Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/02503
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02503
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
ARTICLE 902 et 911 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/02503 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKJN
APPEL
Jugement Au fond du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], en date du 07 Juin 2024, enregistré sous le n° 23/00598 suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2024
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6043 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMES
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-représenté
Madame [U] [V] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-représentée
E.P.I.C. ADVIVO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 3 JUILLET 2024 au greffe de la cour,
Vu les observations écrites des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 21 juin 2005 entre la société Advivo d'une part et Madame [O] [D] Veuve [V] et Monsieur [L] [V] d'autre part, portant sur un logement sis [Adresse 4] ;
-ordonné l'expulsion de Madame [O] [D] Veuve [V] et Monsieur [L] [V] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-condamné solidairement Madame [O] [D] Veuve [V] et Monsieur [L] [V] et Madame [U] [V] épouse [V] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
-débouté la société Advivo de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamné solidairement Madame [O] [D] Veuve [V] et Monsieur [L] [V] et Madame [U] [V] épouse [V] à payer à la société Advivo la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum Madame [O] [D] Veuve [V], Monsieur [L] [V] et Madame [U] [V] épouse [V] aux entiers dépens.
Madame [O] [D] Veuve [V] a interjeté appel du jugement
Un avis de caducité a été adressé aux parties le 21 octobre 2024, les conclusions d'appelante n'ayant pas été signifiées à M.[L] [V] et à Mme [U] [V], non constitués.
Mme [D] a conclu à l'absence d'indivisibilité du litige.
L'EPIC ADVIVO n'a pas conclu.
MOTIFS
Suivant l'article 902 alinéa 2 du Code de procédure civile, '[...] lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. [...]'
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant les délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'article 908 du même code prévoit la sanction de caducité de la déclaration d'appel.
Dans cette affaire l'appelante ne conteste pas n'avoir pas signifié sa déclaration d'appel aux parties non constituées, mais estime que la caducité ne doit être que partielle.
Toutefois, compte tenu de la teneur de la décision, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et le prononcé de l'expulsion qui en découle ayant nécessairement des incidences sur toutes les parties, le litige est indivisible et c'est donc une caducité totale qui doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque à l'égard de tous les intimés la déclaration d'appel de Mme [O] [D] veuve [V],
Condamnons Mme [O] [D] veuve [V] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
La greffière La présidente
copies délivrées
le
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