Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-11.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.985
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Claude, Ernest A..., demeurant ..., pris tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de son frère Pierre, décédé,
2°/ de M. Salvatore B..., demeurant ...,
3°/ de la société Salvatore B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cristal en liquidation judiciaire,
5°/ de la Banque régionale d'escompte et de dépôt "BRED", dont le siège est 94300 Vincennes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1994), que M. B... et la société Salvatore B... ont vendu à la société Cristal le fonds de commerce exploité dans le local que les consorts A... avaient donné à bail à M. B... qui, à la même date, a cédé son titre à la société Cristal; que les actes de cession ont été établis par M. Z..., avocat, et notifiés aux consorts A...; que, par arrêt du 12 juin 1992, rendu à la demande de ceux-ci, le bail a été résilié aux torts de M. B..., sa cession déclarée inopposable aux consorts A..., l'expulsion de la société Cristal, prescrite, et que, par la même décision, M. B..., la société Salvatore B... et M. Z... ont été jugés tenus in solidum de garantir la société Cristal des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et qu'une expertise a été ordonnée sur le préjudice de cette société et des bailleurs; que la société Cristal a été mise en liquidation judiciaire le 26 octobre 1993;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec M. B... et la société Salvatore B... à payer, au titre de la garantie due à la société Cristal, une certaine somme à M. A..., alors, selon le moyen, "1°/ que, par son arrêt du 12 juin 1992, la cour d'appel de Paris a condamné M. Z... à garantir la société Cristal des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de M. A... en raison de la faute qu'il a commise lors de l'établissement des actes de cession du fonds de commerce, déclarée en raison de cette faute, inopposable au bailleur; que, statuant après expertise sur l'évaluation du préjudice de la société Cristal, la cour d'appel a ajouté au montant des condamnations à garantie prononcées contre M. Z... en réparation du préjudice subi par la société Cristal les sommes dues par celle-ci au titre de l'indemnité d'occupation qu'elle avait laissé impayée; qu'en condamnant ainsi M. Z... à garantir une condamnation qui n'a aucun lien avec la faute pour laquelle sa responsabilité était retenue, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt en violation de l'article 1351 du Code civil; 2°/ qu'aux termes de l'arrêt du 12 juin 1992, le seul préjudice de la société Cristal, cessionnaire du fonds de commerce, que M. Z... devait réparer était celui résultant de la faute commise lors de l'établissement des actes de cession du fonds de commerce; qu'en retenant le préjudice évalué par l'expert résultant de la différence entre ce que la société Cristal a payé aux bailleurs au titre des loyers et ce que le bailleur aurait dû percevoir si le loyer avait été fixé en tenant compte du changement d'activité réalisé par la société Cristal sans autorisation du bailleur, la cour d'appel a condamné M. Z... à réparer les conséquences de la seule faute de la société Cristal envers le bailleur totalement étrangère à celle qui lui avait été personnellement imputée; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que, par l'arrêt du 12 juin 1992, M. Z... avait été condamné in solidum avec M. B... et la société Salvatore B... à garantir la société Cristal des condamnations prononcées contre elle, et ayant fixé la créance du bailleur envers la société Cristal, la cour d'appel, qui a retenu que M. A... subissait de ce chef un préjudice égal à sa créance, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, décidé que M. Z... devait réparer ce préjudice;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer, respectivement à M. A... et à Mme Y..., ès qualités, la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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