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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-11.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.880

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant habitation Choisy à Saint-Joseph (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1°/ de la Société de Crédit pour le Développement de la Martinique SODEMA, Société d'Economie Mixte, dont le siège social est ... 2°/ de M. Marcel X..., demeurant Frégate au François (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Edin, rapporteur ; MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 décembre 1987), que la Société de crédit pour le développement de la Martinique (société SODEMA) a consenti à la société Antilles-plastiques une ouverture de crédit pour le remboursement de laquelle M. Y..., administrateur de cette dernière société, s'est constitué caution solidaire ; que la créance de la société SODEMA était en outre garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant à la société Antilles-plastiques ; que celle-ci a été mise en liquidation des biens ; que, par jugement du 22 février 1984, le syndic a été autorisé à céder à forfait l'actif immobilier ; que, sur le fondement du cautionnement donné par M. Y..., la société SODEMA l'a assigné en paiement des sommes dues par la société Antilles-plastiques ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, en écartant son moyen de défense tiré des dispositions de l'article 2037 du Code civil, accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... faisait valoir que c'est en février 1984 que la société SODEMA a laissé dépérir son gage hypothécaire, en ne s'opposant pas à la vente à bas prix du patrimoine, hypothéqué à son profit, de la société Antilles-plastiques ; qu'en se bornant à relever une diligence de la société SODEMA en 1980, sans s'interroger sur le caractère fautif de son comportement ultérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; alors, d'autre part, que le bénéfice de cession d'action est ouvert à la caution, non seulement lorsque le droit préférentiel n'existe plus, mais également lorsque, par la faute du créancier, il a perdu toute valeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que la société SODEMA n'avait pas été négligente dans la mesure où elle avait procédé au renouvellement de l'inscription hypothécaire prise sur un immeuble sis à Fort-de-France, sans rechercher si, en laissant "brader" le patrimoine de la société Antilles-plastiques, comme le soutenait M. Y..., elle n'avait pas fait dépérir le droit préférentiel de la caution, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever le renouvellement par la société SODEMA, en décembre 1980, de l'inscription hypothécaire ; qu'en réponse aux conclusions de M. Y..., qui ne prétendait pas que la société SODEMA eût fait abandon de son droit de suite, l'arrêt énonce que M. Y... reproche à la société SODEMA, sans toutefois l'établir, d'avoir laissé "brader" le patrimoine de la société Antilles-Plastiques et de s'être délibérément abstenue de réaliser son privilège ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, quant au comportement de la société SODEMA lors de la cession à forfait de février 1984 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Société de Crédit pour le Développement de la Martinique (SODEMA) et M. de Z... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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