, fourniture d'informations inexactes à l'administration du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 à Domjevin, l'a condamné à une amende de 30 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "1°) alors que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprime, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise » ; qu'en jugeant, pour déclarer M. V... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que la société Chimirec Est ne serait « pas autorisée à accepter les PCB » (arrêt, p. 42, § 1er ), quand il résultait de ses propres constatations que la société Chimirec Est, dans le cadre de son autorisation préfectorale accordée le 26 mars 2004, pouvait par exception accueillir des « déchets souillés », ce dont il résultait que la société Chimirec Est était bien, à la période des faits visés par la prévention, titulaire d'une autorisation lui permettant d'accueillir sur son site de Domjevin des déchets industriels et, notamment, des huiles polluées ou potentiellement polluées aux PCB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'article L. 514-9 du code de l'environnement réprimant, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise », ne s'applique qu'en l'absence totale d'autorisation d'exploiter l'installation considérée, à l'exclusion des hypothèses dans lesquelles un exploitant dûment autorisé méconnaît les règles générales et les prescriptions techniques spéciales qui lui sont imposées par l'autorité administrative, faits relevant de la contravention prévue par l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement ; qu'en jugeant, pour déclarer M. V... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une ICPE, que les arrêtés préfectoraux des 23 janvier 1998 et 29 mars 2004 interdisaient sur le centre de Domjevin les déchets PCB-PCT, ce dont il résultait que la présence de ces déchets constituait une simple méconnaissance des prescriptions spéciales assortissant l'autorisation dûment délivrée par l'autorité administrative et ne pouvait constituer l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V... pour faux et usage de faux bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI), sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, constatant bien au contraire que « D... W..., technico-commerciale, déclarait que les BSDI étaient refaits à la demande d'Z... U... » (arrêt, p. 45, § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que ne commet un faux que celui qui se rend coupable d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en condamnant M. V... pour faux et usage de faux registres d'entrée et de sortie et rapports d'activité, sans à aucun moment constater, ni qu'il serait l'auteur matériel ou intellectuel de ces faux, ni qu'il en aurait personnellement fait usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que le délit de fourniture d'information inexacte à l'administration ne peut être imputé qu'à ceux qui, soit s'en sont rendus personnellement coupables, soit qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées à l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; qu'en déclarant M. V... coupable du délit de fourniture d'informations inexactes à l'administration, sans à aucun moment constater qu'il aurait personnellement délivré des informations inexactes à l'administration, ou qu'il aurait eu connaissance de ce que les registres d'entrée et de sortie et les rapports d'activité étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les prévenus ; que M. V... faisait valoir que les pratiques de dilution systématique des huiles polluées qui étaient imputées au groupe qu'il dirige n'étaient matériellement pas possibles dans la mesure où elles auraient supposé, pour effectuer ces dilutions, l'existence d'un volume d'huiles non polluées tel qu'il dépassait très largement ses capacités d'accueil et de stockage (conclusions, p. 9, § 7 et s ; p. 24, § 6 et s.) ; qu'en jugeant que des huiles polluées aux PCB provenant du site de la société Aprochim auraient transité de façon régulière par le site de Dugny et auraient fait l'objet de dilution avant d'être envoyées à la société Chimirec Est, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité matérielle de réaliser les dilutions lui étant imputées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Chimirec Est à une amende de 80 000 euros ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Chimirec Est à une peine d'amende de 80 000 euros, que « les infractions pour lesquelles [les prévenus] ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement », que « le casier judiciaire de la société Chimirec Est mentionne deux condamnations soit le 13 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Nancy pour blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité de plus de trois mois et le 27 février 2014 par le tribunal de police de Lunéville pour des faits postérieurs » et « que les infractions retenues à son encontre ont duré quatre ans (arrêt, p. 46, in fine), sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en jugeant, pour condamner la société Chimirec Est à une amende de 80 000 euros, que « son chiffre d'affaires et ses résultats ont été rapportés par M. V... lors de l'instruction » (arrêt, p. 46, in fine), sans s'expliquer sur la situation personnelle de la prévenue, ni sur le montant de ses ressources comme de ses charges, l'arrêt ne contenant aucune information sur celles-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour condamner les prévenus aux peines susdites, la cour d'appel énonce que la société Aprochim a vu son domaine de compétences augmenter par l'arrêté de juillet 2002 et a changé son moyen de décontamination des huiles polluées au PCB en 2004 et que le casier judiciaire de la société Aprochim est néant, la condamnation qui est inscrite étant celle dont appel ; que les infractions retenues à son encontre ont duré trois ans et que son chiffre d'affaires et ses résultats ont été rapportés par P... V... et ont notablement augmenté entre 2000 et 2007, le résultat étant alors de 4,4 millions d'euros ; que le casier judiciaire de la société Chimirec est néant et que les infractions retenues à son encontre ont duré six ans ; qu'elle a un chiffre d'affaires entre 2000 et 2007 qui a évolué de 20 à 33,9 millions et le résultat de 2,2 à 4,4 millions d'euros ; que le casier judiciaire de la société Chimirec Est mentionne deux condamnations ; que son chiffre d'affaires et ses résultats ont été rapportés par M. V... lors de l'instruction ; que les infractions retenues à son encontre ont duré quatre ans ; Que, s'agissant des prévenus personnes physiques, les juges ajoutent que M. F... est marié, retraité, perçoit un revenu annuel de 54 583 euros et son épouse au titre des revenus de profession non salariée 4 901 euros par an ; que son casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation ; qu'il développe des projets d'exploitation de gîtes avec son épouse ; qu'enfin, M. V... est président de la société holding du groupe Chimirec et de plusieurs sociétés dont la société Aprochim, la société Chimirec et la société Chimirec Est ; que ce groupe s'est fortement développé depuis sa présidence ; que ses revenus s'élèvent à 150 000 euros par an ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte tant la personnalité des prévenus, personnes physiques et morales, que leurs patrimoine ou leurs revenus, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 132-1, L. 142-2 du code de l'environnement, 1382 du code civil, 2, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la recevabilité des constitutions de partie civile de la région Pays de la Loire, de l'Ademe, des associations Greenpeace France, France nature environnement, Mayenne nature environnement, de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, de la commission de protection des eaux et a condamné la société Aprochim, la société Chimirec (Dugny), la société Chimirec Est, MM. F..., V..., O..., T..., solidairement à verser à Greenpeace France la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts, condamné la société Aprochim, la société Chimirec Est, MM. V..., F..., O..., T..., et U... solidairement à verser à l'Ademe la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, condamné la société Aprochim, la société Chimirec (Dugny), la société Chimirec Est, MM. V..., F..., O..., T..., U..., solidairement à verser à l'association France nature environnement la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts, condamné la société Aprochim, MM. F... et O... solidairement à verser 2 500 euros de dommages-intérêts à l'association Mayenne nature environnement, condamné la société Chimirec Est, MM. V..., T... et U..., solidairement, à verser à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts, condamné la société Aprochim, MM. F... et O..., solidairement, à verser à la Région Pays de la Loire la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice né de l'atteinte à son image, réputation et crédibilité, condamné la société Aprochim, la société Chimirec (Dugny), la société Chimirec Est, MM. V..., F..., O..., T..., U..., solidairement, à verser à l'association la commission de protection des eaux la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; "1°) alors que ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement que les associations qui justifient d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; qu'une association ne subit aucun préjudice personnel par cela seul qu'une infraction a été commise, sans qu'aucune atteinte à l'environnement d'aucune sorte n'ait été constatée ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile des associations Greenpeace France, France nature environnement, Mayenne nature environnement et Commission de protection des eaux, que celles-ci auraient subi un préjudice moral, quand il ressortait de ses propres constatations que les infractions retenues à l'encontre des prévenus « n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre ; qu'elle ne subit aucun préjudice personnel par cela seul qu'une infraction a été commise, sans qu'aucune atteinte à l'environnement d'aucune sorte n'ait été constatée ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de l'Ademe, que celle-ci « est dans l'impossibilité d'établir le montant de subvention acquis frauduleusement, de sorte que la partie civile doit être déboutée de la demande formée au titre de son préjudice matériel » et qu'« en conséquence, les fausses déclarations reprochées faites à l'Ademe par les deux sociétés et les prévenus justifient l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral » (arrêt, p. 49, § 6 et 7), quand il ressortait de ses propres constatations que les infractions retenues à l'encontre des prévenus « n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que, ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement que les associations qui justifient d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, tels que définis par leurs statuts ; qu'en se bornant à juger que « les préjudices directs ou indirects résultant des délits commis par les prévenus, notamment l'exploitation non autorisée par une installation classée de déchets dangereux, entrent dans l'objet statutaire de l'association et portent atteinte aux intérêts collectifs que l'association [Greenpeace France] a pour objet de défendre », sans aucunement préciser quel était l'objet statutaire de cette association, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la réunion des conditions de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, a violé les textes susvisés ; "4°) alors que ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement que les associations qui justifient d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, tels que définis par leurs statuts ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des associations France nature environnement et Mayenne nature environnement, que les infractions dont elle a reconnu les prévenus coupables auraient « porté atteinte aux intérêts collectifs de "lutte contre les pollutions" figurant dans les statuts de ces associations » (arrêt, p. 49, in fine), quand il ressortait de ses propres constatations que les infractions retenues à l'encontre des prévenus « n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), ce dont il résultait qu'en l'absence de toute pollution, les intérêts collectifs de « lutte contre les pollutions » de ces associations n'avaient pas été lésés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "5°) alors que ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement que les associations qui justifient d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, tels que définis par leurs statuts ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association Commission de protection des eaux, que les infractions dont elle a reconnu les prévenus coupables auraient « porté atteinte aux intérêts collectifs » de cette association qui « a pour objet, outre la protection des chiroptères (chauve-souris), "la protection de la nature et de l'environnement" » (arrêt, p. 52, § 4), quand il ressortait de ses propres constatations que les infractions retenues à l'encontre des prévenus « n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), ce dont il résultait qu'en l'absence de toute atteinte à des chiroptères, à la nature ou à l'environnement, les intérêts collectifs de cette association n'avaient pas été lésés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "6°) alors que ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement que les associations qui justifient d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, tels que définis par leurs statuts ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, qu'elle aurait « pour but selon ses statuts (article 1) "de lutter contre les pollutions et agressions à la santé de l'homme, des animaux et des plantes en Lorraine" » quand il ressortait de ses propres constatations que les infractions retenues à l'encontre des prévenus « n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), ce dont il résultait qu'en l'absence de toute pollution ou agression à la santé de personnes, d'animaux ou de plantes en Lorraine, les intérêts collectifs de cette association n'avaient pas été lésés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "7°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, pour allouer à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, « la somme de 2 500 euros les dommages intérêts réparant le préjudice environnemental », que « le préjudice réparable est celui résultant des infractions d'atteinte à l'environnement dont les prévenus ont été déclarés coupables » (arrêt, p. 50, in fine), quand aucun des prévenus n'avait été condamné pour « atteinte à l'environnement », les infractions retenues à leur encontre étant l'exploitation d'une ICPE sans autorisation, le faux, l'usage de faux et la fourniture d'informations inexactes à l'administration, la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "8°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, pour allouer à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, « la somme de 2500 euros les dommages intérêts réparant le préjudice environnemental », d'une part, que « le préjudice réparable est celui résultant des infractions d'atteinte à l'environnement dont les prévenus ont été déclarés coupables [ ] ; que ce préjudice résulte de l'impact de la pollution aux PCB sur la santé de l'homme et de la nature, car les PCB se répandent dans l'air, les sols et dans les eaux (poissons interdits de consommations dans certaines rivières) et restent actifs pendant une longue durée » (arrêt, p. 50, in fine) et, d'autre part, que « les infractions pour lesquelles ils ont tous été déclarés coupables n'ont pas eu de conséquence directe par une atteinte avérée sur l'environnement » (arrêt, p. 46, § 4), la cour d'appel, qui a tout à la fois retenu l'existence d'une atteinte à l'environnement et son absence, s'est contredite, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen pris en ses 1ère, 4ème, 7ème et 8ème branches : Attendu que, pour réparer le préjudice subi tant par l'ADEME que par les associations visées au moyen, qui ont notamment pour objet la sauvegarde des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article L.142-2 du même code, énonce que l'exploitation non autorisée par une installation classée porte une atteinte aux intérêts collectifs que ces organismes ou associations ont pour objet de défendre, que les fausses déclarations ont occasionné un préjudice moral à l'ADEME qui en était destinataire, que les pratiques illégales d'exploitation sans autorisation d'une installation classée et de falsification des documents destinés à l'administration suffisent à établir un préjudice moral causé aux intérêts collectifs que défendent les associations ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ont causé un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que les associations et l'ADEME ont pour objet de défendre, au regard du risque qu'ont fait courir à l'environnement la non-conformité fautive des installations et la mise en circulation d'informations environnementales inexactes, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que pour allouer à chaque partie civile l'indemnisation dont elle a déterminé le montant et répondre au moyen tiré de l'inadéquation entre les missions de l'ADEME ou l'objet statutaire de chaque groupement, l'arrêt attaqué énonce que les fausses déclarations reprochées faites à l'ADEME par les deux sociétés et les prévenus justifient l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; que s'agissant de France Nature Environnement, Mayenne Nature Environnement et Commission de Protection des Eaux, les juges relèvent que les infractions causées par les prévenus, même sans dommage avéré, ont porté atteinte aux intérêts collectifs de "lutte contre les pollutions" figurant dans les statuts de ces associations, et que les pratiques illégales d'exploitation sans autorisation d'une installation classée et de falsification des documents destinés à l'administration suffisent à établir un préjudice moral causé aux intérêts collectifs que défendent ces associations ; qu'au bénéfice de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions (ASVPP), la cour d'appel énonce que le préjudice réparable est celui résultant des infractions d'atteinte à l'environnement dont les prévenus ont été déclarés coupables, même en l'absence d'atteintes avérées et de préjudice matériel, et que ce préjudice résulte de l'impact de la pollution aux PCB sur la santé de l'homme et de la nature, car les PCB se répandent dans l'air, les sols et dans les eaux (poissons interdits de consommations dans certaines rivières) et restent actifs pendant une longue durée ; que statuant enfin sur le préjudice subi par la Région, l'arrêt énonce qu'il existe une atteinte à sa réputation et au sérieux des actes qu'elle a accomplis résultant d'une compétence qui lui a été conférée depuis 2002 et qu'elle n'a cessé de développer depuis lors ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, une exacte appréciation des circonstances de la cause ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance des pourvois des parties civiles ; REJETTE les autres pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-25 | Jurisprudence Berlioz