Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/05101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQGN
Minute :
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (ALGERIE)
Chez Madame [R] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Nadia KHATER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 275
Et
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N], de nationalité française et Monsieur [T] [H], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (YVELINES) sans contrat de mariage préalable.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2020, Madame [Y] [N] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2023 signifié à étude, Madame [Y] [N] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes son assignation, Madame [Y] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [Y] [N] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [Y] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Attribuer à Monsieur [T] [H] le droit au bail du domicile conjugal ;Reporter la date des effets du divorce au 6 septembre 2019 ;Condamner Monsieur [T] [H] au paiement des dettes qui auraient pu naitre depuis leur séparation le 6 septembre 2019, sous réserve des opérations de liquidation, compte et partage ;Rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;Condamner Monsieur [T] [H] aux dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [T] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (ALGERIE)
Et de
Madame [Y] [N] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (YVELINES) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de prise en charge des dettes par Monsieur [T] [H] depuis la séparation le 6 septembre 2019 ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Monsieur [T] [H] ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 juillet 2020 ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de report des effets du divorce au 6 septembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [H] aux dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment