Texte intégral
C6
N° RG 22/01612
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKV7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01528)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
[6], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 relatif à l'ensemble des établissements de [6], l'URSSAF Rhône Alpes a notifié à cette dernière, une lettre d'observation le 19 octobre 2017 relatif à 23 chefs de redressement envisageant une régularisation pour une somme globale de 339 654 €.
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A la suite des observations de l'établissement [6] transmises par courrier en date du 23 novembre 2017, l'URSSAF a maintenu le redressement dans son intégralité.
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L'URSSAF délivrait alors des mises en demeure à chacun des établissements concernés le 20 décembre 2017 et notamment une mise en demeure à l'établissement dit [7] pour la somme de 319 198 €.
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Par décision en date du 27 septembre 2019, la commission de recours amiable rejetait la contestation de l'établissement concerné.
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Par jugement en date du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- annulé les chefs de redressement 4, 17 et 20 objets de la mise en demeure adressées le 20 décembre 2017 par l'URSSAF Rhône Alpes à [6] au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04],
- débouté l'établissement public de coopération intercommunale [6] du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens.
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L'URSSAF a interjeté appel de la décision le 19 avril 2022 en ce qu'il a annulé les chefs de redressement 4, 17 et 20 objets de la mise en demeure adressée le 20 décembre 2017 par l'URSSAF Rhône Alpes à [6] au titre du compte n°[XXXXXXXXXX04], rejeté les demandes fondées sur les disposition de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens.
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Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 novembre 2023.
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Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 août 2023 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- réformer le jugement du 18 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
- confirmer les chefs de redressement n°4, 17 et 20 notifiés par la lettre d'observation du 19 octobre 2017,
- débouter l'établissement de [6] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamner l'établissement de [6] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'établissement [6], l'URSSAF Rhône Alpes indique avoir délivré des mises en demeure distinctes selon les établissements, qui ont été contestées de manière distincte devant la commission de recours amiable, laquelle a délivré quatre décisions explicites de rejet distinctes, contre lesquelles la métropole a déposé quatre recours différents selon les établissements visés. Elle souligne que quatre jugements ont été rendus, chacun précisant l'établissement pour lequel les chefs de redressement n°20, et 17 s'appliquaient. De ce fait, elle estime qu'il n'existe ni identité des parties, ni identité de causes entre les jugements devenus définitifs et ceux faisant l'objet d'un appel et qu'il n'existe donc aucune autorité de chose jugée à l'encontre de ces derniers.
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Sur le fond, en ce qui concerne la notion de travail dissimulé (point n°4), l'URSSAF indique avoir procédé au contrôle des indemnités servies à M. [U] [T] au titre de l'année 2015 réparties à hauteur de 168 € au titre de remboursement d'indemnités kilométrique et 979, 88 € compensant une perte de revenu, non soumise à cotisations sociales. Elle précise qu'il était également indiqué que 68 heures de travail avaient été retenues, soit 17 demi-journées. Or, elle relève que le registre des délibérations du conseil métropolitain fixe le taux horaire de compensation maximum à 1, 5 fois le taux horaire du SMIC, soit 14, 41€/heure. Elle rappelle que la compensation de perte de revenu correspond à des heures de travail, ce qui a justifié la réintégration de la somme de 723 € dans l'assiette des cotisations.
Par ailleurs, elle estime qu'il appartient à la [7] de démontrer que l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est applicable à M. [T] et que notamment il n'a pas cessé l'exercice de toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, ce qui justifierait que les indemnités qui lui sont versées ne rentrent pas dans l'assiette des cotisations. Elle conteste, à ce titre, l'analyse du tribunal en estimant que celui-ci a inversé la charge de la preuve qui pèse sur la [7].
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En outre, en ce qui concerne le point n°17, qui porte sur la somme de 27 844 €, à savoir l'avantage en nature véhicule, l'URSSAF indique que lors de son contrôle qui portait sur la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016, l'inspecteur a constaté qu'il existait deux flottes de véhicules utilisés : ceux du POOL qui étaient mis à disposition de l'ensemble des personnes, et qui comportaient un carnet de bord avec date-horaire-km-lieu, nature de la mission-nom et service utilisateur et ceux pour des agents pour lesquels il n'existait aucun carnet de bord.
Elle explique qu'après consultation des états fournis par [6], de la liste produite par l'assureur des différents sinistres, du coût des véhicules remisage à domicile, des notes de services sur les modalités d'utilisation de ces véhicules pour le personnel d'encadrement, d'exploitation des régies eaux et assainissement, et des factures TOTAL sur la période contrôlée, l'inspecteur a relevé des incohérences entre les kilomètres saisis lors de l'achat de carburant et ceux indiqués sur le tableau annuel estimant le nombre total des kilomètres effectués. Ainsi, elle relève qu'un des véhicules indiquait fin 2014 4580 kilomètres alors que la facture Total pour ce même véhicule indiquait 102 489 KM.
A partir de ces constations, l'URSSAF estime que la [7] ne démontre pas que l'usage de ces véhicules est purement professionnel. Elle considère donc qu'il s'agit en réalité d'un avantage en nature pour l'utilisation des véhicules à titre privée, ce qui justifie qu'il soit réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
A ce titre, l'URSSAF conteste le jugement ayant annulé son redressement en indiquant que le tribunal a inversé la charge de la preuve alors même que les constatations de ses agents font foi jusqu'à preuve du contraire par application de l'article L. 243-7 code de la sécurité sociale. Or, elle considère que la métropole ne rapporte pas la preuve que les véhicules mis à disposition des agents, hors POOL, étaient exclusivement utilisés à des fins professionnelles et qu'il appartient à celle-ci de fournir un état détaillé des kilomètres effectués par véhicule, par personne et par jour.
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En ce qui concerne le point 20 relatif à l'erreur matérielle de report ou totalisation, qui porte sur une somme de 202 744 €, l'URSSAF expose que lors du contrôle l'établissement [6] n'a pas été en mesure de produire un livre détaillé par établissement permettant de vérifier les concordances de valeurs figurant sur les tableaux récapitulatifs et celles apparaissant sur les bulletins de paie.
Elle indique que lors des échanges avec l'établissement [6], ce dernier a relevé des erreurs matérielles de report sur quatre postes (les demi-traitement, les fonctionnaires détachés, les jours de grève, les transfert primes-points) en raison de l'existence de fichiers complémentaires à l'origine d'un manque de précision. Elle considère donc que l'établissement a bien compris la difficulté puisqu'il a apporté des explications sur les écarts observés.
Toutefois, l'URSSAF estime que l'établissement [6] n'a pas répondu, malgré les échanges avec elle, à sa demande de communication des documents nécessaires au contrôle opéré. De plus, elle conteste la motivation du jugement qui lui reprochait de ne pas justifier du mode de calcul opéré afin de calculer les cotisations, en indiquant qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle rappelle que sa lettre d'observation précisait comme mode de calcul, le montant de l'assiette retenue, et les taux appliqués par nature de cotisations, ce qui était suffisant pour que l'établissement [6] puisse comprendre et répondre à ce qui lui était demandé.
Elle souligne qu'il lui a été impossible, par la suite, de vérifier si les ajustements proposés par l'établissement [6] étaient exacts, ce dernier ne répondant à aucune de ses demandes de production de documents et notamment en ne produisant pas le détail des réajustements par établissement.
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Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 juillet 2023, la [6] demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que les demandes de l'URSSAF RHONE ALPES sont irrecevables du fait de la chose définitivement jugée par les jugements RG 19/01530 et RG 19/011527 prononcés le 18/03/2022 par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant entre les mêmes parties sur le même litige portant sur la même cause.
Subsidiairement,
- déclarer l'appel non fondé,
- confirmer le Jugement 19/01529 en date du 18/03/2019 en ce qu'il a :
* déclaré recevable la [6] en son recours.
* Annulé les redressements identifiés n°4, 17 et 20.
Condamner l'URSSAF RHONE ALPES à payer à la [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
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A titre liminaire, l'établissement [6] soulève une fin de non-recevoir en indiquant que les jugements contre lesquels l'URSSAF a formé appel sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Elle explique, en effet que quatre jugements l'opposant à l'URSSAF concernant des chefs de redressements communs et identiques, et notamment les redressements n° 17 et 20, ont été prononcés le 18 mars 2022. Elle estime donc que comme l'URSSAF s'est désistée de ses deux autres appels, les jugements relatifs à ceux-ci sont devenus définitifs et que par conséquent, ses demandes sont irrecevables.
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A titre subsidiaire, et au fond, l'établissement [6], expose, en ce qui concerne le chef de redressement n°4 que M. [U] [T] est un élu, président de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT). Il indique que M. [T] a été désigné par délibération de la commune de [Localité 8] en qualité de membre titulaire de cette commission, et qu'à ce titre il engage des frais de transports et a subi, par ailleurs, une perte de revenus. Il estime donc justifié de l'indemniser, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales qui pose la limite de 72h par élu/et par an, chaque heure pouvant être rémunérée un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. En outre, l'URSSAF se référant afin de justifier son redressement, à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que les élus qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale voient leurs indemnités de fonctions assujetties aux cotisations sociales, la métropole considère qu'il appartenait à cette dernière de démontrer que Monsieur [T] a cessé toute activité professionnelle.
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Par ailleurs, l'établissement [6], indique, en ce qui concerne le chef de redressement n° 17 relatif aux avantages en nature véhicule, que les contrôleurs ont pu constater que les véhicules mis à disposition de l'ensemble du personnel pour leurs déplacements professionnels sont munis d'un carnet de bord précisant la date, l'horaire départ/arrivée, la distance parcourue, le kilométrage, le lieu et la nature de la mission, le nom et le service de l'utilisateur. Il explique parallèlement que si certains véhicules font l'objet d'un remisage à domicile, ils sont également utilisés en journée par les personnels des services concernés, ces véhicules étant disponibles pour tout agent lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant les heures de travail par le service concerné. Il souligne que ce double système à vocation à disparaître, en dehors des services d'astreinte ou autres motifs exceptionnels, en intégrant des outils de suivis et d'optimisation des contrôles.
En ce qui concerne les deux exemples cités en référence par l'URSSAF, il précise qu'il convient de distinguer entre le kilométrage au compteur et le kilométrage professionnel estimé à la fin d'une année, ce qui explique les différences observées par les inspecteurs.
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S'agissant du chef de redressement n°20, l'établissement [6] estime que celui-ci est particulièrement obscur quant à son principe et son montant retenu. Il souligne que depuis 1998, le livre de paie n'est plus obligatoire et qu'il suffit de produire un double des bulletins de paie, ce qu'il a fait en l'espèce. Il souligne avoir fourni tous les éléments dont il disposait, relatifs aux informations individuelles par salarié et notamment des compléments d'information portant sur le rapprochement entre les bases des cotisations des tableaux récapitulatifs annuels et les rubriques de paie. Il considère donc que l'inspecteur a fait une mauvaise appréciation des éléments complémentaires et n'a pas tenu compte des explications fournies dans l'annexe jointe au courrier en date du 23 novembre 2017.
Il relève enfin, qu'aucune explication n'a été fournie par l'inspecteur de recouvrement pour expliquer le redressement opéré, celui-ci se contentant de prétendre que les données et chiffrages produits par la métropole [6] n'auraient pas été vérifiables et sans apporter aucune explication sur les écarts retenus et le mode de calcul du redressement.
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Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIVATION
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- Sur la fin de non-recevoir :
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L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
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En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le tribunal judiciaire de Grenoble a rendu quatre jugements le 18 mars 2022, opposant l'URSSAF Rhône-Alpes à l'établissement [6], il résulte de la pièce 7 de l'appelant que ces jugements portent sur des établissements distincts, qui sont spécifiquement visés dans les quatre jugements, domiciliés à des adresses différentes, et pour lesquels quatre mises en demeure différentes ont été réalisées pour des montants à chaque fois différents.
Ainsi, si l'action a été dirigée contre l'établissement [6], il est également spécifié par les jugements «'au titre de sa régie eau potable'» ou «'au titre de son établissement de [Localité 10]'».
Dès lors, il ne saurait y avoir identité d'objet, des parties et des causes, entre les quatre jugements rendus par le tribunal judiciaire le 18 mars 2022 et, par conséquent, l'appel de l'URSSAF est parfaitement recevable.
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- Sur le travail dissimulé sans verbalisation (chef de redressement n°4) :
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Il résulte de l'articulation entre les articles L. 311-2, L. 382-31 aliéna 2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 5214-8 code général des collectivités territoriales que les élus qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat voient leurs indemnités de fonction assujetties aux cotisations sociales si leur montant est inférieur à une fraction fixée par décret dont la valeur du plafond est fixée par l'article L. 241-3 code de la sécurité sociale.
Dès lors, si un élu a poursuivi une activité professionnelle parallèlement à son mandat, ses indemnités de fonction ne sont pas assujetties aux cotisations sociales.
Il appartient donc à celui qui prétend que l'élu n'a pas cessé son activité professionnelle de rapporter la preuve de la poursuite de celle-ci afin de pouvoir déroger au paiement des cotisations sociales sur les indemnités de fonction versées.
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En l'espèce, le contrôle de l'URSSAF Rhône Alpes a porté, sur les indemnités servies, au titre de l'année 2015, à M. [U] [T], élu, membre titulaire de la CLECT dont il est le président.
A ce titre, il a perçu 168 € de remboursement d'indemnités kilométriques et 979, 88 € compensant une perte de revenu, sommes qui n'ont pas été soumises aux cotisations sociales.
En ce qui concerne ces sommes, il convient d'écarter la qualification de travail dissimulée ou de dissimulation d'emploi salarié retenue par l'URSSAF dans l'intitulé de son chef de redressement, dans la mesure où il n'est pas contesté que les sommes versées à M. [T] sont en réalité des indemnités de fonction.
Dès lors, les sommes versées étant des indemnités de fonctions, il appartenait à l'établissement [6] de justifier de la persistance d'une activité professionnelle par cet élu afin de pouvoir se dispenser du paiement des cotisations sociales par application des textes susvisés. Or, sur ce point, l'intimé ne produit aucune pièce, en se contentant de renverser la charge de la preuve.
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Dès lors c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé au redressement n°4.
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Par ailleurs, il n'est pas contesté que ces sommes ont été déterminées à partir d'une note de frais faisant état de 68 heures de travail. Le registre des délibérations du conseil métropolitain fixant à 1, 5 fois le taux horaire de compensation maximum, soit 14, 41€/heure, c'est à juste titre que l'inspecteur a réintégré la somme de 723 € dans l'assiette des cotisations.
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Le jugement en date du 18 mars 2022 sera donc infirmé sur ce point.
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- Sur l'avantage en nature véhicule (chef de redressement 17) :
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L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l'article L. 136-1-1 pose pour principe que, sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l'attribution soit directe ou indirecte.
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Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale indique que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.
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En l'espèce, lors de son contrôle, l'inspecteur a constaté l'existence de deux flottes de véhicules mises à la disposition des agents de la métropole. L'une dénommée «'Pool'»était mise à la disposition de l'ensemble des personnels pour leurs trajets professionnels, et chaque véhicule contenait un carnet de bord avec la mention de date-horaire-km-lieu, la nature de la mission ainsi que le -nom et le service utilisateur.
Parallèlement, il a constaté l'existence d'une deuxième flotte, affectée à certains agents, pour laquelle il n'existait aucun carnet de bord.
Sur l'existence de cette deuxième flotte, l'établissement [6] apporte peu d'explication et semble y affecter des véhicules faisant l'objet d'un remisage à domicile. Elle n'apporte aux débats, cependant, aucun élément permettant de déterminer les conditions de son utilisation (qualité des agents, motif et type de déplacement '.).
Par ailleurs, il résulte de la lettre d'observation (pièce 1 de l'appelant) que des tableaux ont été communiqués à l'URSSAF faisant état de l'estimation totale des kilomètres effectués par agent et des dépenses de déplacement et entretien des véhicules gérés. Toutefois, l'absence de carnet de bord ne permet pas de croiser les informations avec ces tableaux et de déterminer précisément si ces véhicules ont été exclusivement utilisés à des fins professionnelles.
Or, il appartient à l'établissement [6] de rapporter la preuve que les véhicules mis à la disposition des agents ont bien été utilisés à des fins professionnelles afin que l'utilisation de ceux-ci ne relèvent pas d'un avantage en nature soumis à cotisation.
Sur ce point, l'établissement [6] n'apporte aucune explication sur l'existence même de deux flottes de véhicules avec des systèmes de fonctionnement radicalement différents, à laquelle elle a d'ailleurs mis fin depuis. De plus, l'absence de carnet de bord, au sein des véhicules de la deuxième flotte, ne permet pas de déterminer l'usage professionnel de ces véhicules et aucune autre pièce fournie à l'URSSAF ne rapporte cette preuve.
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Dès lors, le redressement n°17 est justifié et le jugement sera également infirmé sur ce point.
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- Sur l'erreur matérielle ou report ou totalisation (chef de redressement n°20) :
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Il résulte de l'article R. 243-59 III code de la sécurité sociale dans sa version en cours au jour du contrôle que : «'-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles'L. 243-7-2,'L. 243-7-6'et'L. 243-7-7'qui sont envisagés.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que si la lettre d'observation doit mentionner le mode de calcul du redressement envisagé, il n'est pas nécessaire de fournir le détail des calculs pour chaque redressement et, par ailleurs, l'indication des assiettes et montants par années, ainsi que le taux de cotisation appliqué est suffisant.
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En l'espèce, la lettre d'observation en date du 19 octobre 2017 contient précisément en page 54 et 55 (pièce 1 de l'appelant) des tableaux par établissement mentionnant les années contrôlées, la catégorie de personnel visé, la base totalité et plafonnée, les taux totalité et plafonnés ainsi que le montant des cotisations retenues. Dès lors, l'établissement [6] était parfaitement informé de l'assiette retenue ainsi que des montants de cotisations à récupérer.
Des échanges ont d'ailleurs eu lieu entre les parties, l'URSSAF faisant état dans sa pièce 2 à un courrier adressé par la [7] en réponse à la lettre d'observation du mois d'octobre 2017.
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Sur le fond du redressement, l'inspecteur indique dans la lettre d'observation n'avoir pas pu vérifier la concordance des valeurs figurant sur les tableaux récapitulatifs et celle apparaissant sur les bulletins de paie. Il résulte, d'ailleurs, de la lettre d'observation et du courrier en date du 5 décembre 2017, que malgré ses demandes, l'établissement [6] ne lui a pas transmis les documents dont il avait demandé la communication par avis.
De son côté, l'établissement [6] indique avoir communiqué la totalité de ce dont elle disposait et que les écarts proviennent d'une mauvaise appréciation des éléments complémentaires fournis au contrôleur.
Toutefois, elle ne précise pas en quoi le calcul du demi-traitement des agents expliquerait les différences constatées. De plus, elle n'apporte aucune explication aux différentes annexes qu'elle produit devant la cour et qui ne sont pas en l'état exploitable, les tableaux pièces 8a à 8f et 9 étant une succession de listing, sans aucun éclaircissement.
En revanche, il résulte du courrier du 5 décembre 2017 produit par l'URSSAF que le prestataire informatique, en capacité selon la métropole, d'opérer les rapprochements entre les tableaux récapitulatifs et les éléments de paie, n'a justement pas réussi, en présence du contrôleur à opérer les rapprochements entre les rubriques produites et les bases déclarées dans les récapitulatifs.
Dès lors, aucun élément objectif ne permet de comprendre et d'expliquer les écarts constatés par l'URSSAF entre les bulletins de paie et les tableaux récapitulatifs.
Par conséquent, c'est à bon droit que celle-ci a opéré la différence entre ce qui figurait sur les bulletins de paie et ce qui figurait sur les tableaux récapitulatifs, en réintégrant, par la suite cette différence dans l'assiette des cotisations.
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Le redressement n°20 est donc également justifié et le jugement sera infirmé sur ce point.
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- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
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L'intimé succombant supportera les dépens.
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Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel qui seront mis à la charge de la [6], succombant aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
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Rejette l'exception de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et soulevée par l'établissement [6],
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Infirme le jugement RG 19/01528 en date du 18 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a annulé les chefs de redressement 4, 17 et 20 objets de la mise en demeure adresssée le 20 décembre 2017 par l'URSSAF [6] au titre du compte n° 827 2180189439,
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Statuant à nouveau,
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Valide le chef de redressement n°4 travail dissimulé sans verbalisation-dissimulation d'emploi salarié par absence/minoration de déclaration sociale : assiette réelle, pour le montant de 723 €,
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Valide le chef de redressement n°17 avantage en nature véhicule : principe et évaluation pour le montant de 27 844 €,
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Valide le chef de redressement n° 20-erreur matérielle de report ou de totalisation pour le montant de 202 744 €,
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Condamne l'établissement [6] aux dépens d'appel,
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Condamne l'établissement [6] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président